Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 21 nov. 2024, n° 24/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01732 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQ6R
NAC : 56D 0A
JUGEMENT
Du : 21 Novembre 2024
Monsieur [M] [T]
C /
Monsieur [W] [P], Entrepreneur Individuel
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : M. [M] [T]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : M. [M] [T]
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [P], Entrepreneur Individuel
exerçant son activité sous l’enseigne EI V2BG
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 25 avril 2024, Monsieur [M] [T] a sollicité la convocation de Monsieur [W] [P], exerçant son activité sous l’enseigne EI V2BG, devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de :
— la somme de 1.400,00 EUROS à titre principal,
— la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts,
Dans l’exposé des motifs, il indique : «J’ai commandé un poêle à granulés et sa pose et versé 1.400 € le 14 novembre 2023. Je voudrais être remboursé comme l’entreprise me l’a proposé le 8 janvier 2024. Depuis Monsieur [P] ne répond plus. »
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 4 juillet 2024.
Le courrier recommandé de convocation adressé à Monsieur [P] étant revenu avec la mention «PLI AVISE ET NON RECLAME», il a été demandé à Monsieur [T] de procéder par voie de signification par commissaire de justice en application des dispositions de l’article 670-1 du Code de procédure civile et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, Monsieur [W] [P] a été cité à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 10 octobre 2024.
Lors de l’audience du 10 octobre 2024, Monsieur [T] sollicite le bénéfice de sa requête. Il précise que Monsieur [P] est actuellement en prison suite à une décision du Tribunal correctionnel l’ayant condamné à une peine de dix-mois mois d’emprisonnement pour escroquerie et produit un article du journal d’information régional qui confirme ses dires.
Monsieur [W] [P] ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses n’est ni présent ni représenté. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l’affaire devant être jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 473 alinéa 1er du Code de procédure civile précise que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement sera rendu par défaut en vertu des dispositions de l’article 473 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, précité.
Sur la demande principal :
A l’appui de sa demande, Monsieur [M] [T] produit le devis n° 99 du 14 novembre 2023 d’un montant total, après remise, de 2.800,00 € pour la pose d’un poêle à granulés SOLZAIMA modèle AMAZON blanc. Un acompte de 50 % est demandé à la commande. Il produit également les justificatifs bancaires du virement d’une somme de 1.400,00 € effectué le même jour au profit de Monsieur [P].
Il produit divers échanges de SMS dans lesquels Monsieur [P] promet de venir poser le poêle, puis trouve divers prétextes pour retarder la livraison, dont des problèmes de pièces puis un problème de santé.
Il produit également la copie du courrier recommandé qu’il a adressé à Monsieur [P] le 2 février 2024, dans lequel il l’informait de son intention d’annuler le contrat et lui demandait de lui rembourser la somme versée.
L’article 1217 du Code civil précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article L 216-1 du Code la Consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L 111-1 sauf si les parties en conviennent autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
L’article L 216-2 du Code de la Consommation précise qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
L’article L 216-6 du même code précise :
I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L 216-7 du Code de la Consommation précise que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Selon l’article L 241-4 du Code de la Consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En l’espèce, le contrat a été résolu par le courrier recommandé du 2 février 2024, de sorte que Monsieur [W] [P] devait restituer la totalité de la somme versée dans les quatorze jours suivants la réception de ce courrier. N’ayant pas rempli ses obligations contractuelles et le contrat ayant été résolu, Monsieur [P] sera condamné à restituer la somme versée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [W] [P] qui ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure de réaliser les travaux et qui malgré toutes les démarches entreprises par Monsieur [T] ne lui restitue pas l’acompte versé sera condamné à lui verser la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [P] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire,mis à disposition au Greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [P], exerçant son activité sous l’enseigne EI V2BG, à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 1.400,00 € en restitution de l’acompte versé,
CONDAMNE Monsieur [W] [P], exerçant son activité sous l’enseigne EI V2BG, à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 100,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [W] [P], exerçant son activité sous l’enseigne EI V2BG aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Communication ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Personnes
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Conditions générales ·
- Retard ·
- Intérêt légal ·
- Intérêt de retard ·
- Retard de paiement ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sénégal ·
- Loi applicable ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Responsabilité parentale ·
- Reconnaissance ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Compétence
- Compagnie d'assurances ·
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Pierre ·
- Énergie renouvelable ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Fil ·
- Carrelage ·
- Énergie
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passerelle ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Sinistre ·
- Délai ·
- Assurances ·
- Logement ·
- Acte ·
- Juridiction ·
- Caducité ·
- Dépens
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Voie de fait ·
- La réunion ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Maroc ·
- Minute ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Directive ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Capital
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Crédit agricole ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Endettement ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.