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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 févr. 2026, n° 25/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01770 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3PJG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00313
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société 1 LOUIS BLERIOT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin SOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L120
ET :
La société MODE ET DESIGN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2021, la société civile immobilière (SCI) 1 [Adresse 3] a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée (SARL) MODE ET DESIGN, pour une durée de neuf années, un local situé [Adresse 4] à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), moyennant un loyer annuel de 16.666,66 euros outre les charges et les taxes.
Le 1er avril 2025, la SCI 1 LOUIS BLERIOT a fait délivrer par commissaire de justice à la SARL MODE ET DESIGN un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Le 22 octobre 2025, la SCI 1 LOUIS BLERIOT a fait assigner la SARL MODE ET DESIGN aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;
— expulsion de la SARL MODE ET DESIGN et de tous occupants de son chef des locaux objets du contrat de location, au besoin avec le concours de la force publique ;
— le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu’il plaira au demandeur de choisir, aux frais, risques et périls de la SARL MODE ET DESIGN, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;
— la condamnation de la SARL MODE ET DESIGN à lui payer :
la somme de 14.490 euros à titre de provision sur les loyers et charges dus au jour de l’assignation, outre les pénalités contractuelles ; une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 2.000 euros, toutes taxes comprises, à compter de l’ordonnance à venir et jusqu’à parfaite libération des lieux ; la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 23 janvier 2026 et, la décision mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, la SCI 1 LOUIS BLERIOT, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son assignation sauf à,
— préciser le montant de l’arriéré à hauteur de 19.071,77 euros au jour de l’audience ;
— s’opposer à l’octroi de délais à la défenderesse, cette dernière n’ayant respecté un précédent échéancier.
La société MODE ET DESIGN a demandé :
— le bénéfice de la passerelle du juge des référés au juge du fond ;
— l’octroi des plus larges délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle a fait valoir notamment qu’elle était dans l’attente de l’encaissement du prix de plusieurs commandes.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la passerelle au fond
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, la défenderesse se borne à solliciter le bénéfice de cette passerelle sans toutefois justifier du caractère d’urgence qui la conditionne.
Par conséquent, sa demande ne peut prospérer.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 835 alinéa 1er du même code, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article 1353 du Code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n’existe en outre aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1er du code de commerce y figurent.
Le commandement du 1er avril 2025 contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent la somme de 8.490 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges de 173,39 euros au titre du coût de l’acte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le mois de sa délivrance. Dès lors, il y aura lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 02 mai 2025 minuit. Une indemnité provisionnelle à hauteur de 2.000 euros, toutes taxes comprises, sera mise à la charge de la SARL MODE ET DESIGN, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés.
Dès lors que le concours de la force publique pourra être sollicitée par la société bailleresse pour permettre l’exécution forcée de l’expulsion, elle sera déboutée de sa demande d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte.
Sur la demande de provision au titre des loyers
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail commercial du 31 décembre 2021, le commandement de payer du 1er avril 2025 et le décompte actualisé au jour de l’audience si bien qu’elle n’est pas contestable en ce qui concerne l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 19.071,77 euros. Il conviendra donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera dit n’y avoir capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’exécution du bail entre les parties a déjà fait l’objet d’un contentieux ayant donné lieu à une ordonannce récente du juge des référés de ce Tribunal en date du 11 mars 2025. Dans cette décision, la locataire s’était vue octroyer l’échéancier suivant :
« paiement de la somme de 21.000 euros en :
-1 paiement de 10.000 euros au 31 janvier 2025,
-5 acomptes mensuels de 2.000 euros,
-1 dernière mensualité de 1.000 euros majorés du solde de la dette ; »
Force est de constater que la défenderesse n’a procédé à aucun règlement dans le cadre de cet échéancier, ni n’a réglé les provisions de décembre 2025 et janvier 2026 sur le loyer annuel en cours.
De plus, si la société MODE ET DESIGN se prévaut de recettes à venir, la production de simples bons de commande sans éléments comptables y relatifs est sans valeur probante et la certitude de ces recettes à venir.
Dès lors, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
REJETONS la demande tendant à la passerelle au juge du fond ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 31 décembre 2021 liant les parties sont réunies à la date du 02 mai 2025 minuit ;
ORDONNONS l’expulsion immédiate de la SARL MODE ET DESIGN et celle de tous occupants de son chef des lieux loués tels que visés dans le bail du 31 décembre 2021, situés [Adresse 4] à [Localité 1] (Seine-[Localité 2]), par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance si nécessaire de la force publique ; le cas échéant, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL MODE ET DESIGN à payer en deniers ou quittances à la SCI 1 LOUIS BLERIOT la somme de 19.071,77 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNONS la SARL MODE ET DESIGN au paiement d’une indemnité d’occupation de 2.000 euros, toutes taxes comprises, à compter de la résiliation du contrat, soit le 02 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail du 31 décembre 2021 ne s’était pas trouvé résilié ;
REJETONS la demande de délais de paiement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens et frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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