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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 30 juin 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00165 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBFX
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 30 JUIN 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Françoise LAW-YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Mai 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Immobilière du Département de [Localité 8] (SIDR) est propriétaire d’une maison individuelle située au [Adresse 2].
La locataire, Madame [Y] [Z], a quitté les lieux le 30 août 2024.
Après lui avoir fait délivrer le 30 décembre 2024 une sommation de déguerpir, la SIDR a, par un acte de commissaire de justice du 3 mars 2025 délivré à personne, fait assigner Madame [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de l’occupation sans droit ni titre du logement par Madame [P] [O] depuis la fin du mois de novembre 2024 ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [O], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et sans qu’il y ait lieu à application d’une disposition légale de nature à lui accorder des délais pour quitter les lieux ;
— la suppression du bénéfice du sursis de la période cyclonique au regard de l’article L. 412-6 du Code des procédures d’exécution ;
— la condamnation de Madame [P] [O] au paiement des indemnités d’occupation du 1er décembre 2024 au 28 février 2025, soit la somme de 2.532 euros, à parfaire jusqu’au jour de la restitution des clés et complète libération du logement, avec les intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 844 euros révisable à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens comprenant les frais de la sommation de déguerpir et des frais d’expulsion s’il y a lieu.
A l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SIDR, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Madame [P] [O], assistée de son conseil, s’est engagée à quitter les lieux. Elle n’a pas contesté la voie de fait et a précisé qu’elle avait 5 enfants à charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE DU LOGEMENT :
Il ressort de l’examen de l’entier dossier, et spécialement du procès-verbal de constat du 13 décembre 2024, que le logement situé au [Adresse 2] est une maison individuelle de type T4 de 104,14 m² avec jardin, que Madame [P] [O] a pris possession des lieux par voie de fait à la fin du mois de novembre 2024 en détériorant la serrure de la porte palière et qu’elle occupe depuis lors ce logement avec ses 5 enfants dont un enfant majeur.
Madame [P] [O] étant occupante sans droit ni titre, il y a lieu d’ordonner son expulsion du logement situé au [Adresse 2] dans les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est constant et non contesté que Madame [P] [O] s’est introduite dans les lieux par voie de fait.
En conséquence, son expulsion pourra intervenir sans délai en application de l’alinéa 2 de L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
En outre, et en application de l’alinéa 2 de l’article L. 412-6 du même code, il n’y a pas lieu à sursis à la mesure d’expulsion pendant la période cyclonique de l’article L. 611-1 de ce code.
La bailleresse disposant déjà en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire procéder à l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
II. SUR LES INDEMNITÉS D’OCCUPATION :
La SIDR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [P] [O] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 1er décembre 2024, date de son entrée illicite dans le logement et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
La SIDR justifie d’un montant de loyer de 843,12 euros par mois.
Il convient donc de condamner Madame [P] [O] à verser à la SIDR la somme de 2.529,36 euros au titre des indemnités d’occupation impayées de décembre 2024 à février 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, date de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Madame [P] [O] sera également condamnée à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 843,12 euros révisable, à compter du 1er mars 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] [O], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Madame [P] [O] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SIDR sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [P] [O] est occupante sans droit ni titre de la maison individuelle située au [Adresse 2] depuis le 1er décembre 2024.
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Madame [P] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la SIDR à faire procéder à l’expulsion sans délai de Madame [P] [O] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [P] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours.
DIT qu’en application de l’alinéa 2 de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu à sursis à la mesure d’expulsion pendant la période cyclonique de l’article L. 611-1 du même code.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
CONDAMNE Madame [P] [O] à verser à la SIDR la somme de 2.529,36 euros au titre des indemnités d’occupation impayées de décembre 2024 à février 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025.
CONDAMNE Madame [P] [O] à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 843,12 euros révisable, à compter du 1er mars 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
DÉBOUTE la SIDR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [P] [O] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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