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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 mars 2026, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 2026
N° RG 24/00320 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JB5X
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE
RCS du Mans n° 414 993 998, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Virginie CONTE de la SCP MEMIN – PIGEAU, avocats au barreau du MANS, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Mme V. AUGIS, Greffier lors des débats et C. LEJEUNE, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE (ci-après la « banque CRCAM ») a consenti à l’EURL [C] un prêt MLT professionnel n°00086486095 d’un montant de 303 000 euros remboursable en 83 échéances de 4 086,09 euros et la dernière échéance de 4 086,19 euros au taux de 3,60%.
Ce prêt est garanti par l’engagement de la caution personnelle de M. [V] [Y] à hauteur de la somme maximale de 78 780 euros.
Par jugement en date du 12 septembre 2023, le Tribunal de commerce du MANS a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL [C] et a désigné en qualité de liquidateur la SELARL MJ CORP.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 septembre 2023, la banque CRCAM a déclaré sa créance à l’encontre de l’EURL [C] pour un passif total de 183 843,57 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 septembre 2023, la banque CRCAM a mis en demeure M. [V] [Y] en sa qualité de caution de l’EURL [C] de procéder au règlement du solde des sommes dues, compte tenu des échéances impayées à compter du 09 août 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2023, la banque CRCAM a prononcé la déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 16 janvier 2024, la banque CRCAM a fait assigner M. [V] [Y] devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de le condamner à payer au principal la somme de 78 980,38 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 08 novembre 2023 et ce jusqu’au parfait paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, la banque CRCAM demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil, devenus les articles 1103 et 1231-1 du même Code, et les articles 2305 et suivants du Code Civil, de :
Condamner Monsieur [V] [Y], en sa qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible de la Sarl [C], à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 1] et du Maine un principal de 78 980,38 € avec les intérêts au taux contractuel à compter du 8 novembre 2023 et ce jusqu’au parfait paiement ; Condamner Monsieur [V] [Y], en sa qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible de la Sarl [C], à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'[Localité 1] et du Maine une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Débouter Monsieur [V] [Y] de l’intégralité de ses demandes ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [V] [Y], en sa qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible de la Sarl [C], en tous les dépens de l’instance avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL CM&B AVOCATS COTTEREAU MEUNIER BARDON SONNET CHEFNEUX et Associés, avocats associés au Barreau de Tours.
Au soutien de ses demandes, la banque CRCAM fait valoir que les dispositions de l’ancien article L341-2 du code de la consommation ont été respectées et que le défendeur avait parfaitement compris l’étendue de ses obligations en qualité de caution. Elle expose qu’il n’est pas démontré que l’engagement du défendeur était manifestement disproportionné eu égard à ses ressources au moment de la signation dudit engagement. Elle indique que le défendeur en sa qualité de gérant revêt la qualité de caution avertie ne pouvant par la suite prétendre au manquement d’un devoir de mise en garde et il n’est pas démontré un quelconque manquement à ce titre. Elle affirme avoir procédé à l’information annuelle d’information envers la caution. Sur les demandes de délais de paiement, elle soutient qu’en l’absence de pièces justifiant des ressources actuelles du défendeur, la demande ne peut être accueillie. En raison de sa qualité de caution de l’EURL [C], elle sollicite la somme totale de 78 980,38 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, M. [V] [Y] demande au tribunal, au visa des articles l’ancien article L. 341-3 du Code de la consommation en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juillet 2016, l’ancien article L341-4 du Code de la consommation en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juillet 2016, et l’ancien article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 janvier 2022, de :
QUALIFIER le cautionnement en un cautionnement simple pour défaut de formule de solidarité,DIRE que les engagements de caution souscrits par Monsieur [V] [Y] étaient disproportionnés, JUGER que l’engagement de cautionnement est inopposable et que Monsieur [Y] est déchargé de son engagement de cautionnement en totalité à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE ; JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE a failli à son devoir d’information et de conseil en matière d’assurance à l’égard de Monsieur [Y] ;CONDAMNER La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE à verser à Monsieur [Y] la somme de 78.780 euros au titre du préjudice subi du fait du manquement contractuel auquel la Banque était tenue ;PRONONCER la déchéance du droit de la banque CRÉDIT AGRICOLE aux intérêts du prêt encourus au 13 décembre 2012, date de l’engagement, jusqu’à ce jour.En conséquence,
DEBOUTER La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées ; A titre subsidiaire,
En cas de condamnation de Monsieur [V] [Y] à payer à la Banque CRÉDIT AGRICOLE les sommes dues au titre de ses engagements de caution :Vu l’article 1343-5 du code civil,
DECLARER la demande de délais de paiement de Monsieur [V] [Y] recevable ; REPORTER le paiement de sommes dues par Monsieur [V] [Y] à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE pour une durée de deux ans à compter du jugement ;En tout état de cause,
CONDAMNER La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la Banque CRÉDIT AGRICOLE aux entiers dépens.
En défense, M. [V] [Y] soutient que la formule de solidarité comporte une erreur susceptible d’entrainer la nullité, puisque l’ajout d’un « vous » dans la formule manuscrite en modifie le sens laissant penser à un cautionnement simple et non solidaire. Il fait valoir qu’il appartient à la banque d’apporter la preuve de cette parfaite compréhension par la caution de son engagement, ce qui n’est pas réalisé. Il indique que la banque n’a pas respecté son devoir de mise en garde en faisant souscrire des engagements disproportionnés par rapport à ses capacités financières et au risque d’endettement pouvant naître de la mise en œuvre de la caution. Il considère que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et de conseil à l’égard de la caution et à son information annuelle envers la caution. Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement en raison de sa situation personnelle actuelle.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2026 et mise en délibéré au 16 mars 2026.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans un premier temps, il est nécessaire de statuer sur les demandes du défendeur avant de statuer sur la demande principale de paiement de la somme de 78 980,38 euros.
Sur la validité du cautionnement au regard des mentions manuscrites
Aux termes de l’article L341-2 de l’ancien code de la consommation, selon sa rédaction applicable au présent litige, « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. » »
L’article L 341-3 du même code, selon sa rédaction applicable au présent litige, ajoute que « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ». »
En l’espèce, la mention prévue à l’article L341-2 du code de la consommation a été reproduite de façon manuscrite par M. [V] [Y] et se trouve exempte de toute erreur.
En revanche, il apparaît que M. [V] [Y] a commis une erreur dans la retranscription de la formule de l’article L 341-3 du même code. En effet, dans la formulation de renonciation au bénéfice de discussion, il a ajouté le mot « vous » inscrivant ainsi « je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il vous poursuive préalablement l’EURL [C] ».
En émettant son consentement au cautionnement conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, M. [V] [Y] a eu une parfaite connaissance de ses obligations en qualité de caution.
L’article L341-3 du code de la consommation ne concerne que la solidarité, qui n’est qu’une modalité du cautionnement qui, à défaut d’être solidaire, peut être simple. D’ailleurs, M. [V] [Y] sollicite ce cautionnement simple en soutenant que cette erreur a fait obstacle à sa parfaite compréhension de son engagement en tant que caution.
Le rajout du mot « vous » affecte le sens et la portée de la mention manuscrite apposée par M. [V] [Y] au regard de l’article L341-3 du code de la consommation, même s’il s’agit d’une erreur matérielle, car la formulation peut laisser penser que le débiteur principal va être poursuivi préalablement, la qualité de professionnel de M. [V] étant indifférente.
Ainsi, cette erreur permet de transformer le cautionnement solidaire en cautionnement simple.
Par conséquent, le cautionnement solidaire de M. [V] [Y] sera requalifié en cautionnement simple, sans solidarité.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
Aux termes de l’article L 341-4 de l’ancien code de la consommation, selon sa rédaction applicable au présent litige, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit. La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Le caractère de caution profane ou de dirigeant averti était alors indifférent pour l’application de ce texte (Cass. Com. 19 octobre 2010, n°09-69.203).
Dès lors, la charge de la preuve de la disproportion repose sur la caution.
La banque n’a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier. Ainsi, la caution n’est pas fondée à se prévaloir d’engagement de caution souscrits antérieurement qu’elle a volontairement omis de mentionner dans la fiche de renseignements patrimoniaux remise par la banque.
En l’espèce, il ressort de l’avis d’impôt sur le revenu de M. [V] [Y] que ce dernier a déclaré la somme de 19 929 euros au titre de ses revenus nets pour l’année 2011, et le revenu imposable du couple était de 32 077 euros.
Il apparaît que, selon l’avis d’impôt sur le revenu de M. [V] [Y], il a déclaré la somme de 15 942 euros au titre de ses revenus nets pour l’année 2012, et le revenu imposable du couple était de 26 650 euros.
Il résulte de ces avis que M. [V] [Y] était marié et avait deux enfants.
M. [V] [Y] verse d’autres avis d’impôts sur le revenu mais pour les années postérieures à son engagement. Il produit également :
son engagement de caution solidaire avec la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE en date du 18 juin 2012 dans la limite de la somme de 381 600 euros ;
le consentement exprès au cautionnement souscrit par son conjoint signé par Mme [R] [J], épouse de M. [V] [Y], avec la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE concernant le même prêt ;
la dernière page d’un engagement de caution solidaire avec la BNP PARIBAS en date du 11 septembre 2012 pour un prêt accordé à l’EURL [C] dans lequel M. [V] [Y] se porte caution solidaire dans la limite de la somme de 196 950 euros.
Ces engagements de caution ont été pris seulement quelques mois avant celui avec la banque CRCAM en date du 13 décembre 2012.
La banque CRCAM, quant à elle, produit aux débats la fiche de renseignement de la caution et le consentement express du conjoint de la caution sur engagement des biens de la communauté, documents signés par M. [V] [Y] et son épouse et dans lequel il est précisé « les cautions certifient exacts et sincères les renseignements figurant ci-dessus ainsi que les documents qu’ils ont réunis et remis pour justifier de leur niveau de ressources et de leur solvabilité financière et patrimoniale ». Ainsi, M. [V] [Y] se trouvait marié sous le régime de la communauté légale, dont l’épouse a donné son consentement à l’engagement de son époux en tant que caution.
Il résulte de cette fiche de renseignement (dont le demandeur ne discute pas de son authenticité), selon les déclarations de M. [V] [Y], remplie de manière manuscrite, les éléments suivants :
Au titre de la profession et des revenus :
Gérant de l’EURL [C] Revenus mensuels : 3 000 euros + le conjoint : 1 500 euros Charges mensuelles de crédits : 8% (362 euros ….illisible) Nombre de personne(s) à charge : 1 Taux d’endettement APRES projet : 8%
Au titre du patrimoine et d’endettement :
Un bien immobilier : [Adresse 4] à [Localité 4] (37) évalué à 300 000 euros ; Epargne : 20 000 euros ; Pas d’emprunt en cours Pas d’autres cautionnements donnés.
Cette fiche comporte des ratures et ne corrobore pas les pièces produites par le demandeur. En effet, M. [V] [Y] ne fait pas mention de ces autres engagements de caution au titre d’autres crédits et il déclare un revenu mensuel qui ne correspond pas à celui de sa déclaration d’impôts, mais ne paraît pas anormal en sa qualité de gérant de l’EURL [C]. En effet, les revenus mensuels de M. [V] [Y] en 2012 s’élevait à la somme de 15 942 euros, soit 1 328 euros mensuel, selon l’avis d’imposition.
Il y a lieu de relever que la fiche mentionne expressément la nécessité de joindre des documents pour justifier de ces ressources et de sa solvabilité. Or, aucun de ces documents n’a manifestement été réclamé par la banque à M. [V] [Y], ces justificatifs n’étant pas annexés à la fiche ni produites par la banque CRCAM au présent litige.
Ainsi, faute pour la banque de s’être fait remettre par M. [V] [Y] son avis d’imposition au titre de ses revenus 2011 et 2012, ce qui lui aurait permis d’appréhender le montant réel des revenus de ce dernier, ainsi que du couple.
Néanmoins, au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré l’existence d’une disproportion manifeste, sachant que la caution a omis d’informer la banque de cautionnements antérieures souscrits sur la fiche de renseignements.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande.
Au regard de l’absence de disproportion de l’engagement de caution au moment où il a été conclu, il n’y a pas lieu de rechercher si le patrimoine de M. [V] [Y] lui permettait de faire face à son obligation au moment où il a été appelé.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
Aux termes de l’ancien article 1147, devenu l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Le devoir de mise en garde mis à la charge de la banque oblige cette dernière avant d’apporter son concours à vérifier si les capacités financières de la caution sont adaptées au crédit envisagé et à l’alerter sur les risques encourus par un endettement excessif.
Le caractère averti de la caution doit s’appuyer sur des éléments concrets et ne peut résulter de la seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Le simple fait pour la caution d’être co-gérante de la débitrice sur laquelle elle dispose d’informations nécessaires à la compréhension de la portée de son engagement est insuffisant la qualifier de caution avertie.
Le caractère averti de l’emprunteur s’évalue au regard des aptitudes de celle-ci à comprendre la portée de son engagement, à apprécier le risque inhérent à l’engagement et de son expérience dans les affaires.
La banque ne peut se décharger de son obligation de mise en garde par une clause contractuelle.
La banque, dans le cadre de son obligation de mise en garde, est soumise à une double obligation, à savoir, d’une part, alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières, d’autre part, attirer l’attention de l’emprunteur sur le risque d’endettement né de l’octroi des prêts.
Le banquier n’est débiteur de l’obligation de mise en garde qu’à l’égard des emprunteurs non avertis et si l’opération envisagée comporte un risque d’endettement pour ceux-ci. Celui qui se prévaut d’un manquement doit d’abord prouver que l’opération présentait un risque.
La faute d’un établissement bancaire consistant à avoir manqué à son obligation de mise en garde constitue une perte de chance, pour la caution non avertie, de ne pas conclure le contrat et le préjudice résultant de cette faute ne peut être évalué à l’intégralité des sommes engagées.
En l’espèce, M. [V] [Y] affirme que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde et de conseil à l’égard de la caution et que la banque a manqué à son devoir en le conseillant mal dès la souscription du prêt litigieux quant à l’assurance. Il verse le contrat d’assurance n°4451 signé en date du 02 février 2012, peu illisible, selon lequel il a une garantie décès pour un prêt professionnel n°0000000007021815, ne correspondant pas au prêt litigieux en l’espèce. Ainsi, M. [V] [Y] ne verse aucune autre pièce au soutien de la violation du devoir de mise en garde du banquier.
La banque, quant à elle, pour se prévaloir du caractère averti de la caution, se borne à indiquer que la caution était gérant de la société, sans apporter d’autre élément concret sur leur connaissance précise de l’état de la société ou la connaissance du risque encouru, ce qui ne suffit pas pour être qualifié de « caution avertie ». De sorte, M. [V] [Y] doit être considéré comme une caution profane.
Il est rappelé qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve de l’existence d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit litigieux, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce, compte-tenu des développements précédents sur l’absence de disproportion au regard des facultés contributives du demandeur au moment de la souscription du contrat litigieux.
Concernant l’assurance, la banque produit aux débats :
Les conditions générales du contrat de prêt n°00086486095 dans lequel il est indiqué que « il a été remis à chaque personne ayant sollicité son adhésion à ce contrat un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance et des dispositions particulières, document précisant notamment les différents risques assurables et leurs modalités de mise en œuvre et dont un exemplaire est annexé au contrat ou offre de prêt », document nullement versé aux débats ;
Un document intitulé « Signature de l’emprunteur avec déclaration pour l’assurance décès invalidité » joint au contrat de prêt n°00086486095 signé par M. [V] [Y], en tant que gérant de l’EURL [C], dans lequel il déclare adhérer à l’assurance décès invalidité ; il est indiqué qu’il a pris connaissance des conditions particulières et générales, de la notice d’information de l’assurance décès invalidité, qui n’est pas versée aux débats, ni le feuillet d’information de la convention AERAS visant à améliorer l’accès à l’assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé ;
un courriel en date du 23 juillet 2020 dans lequel elle informait M. [V] [Y] qu’il n’était « plus assuré pour le prêt n°00086486095 depuis le 09/02/2020 date qui correspond à la dernière échéance de ce prêt selon le tableau d’amortissement ».
Ainsi, la banque ne rapporte par la preuve d’avoir suffisamment conseillé M. [V] [Y] concernant la souscription de l’assurance.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la banque étant engagée, il y a lieu de condamner la banque à payer la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur la demande de déchéance du droit au paiement des intérêts échus
Sur le défaut d’information annuelle de la caution
Aux termes de l’article L313-22 du code monétaire et financier, selon sa rédaction applicable au présent litige, « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
En l’espèce, la banque verse aux débats :
les courriers d’information annuelle envers la caution, soit adressés à M. [V] [Y] pour les années 2014 à 2023 ;
une attestation de commissaire de justice en date du 14 février 2025 attestant que M. [V] [Y] a été informé annuellement en tant que caution pour le prêt n°00086486095 pour les années 2014 à 2023 ;
des procès-verbaux de commissaire de justice en date du 19 février 2014, 18 mars 2015, 24 mars 2016, 28 février 2017, 23 février 2018, 22 février 2019,05 mars 2020, 25 février 2021, 14 mars 2022, 29 mars 2023, et 12 mars 2024, afin de constater l’envoi d’information annuelle par la banque aux cautions, dont M. [V] [Y].
De ce fait, la banque rapporte la preuve d’avoir procédé à cette information annuelle envers la caution, soit M. [V] [Y].
Par conséquent, M. [V] [Y] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de paiement de la somme de 78 980,38 euros
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans son application en vigueur au présent litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi »
En l’espèce, compte tenu des développements précédents, la banque ne peut donc se prévaloir du caractère solidaire du cautionnement souscrit par M. [V] [Y].
La caution, M. [V] [Y], s’est engagée contractuellement à hauteur de la somme maximum de 78 780 euros.
De ce fait, M. [V] [Y] sera condamné à payer à la banque la somme de 78 780 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, M. [V] [Y] sollicite des délais de paiement aux motifs qu’il ne perçoit qu’une pension d’invalidité, que son épouse est au chômage et qu’il a cessé toute activité professionnelle. Pour justifier ses difficultés financières, M. [V] [Y] produit son avis d’imposition établi en 2023, soit un revenu fiscal de référence pour le couple de 34 109 euros, dont un revenu de 17 535 euros pour M. [V] [Y], et la notification de montant de pension d’invalidité en date du 17 septembre 2021 selon laquelle, M. [V] [Y] perçoit une pension d’invalidité partielle au métier au taux de 30% d’un montant brut mensuel de 715,73 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que la situation financière et patrimoniale actuelle de M. [V] [Y] n’est pas connue, puisqu’il est versé aux débats que des pièces anciennes.
Dans ces conditions, M. [V] [Y] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V] [Y] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL CM&B AVOCATS COTTEREAU MEUNIER BARDON SONNET CHEFNEUX et Associés, avocats au Barreau de TOURS.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [V] [Y], condamné aux dépens, devra verser à la CRCAM une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DIT que le cautionnement solidaire de M. [V] [Y] sera requalifié en cautionnement simple ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE à payer à M. [V] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE la somme de 78 780 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 16 janvier 2024 ;
CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL CM&B AVOCATS COTTEREAU MEUNIER BARDON SONNET CHEFNEUX et Associés, avocats au Barreau de TOURS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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