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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DE COORDINAITION DES ASSURANCES SOCIALES ( CCAS ) DE LA RATP, Société SOGESSUR La Société SOGESSUR, S. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00228 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VYUB
CODE NAC : 60A – 0A
AFFAIRE : [C] [I] C/ Société SOGESSUR La Société SOGESSUR, CCAS de la RATP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [I] née le 27 Septembre 1993 à SAINT MAURICE (VAL-DE-MARNE), nationalité françase, employée à la RATP, demeurant 26 rue Albert Thomas – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentée par Maître Sarah SICARD, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B347
DEFENDERESSES
S. A. SOGESSUR
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 846 637
dont le siège social est sis 17 bis Place des Reflets, Tour D2 – 92919 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
représentée par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R056
CAISSE DE COORDINAITION DES ASSURANCES SOCIALES (CCAS) DE LA RATP
dont le siège social est sis 30 rue Championnet – 75018 PARIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 06 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 24 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2022, alors qu’elle se déplaçait en trottinette électrique, Mme [C] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la SA SOGESSUR.
Vu les assignations en référé délivrées les 11et 12 février 2022 par Mme [C] [I] à la SA SOGESSUR et à la CCAS de la RATP afin d’obtenir la condamnation de la première en paiement d’une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices causés par l’accident dont il a été victime le 16 septembre 2022, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, et les conclusions reprenant ses demandes et moyens, soutenue à l’audience du 6 mai 2025 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la SA SOGESSUR, sollicitant que la provision soit allouée à hauteur de 5 000 euros, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Bien que régulièrement assignées, la CCAS de la RATP n’était pas représentée.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort de l’article L. 211-9 du code des assurances qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable, et que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, l’offre définitive d’indemnisation devant alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Au cas présent, à la suite de l’accident, Mme [C] [I] a présenté les lésions suivantes : un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale ; un traumatisme thoracique avec contusion myocardique, contusions pulmonaires avec factures de plusieurs côtes ; un pneumothorax apical droit ; une fracture ouverte déplacée de l’humérus gauche ; une plaie de l’épaule gauche ; de multiples fragments osseux à l’avant-bras gauche ; de multiples dermabrasions sur les mains et les pieds. Deux interventions chirurgicales et des séances des kinésithérapie ont été nécessaires.
Le 24 octobre 2022, l’UMJ de Créteil a retenu une ITT de 100 jours sous réserve de complications.
Sur le plan professionnel, Mme [C] [I] travaille à la RATP en qualité d’agent mobile et est, depuis l’accident, placée en arrêt de travail.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de provision évaluée, avec l’évidence requise en référé, à la somme de 8 000 euros, à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.
L’équité commande de condamner la défenderesse aux dépens.
En outre, la défenderesse sera condamnée à payer à Mme [C] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS la SA SOGESSUR à payer à Mme [C] [I] la somme provisionnelle de 8000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’accident dont il a été victime le 1er septembre 2022,
CONDAMNONS la SA SOGESSUR à payer à Mme [C] [I] la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA SOGESSUR aux dépens de l’instance.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 24 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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