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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 24 oct. 2025, n° 25/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 24 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00876 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLH7
Minute n° 25/00459
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [G] [U]
né le 30 Décembre 1991 à [Localité 4] (YVELINES), détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 3], [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 23 octobre 2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du [5] à [Localité 6].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[G] [U] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État en 2021, mesure qui a donné lieu à un contrôle du juge pour la dernière fois le 14 août 2025. Il a fait l’objet d’un examen médical mensuel le 9 septembre 2025. Puis, par décision du 19 septembre 2025, le juge a rejeté sa requête en mainlevée de la mesure. Par arrêté préfectoral du 22 septembre 2025, notifié le 23 septembre 2025, le Préfet du Loiret a modifié sa prise en charge, sous la fore d’un programme de soins, à compter du jour même. Lors de l’examen médical du 7 octobre 2025, il a été constaté que l’adhésion aux soins est fragile, puisqu’il dit prendre son traitement, sans être convaincu de la nécessité. Le 15 octobre 2025, le corps médical a été destinataire de deux signalements de la préfecture conduisant le psychiatre à solliciter sa réintégration en urgence pour évaluation clinique et réajustement du traitement. Une nouvelle décision a donc été prise le 15 octobre 2025, dont il n’a pas souhaité prendre connaissance.
Le juge a été saisi le 21 octobre 2025. Il est expliqué que le patient est calme, de bon contact, de bonne présentation, que son discours est clair et cohérent. Il revient sur le motif d’hospitalisation. Il ne présente pas de trouble du comportement, pas de propos délirant, ni élément hallucinatoire objectivés. Pour autant, vu le peu d’adhésion aux soins à l’extérieur, et les antécédents de rupture de traitement, il est préconisé le maintien de la mesure.
A l’audience, [G] [U] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. En revanche, il n’est pas justifié par le corps médical de la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. En effet, le juge n’a pas été destinataire du contenu des signalements transmis par la préfecture. De surcroît, lors du dernier examen médical, le psychiatre n’a pas repéré d’élément clinique justifiant le recours à une hospitalisation complète. Certes l’antériorité de la situation peut laisser craindre à une nouvelle dégradation de son état psychique. Cependant, dans les éléments transmis, rien ne le laisse penser en l’état. Ainsi, rien ne démontre que son état psychique s’est aggravé depuis le changement des modalités de prise en charge, et rien ne démontre qu’il n’adhère pas aux soins. Il convient d’en tirer les conséquences en ordonnant la mainlevée de la mesure, mais avec un effet différé pour permettre au corps médical de lui proposer un programme de soins.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
ORDONNONS la mainlevée l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [G] [U] avec effet différé à 24h.
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 24 Octobre 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM [5], à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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