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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 5 nov. 2024, n° 24/05628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/05628 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKYX
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie exécutoire à Me Lionel ESCOFFIER, la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
1 expédition à chaque partie en LRAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Madame [E] [C]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 1er juillet 2024, [E] [C] et [W] [G] ont assigné [X] [S] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 3 septembre 2024 aux fins de contester des mesures de saisie attribution diligentées à leur encontre par cette dernière.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 3 septembre 2024, en la présence des Conseils de chacune des parties, lesquels ont sollicité l’homologation du protocole d’accord qu’elles ont conclu les 9 et 14 août 2024 et produit à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 2044 et suivants du Code Civil, les parties peuvent terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître par une transaction.
En l’espèce, le protocole d’accord signé les 9 et 14 août 2024 met fin au litige et à la contestation née du fait des saisies-attributions diligentées par Madame [S] à l’encontre de Madame [C] et Monsieur [G].
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile : “L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée… Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.”
Par ailleurs l’article 1567 du code de procédure civile dispose que: “Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.”
Rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande d’homologation du protocole d’accord susvisé.
Il sera donc donné force exécutoire audit protocole, lequel sera annexé à la présente décision.
Conformément à l’accord des parties, les dépens relatifs à la présente instance seront supportés par Madame [C] et Monsieur [G], Madame [S] supportant les frais liés aux actes d’exécution forcée et de mainlevée y afférents.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1565 et suivants du code de procédure civile,
HOMOLOGUE le protocole d’accord signé les 9 et 14 août 2024 par [E] [C] et [W] [G] d’une part, et [X] [S] d’autre part ;
ANNEXE ce protocole au présent jugement ;
DITque Madame [C] et Monsieur [G] supporteront les dépens relatifs à la présente instance et que Madame [S] supportera les frais liés aux actes d’exécution forcée et de mainlevée y afférents.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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