Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 28 mai 2025, n° 23/08938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08938 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 23/08938 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MJLE
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Gwénaëlle ALLOUARD
☐ Copie c.c à
Le 28 mai 2025
Le Greffier
Maître Gwénaëlle ALLOUARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric JUSKOWIAK
substituant Maître Gwénaëlle ALLOUARD,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. ITIREMIA
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° 401 772 710
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 25 avril 2016 par la SAS ITIREMIA et accepté le 17 mai 2016 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – chariot convoi PB TE 201 n° de série 2010793-, moyennant le versement de 45 loyers mensuels de 320 € HT (384 € TTC).
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat par courrier du 18 novembre 2019, réceptionné le 25 novembre 2019.
Un second contrat, signé le 25 avril 2016 par la SAS ITIREMIA et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, a été conclu entre les parties, cette dernière consentissant à la première, une location longue durée d’un équipement professionnel – chariot convoi PB TE 201 n° de série 2010902 -, moyennant le versement de 45 loyers mensuels de 320 € HT (384 € TTC).
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat par courrier du 18 novembre 2019, réceptionné le 25 novembre 2019.
Un dernier contrat, signé le 9 mars 2018 par la SAS ITIREMIA et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, a été conclu, lequel porte sur une location longue d’urée d’un équipement professionnel – balayeuse – moyennant le versement par cette première de 36 loyers mensuels de 174,59 € HT (209,51 € TTC).
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat par courrier du 13 janvier 2020, réceptionné le 20 janvier 2020.
Par courrier du 15 mai 2023, réceptionné le 17 mai 2023, la SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure la SAS ITIREMIA de lui régler la somme de 5.643,23 € au titre de sommes dues relatives aux contrats de locations, et l’a enjointe de restituer le matériel dans les meilleurs délais.
Par exploit de commissaire de justice du 16 octobre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS ITIREMIA, nommée à torts la SAS ITIREMOA, devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à :
— au titre du 1er contrat de location n°100-017815 :
* lui payer les sommes suivantes :
# 768 € augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 25 novembre 2019 ;
# 320 € majorée de 10% soit la somme de 352 € augmentée d’un intérêt de retard égal aux taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 25 novembre 2019 ;
# 40 € au titre des frais de recouvrement ;
* lui restituer le matériel, objet du contrat de location n°100-017815 (indiqué sur la facture du matériel du 26 avril 2016 émise par la société B2C MANUTENTION) sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— au titre du 2ème contrat de location n°100-017818 :
* lui payer les sommes suivantes :
# 320 € majorée de 10% soit la somme de 352 € augmentée d’un intérêt de retard égal aux taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 25 novembre 2019 ;
# 40 € au titre des frais de recouvrement ;
* lui restituer le matériel, objet du contrat de location n°100-017818 (indiqué sur la facture du matériel du 26 avril 2016 émise par la société B2C MANUTENTION) sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— au titre du 3ème contrat de location n°100-025448 :
* lui payer les sommes suivantes :
# 1.676,08 € augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 18 février 2020 ;
# 2.269,67 € majorée de 10% soit la somme de 2.496,64 € augmentée d’un intérêt de retard égal aux taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 18 février 2020 ;
# 40 € au titre des frais de recouvrement ;
* lui restituer le matériel, objet du contrat de location n°100-025448 (indiqué sur la facture du matériel du 29 mars 2018 émise par la société AD HOC SERVICES) sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— en tout état de cause :
* lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* aux dépens.
Elle soutient que la SAS ITIREMIA ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées ainsi qu’à la restitution du matériel. Elle précise que la défenderesse s’est acquittée partiellement de règlements après la résiliation du contrat de location.
A l’audience du 17 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été initialement appelée, il a été enjoint à la SAS GRENKE LOCATION de procéder à une nouvelle assignation de la SAS ITIREMIA en raison de la mauvaise dénomination de celle-ci dans le feuillet des modalités de remise établie par le commissaire de justice.
Une nouvelle assignation a ainsi été délivrée à la SAS ITIREMIA le 30 septembre 2024 pour l’audience du 15 octobre 2024.
A l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le Tribunal a également demandé les observations de la partie demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale (majoration de 10% de l’indemnité de résiliation et de majoration de 5 points du taux des intérêts de retard).
La SAS GRENKE LOCATION a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Bien que régulièrement assignée par remise à une personne habilitée le 30 septembre 2024, la SAS ITIREMIA n’a ni comparu ni constitué avocat tant lors de l’audience du 15 octobre 2024 qu’aux audiences suivantes.
Le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes de paiement et de restitution du matériel
Concernant le contrat n°100-017815 signé le 25 avril 2016 par la SAS ITIREMIA
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location signé le 25 avril 2016 par la SAS ITIREMIA et accepté le 17 mai 2016 par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – chariot convoi PB TE 201 n° de série 2010793-, moyennant le versement de 45 loyers mensuels de 320 € HT (384 € TTC);
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS ITIREMIA le 30 mars 2016 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 15.609,76 € TTC auprès de la société B2C MANUTENTION en date du 26 avril 2016;
— un courrier en date du 16 octobre 2019, dont l’accusé de réception n’est pas produit, mettant en demeure la SAS ITIREMIA de payer la somme de 1.977,86 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 18 novembre 2019, réceptionnée le 25 novembre 2019, valant mise en demeure de régler la somme de 2.693,23 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 18 novembre 2019 pour un montant de 2.304,00 € TTC , auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 29,23 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir le 1er décembre 2019, soit un montant de 320 € HT ;
— un solde de l’extrait de compte au 18 septembre 2023 duquel il résulte que le solde au titre du contrat de location n° 100017815 est de 1.117,23 € décomposé de la manière suivante : 768 € TTC au titre de deux loyers impayés (octobre 2019 et novembre 2019), les intérêts échus au 18 novembre 2019 d’un montant de 29,23 € et l’indemnité de résiliation d’un montant de 320 €.
Selon l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, six loyers mensuels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus aux mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2019, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
La SAS ITIREMIA, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
En vertu de l’article 4.3 des mêmes conditions générales, il est prévu une augmentation de toute somme impayée à sa date d’exigibilité d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
# Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie qu’au jour de la résiliation du contrat, les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de 2.304 € TTC (6 x 384 €).
Elle indique qu’au 18 septembre 2023 seuls deux loyers demeurent impayés, à savoir ceux des mois d’octobre et novembre 2019, ce qui correspond à la somme de 768 €.
Conformément aux dispositions de l’article 11 des conditions générales précité, il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019, date de signature du recommandé de la lettre notifiant la résiliation
Il ne sera pas en effet pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 4.3 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
# Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir correspond à la seule échéance du 1er décembre 2019 et est donc de 320 € HT.
Par conséquent, la SAS ITIREMIA devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir du 1er décembre 2019, la somme de 320 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019, date de signature du recommandé de la lettre notifiant la résiliation.
Il ne sera également pas fait application de la majoration d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq point, l’article 4.3 des conditions générales n’étant pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 11. En outre, cette majoration, qui constitue une clause pénale, se rajoute à l’indemnité de résiliation et est, de ce fait, manifestement excessive.
# Sur la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande à ce titre.
En effet, le préjudice du bailleur a été intégralement réparé par l’indemnité de résiliation et la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale,
apparaît manifestement excessive.
# Sur l’indemnité de recouvrement
La SAS GRENKE LOCATION sollicite à ce titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SAS ITIREMIA.
# Sur la restitution du matériel
Conformément aux dispositions de l’article 13 des conditions générales de location précité, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel objet du contrat mais sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie, à ce stade, par la SAS GRENKE LOCATION.
Concernant le contrat n°100-025448 signé le 25 avril 2016 par la SAS ITIREMIA
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location signé le 25 avril 2016 par la SAS ITIREMIA et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – chariot convoi PB TE 201 n° de série 2010902-, moyennant le versement de 45 loyers mensuels de 320 € HT (384 € TTC);
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS ITIREMIA le 30 mars 2016 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 15.609,76 € TTC auprès de la B2C MANUTENTION en date du 26 avril 2016 ;
— un courrier en date du 16 octobre 2019, dont l’accusé de réception n’est pas produit, mettant en demeure la SAS ITIREMIA de payer la somme de 1.977,86 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 18 novembre 2019, réceptionnée le 25 novembre 2019, valant mise en demeure de régler la somme de 2.693,23 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 18 novembre 2019 pour un montant de 2.304,00 € TTC , auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 29,23 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir le 1er décembre 2019, soit un montant de 320 € HT ;
— un solde de l’extrait de compte au 18 septembre 2023 duquel il résulte que le solde au titre du contrat de location n° 100017818 est de 349,23 € et dont le libellé est « recouvrement » et correspondant au montant de l’indemnité de résiliation de 320 € à laquelle sont ajoutés les intérêts sur les loyers échus au 18 novembre 2019 d’un montant de 29,23 €.
Selon l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, six loyers mensuels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2019, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
La SAS ITIREMIA, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
En vertu de l’article 4.3 des mêmes conditions générales, il est prévu une augmentation de toute somme impayée à sa date d’exigibilité d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
# Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
En raison des règlement effectués postérieurement à la résiliation par la SAS ITIREMIA, il n’y a plus de loyers échus impayés qui sont dus. Seule demeure due l’indemnité de résiliation.
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir correspond à la seule échéance du 1er décembre 2019 et est donc de 320 € HT.
Par conséquent, la SAS ITIREMIA devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir du 1er décembre 2019, la somme de 320 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019, date de signature du recommandé de la lettre notifiant la résiliation.
Il ne sera également pas fait application de la majoration d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq point, l’article 4.3 des conditions générales n’étant pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 11. En outre, cette majoration, qui constitue une clause pénale, se rajoute à l’indemnité de résiliation et est, de ce fait, manifestement excessive.
# Sur la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande à ce titre.
En effet, le préjudice du bailleur a été intégralement réparé par l’indemnité de résiliation et la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale,
apparaît manifestement excessive.
# Sur l’indemnité de recouvrement
La SAS GRENKE LOCATION sollicite à ce titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SAS ITIREMIA.
# Sur la restitution du matériel
Conformément aux dispositions de l’article 13 des conditions générales de location précité, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel objet du contrat mais sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie, à ce stade, par la SAS GRENKE LOCATION.
Concernant le contrat n°100-017818 signé le 9 mars 2018 par la SAS ITIREMIA
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location signé le 9 mars 2018 par la SAS ITIREMIA et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – balayeuse -, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 174,59 € HT ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS ITIREMIA le 29 mars 2018 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 6.588,30 € TTC auprès de la société AD HOC Services en date du 29 mars 2018 ;
— un courrier en date du 13 janvier 2020, réceptionné le 20 janvier 2020, mettant en demeure la SAS ITIREMIA de payer la somme de 1.599,21 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 18 février 2020 valant mise en demeure de régler la somme de 4.096,77 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 18 février 2020 pour un montant de 1.676,08 € TTC auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 111,02 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er mars 2020 au 1er mars 2021, soit un montant de 2.269,67 € HT ;
— un solde de l’extrait de compte au 12 décembre 2012 duquel il résulte que le solde au titre du contrat de location n° 100025448 est de 4.056,77 €, les sommes y figurant correspondant à celles du décompte indiqué ci-dessus.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, huit loyers mensuels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus du mois de juillet 2019 au mois de février 2020 inclus, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
La SAS ITIREMIA, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
En vertu de l’article 8.1 des mêmes conditions générales, il est prévu :
— une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
— une augmentation de toute somme impayée à sa date d’exigibilité d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal ;
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
# Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie qu’au jour de la résiliation du contrat, les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de 1.676,08 € TTC (8 x 209,51 €).
Conformément aux dispositions de l’article 10 des conditions générales précité, il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de l’assignation rectifiée, en l’absence de preuve de réception du courrier de résiliation.
Il ne sera pas en effet pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
# Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er mars 2020 au 1er mars 2021 est de 2.269,67 € HT.
Par conséquent, la SAS ITIREMIA devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir du 1er mars 2020 au 1er mars 2021 , la somme de 2.269,67 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de l’assignation rectifiée, en l’absence de preuve de réception du courrier de résiliation.
Il ne sera également pas fait application de la majoration d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq point, l’article 8.1 des conditions générales n’étant pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10.
En outre, cette majoration, qui constitue une clause pénale, se rajoute à l’indemnité de résiliation et est, de ce fait, manifestement excessive.
# Sur l’indemnité de recouvrement
La SAS GRENKE LOCATION sollicite à ce titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SAS ITIREMIA.
# Sur la restitution du matériel
Conformément aux dispositions de l’article 11 des conditions générales de location précité, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel objet du contrat mais sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie, à ce stade, par la SAS GRENKE LOCATION.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS ITIREMIA, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SAS ITIREMIA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Concernant le contrat n°100-017815 signé le 25 avril 2016 par la SAS ITIREMIA
CONDAMNE la SAS ITIREMIA à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat susvisé :
* la somme de 768 €, au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019 ;
* la somme de 320 €, au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019 ;
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes suivantes :
— demande de majoration de 10% de l’indemnité de résiliation ;
— demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
CONDAMNE la SAS ITIREMIA à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°100-017815 , à savoir, en l’espèce un chariot convoi PB TE 201 n° de série 2010793 ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
Concernant le contrat n°100-017818 signé le 25 avril 2016 par la SAS ITIREMIA
CONDAMNE la SAS ITIREMIA à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat susvisé :
* la somme de 320 €, au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019 ;
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes suivantes :
— demande de majoration de 10% de l’indemnité de résiliation ;
— demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
CONDAMNE la SAS ITIREMIA à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°100-017818 , à savoir, en l’espèce un chariot convoi PB TE 201 n° de série 2010902;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
Concernant le contrat n°100-025448 signé le 9 mars 2018 par la SAS ITIREMIA
CONDAMNE la SAS ITIREMIA à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat susvisé :
* la somme de 1.676,08 €, au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 ;
* la somme de 2.269,67 €, au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024;
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes suivantes :
— demande de majoration de 10% de l’indemnité de résiliation ;
— demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
CONDAMNE la SAS ITIREMIA à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°100-025448, à savoir, en l’espèce une balayeuse ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
En tout état de cause
CONDAMNE la SAS ITIREMIA à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS ITIREMIA aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Fins ·
- Accessoire
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lot ·
- Ouverture ·
- Construction ·
- Créance ·
- Action directe ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Photographie ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Restaurant ·
- Train ·
- Préjudice ·
- Publication ·
- Sociétés
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fonds de garantie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Public ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Concubinage ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation ·
- Célibataire ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Dépôt ·
- Dessaisissement ·
- Observation ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Loi applicable ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Responsabilité parentale ·
- Reconnaissance ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Compétence
- Compagnie d'assurances ·
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Pierre ·
- Énergie renouvelable ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Fil ·
- Carrelage ·
- Énergie
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.