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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 oct. 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 07 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00674 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFO4
du rôle général
S.A.R.L. AXO ARCHITECTURE
c/
S.A. GAN ASSURANCES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSE le
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie électronique :
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [M] [E])
— Dossier RG 25/674
— Dossier RG 20/145 (minute n° 20/408)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L. AXO ARCHITECTURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur RDC de la société DOME BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 06 mars 2018, la SAS OPENING 63 s’est vue confier l’installation des menuiseries sur le chantier de construction de la maison de Monsieur [S] [L] et de Madame [F] [K] épouse [L].
Par jugement du 28 février 2019, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a placé la SAS OPENING 63 en liquidation judiciaire et la SELARL MANDATUM a été désignée liquidateur judiciaire.
En dépit de la réalisation des travaux et des démarches entreprises, la SELARL MANDATUM a déploré l’absence de paiement de la facture des travaux du 26 février 2019 d’un montant de 16.932,53 €.
Dans ce contexte, la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPENING 63, a, par actes d’Huissier en date du 24 janvier 2020, assigné Monsieur [S] [L] et Madame [F] [K] épouse [L] devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
Condamner Monsieur [S] [L] et Madame [F] [K] épouse [L] au paiement de la somme provisionnelle de 16.932,53 €,A titre subsidiaireEnjoindre à Monsieur [S] [L] et à Madame [F] [K] épouse [L] à transmettre une garantie de paiement de la somme de 16.932,53 € correspondant au montant de la facture de la SAS OPENING 63 du 26 février 2019, ce sous astreinte de 150,00 € par jour de retard,Condamner Monsieur [S] [L] et Madame [F] [K] épouse [L] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Appelée à l’audience du 11 février 2020, l’affaire a été renvoyée dans le cadre de la grève des avocats à celle du 24 mars 2020.
Par actes des 28 et 29 avril 2020, Monsieur [S] [L] et Madame [F] [K] épouse [L] ont assigné l’ensemble des intervenants à la construction et le maître d’œuvre, la SARL VERNAY-FAURE ARCHITECTURE, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte du 20 mai 2020, la SARL VERNAY-FAURE ARCHITECTURE a appelé en cause Monsieur [P] [G] et a sollicité sa condamnation à produire son attestation d’assurance responsabilité civile décennale sous astreinte de 150,00 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La jonction des instances a été prononcée.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2020, le juge des référés a notamment :
dit que Monsieur [S] [L] et Madame [F] [K] épouse [L] seront tenus de consigner la somme de SEIZE MILLE NEUF CENT TRENTE DEUX EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES )16.932,53 €) au montant de la facture de la SAS OPENING 63 du 26 février 2019, ce entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 6] désigné à titre de séquestre jusqu’à l’issue de la procédure d’expertise judiciaire,rejeté l’ensemble des demandes de mise hors de cause,ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Monsieur [M] [E]. Par ordonnance de référé en date du 05 avril 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SELARL [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BTP 63.
Par ordonnance en date du 13 février 2024, le juge des référés a notamment :
reçu l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
reçu l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. BTP 63,
prononcé la mise hors de cause de la S.A.S. ENTORIA,
reçu l’intervention volontaire de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. BTP 63,
prononcé la mise hors de cause de la S.A.S. ACS SOLUTIONS,
rejeté les demandes de mise hors de cause de la S.A. ACTE IARD ès qualités d’assureur RCD de la S.A.R.L. JMC POSE, de la société MIC INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur RCD de l’E.U.R.L. E.F.C., de la compagnie L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur RCD de la S.A.R.L. ABS INGENIERIE et de la SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité fabricants de produits de construction de la S.A.R.L. CHARPENTES DU BERRY, ès qualités d’assureur RC de la S.A.S. SOLETUDE et ès qualités d’assureur responsabilité professionnelle ingénierie de la S.A.R.L. AGICCES,
déclaré communes et opposables à la S.A. ACTE IARD ès qualités d’assureur RCD de la S.A.R.L. JMC POSE, la S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur RCD de la S.A.R.L. TOMAS, la S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur RCD de la S.A.R.L. DUTILLOY, la S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur RCD de la S.A.R.L. DIAPENER, la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur RCD de la S.A.R.L. AUVERDOOR, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès qualités d’assureur RCD de la S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur RCD de la S.A.R.L. BTP 63, la S.A. GAN ASSURANCES ès qualités d’assureur RCD de la S.A.R.L. [Adresse 5], la S.A. GENERALI IARD ès qualités d’assureur RCD de la S.A.R.L. COMPTE ISOLATION, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès qualités d’assureur RCD de l’E.U.R.L. A.C.N., L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur RCD de la S.A.R.L. ABS INGENIERIE, la S.A. MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur RCD de la S.A.R.L. DOME BATIMENT, la S.A. MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur RCD de la S.A.R.L. TIXIER, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur RCD de l’E.U.R.L. E.F.C., la S.A. MMA IARD ès qualités d’assureur RCD de la S.A.R.L. AEROCONFORT AUVERGNE, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur RCD de la S.A.R.L. OPENING 63, la compagnie d’assurances SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) ès qualités d’assureur responsabilités des fabricants de produits de construction de la S.A.R.L. CHARPENTES DU BERRY, la compagnie d’assurance SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) ès qualités d’assureur RC de la S.A.S. SOLETUDE, la compagnie d’assurance SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS) ès qualités d’assureur responsabilité professionnelle ingénierie de la S.A.R.L. AGICCES et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ès qualités d’assureur RCD de la S.A.R.L. BTP 63.Par ordonnance de référé en date du 02 juillet 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A. GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur responsabilités civile et décennale de la société ENTREPRISE DUTILLOY.
Par acte en date du 13 août 2025, la SARL AXO ARCHITECTURE a assigné la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur RC de la SARL DOME BATIMENT aux fins de voir ordonner que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 09 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la SARL AXO ARCHITECTURE a repris le contenu de son assignation.
La SA GAN ASSURANCES n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
En l’espèce, il est constant que la SARL DOME BATIMENT est intervenue au titre des travaux litigieux en tant que titulaire du lot gros-œuvre.
Il ressort des écritures et des pièces de la demanderesse que la SARL DOME BATIMENT avait souscrit une police d’assurance RC auprès de la SA GAN ASSURANCES pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Il est de bonne justice que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire des assureurs des parties concernées par le litige.
Ainsi, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
La SARL AXO ARCHITECTURE, demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à monsieur [M] [E] par ordonnance de référé initiale en date du 1er septembre 2020 et par ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 15 février 2026 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [M] [E], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la SARL AXO ARCHITECTURE, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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