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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 28 nov. 2025, n° 25/02653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 25/02653
N° Portalis DBX4-W-B7J-UMFH
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 28 Novembre 2025
[Z] [I] épouse [W]
C/
[C] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Novembre 2025
à la SELARL CLF
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le vendredi 28 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, Juge placée déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 09 juillet 2025, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I] épouse [W]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Amélie ZAROUR de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 31 janvier 2020 avec prise d’effet au 4 février 2020, Madame [Z] [W], née [I] et Madame [O] [N] ont donné à bail à Monsieur [F] [S] un logement situé [Adresse 3] [Localité 8], avec parking et garage, pour un loyer mensuel de 800 euros.
A la suite d’impayés locatifs, une procédure a été initiée devant le juge des référés, qui a constaté, par ordonnance du 11 octobre 2023, le désistement de madame [Z] [W], née [I], au motif que la dette avait été soldée au jour de l’audience.
De nouveaux impayés ayant été constatés, le 12 mars 2025, Madame [Z] [W],a fait signifier à Monsieur [F] [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Elle a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 mars 2025.
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2025, Madame [Z] [W] a ensuite fait assigner Monsieur [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et péris du locataire et occupants, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 2824,97 euros, représentant les loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels,
— d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 juillet 2025.
A l’audience du 7 octobre 2025, Madame [Z] [W] maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4854,71 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle du mois d’octobre 2025.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à étude le le 17 juillet 2025, Monsieur [F] [S] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Madame [Z] [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du le 17 juillet 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur le prononcé de la résiliation
L’article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat tacitement reconduit après le 1er octobre 2016, dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » ; tandis que l’article 1343-5 de ce même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
En matière de baux d’habitation, l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 liste les obligations du locataire, notamment :
— De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
— D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
— De répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
— De prendre à sa charge l’entretien courant du logement ;
— De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
En cas de manquement suffisamment grave à l’une ou l’autre de ces obligations essentielles du locataire, le juge peut ainsi résilier le contrat ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant un délai au locataire pour exécuter ses obligations.
Il ressort en l’espèce du décompte du mois d’octobre 2025 que Monsieur [F] [S] n’a pas procédé au règlement de son loyer pendant plusieurs mois consécutifs, de sorte qu’il reste devoir la somme de 4854,71 euros, mensualité de octobre 2025 comprise, après soustraction des frais de poursuite.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs du locataire, d’autant que celui-ci ne s’est pas présenté à l’audience pour s’expliquer sur ses manquements contractuels ou solliciter des délais de paiements.
L’expulsion de Monsieur [F] [S] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Madame [Z] [W], arrêté à la date du 2 octobre 2025, que la dette locative s’élève à la somme de 4697,85 euros, après déduction des frais de poursuite.
Monsieur [F] [S], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4697,85 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation le 17 juillet 2025.
Par ailleurs, il convient de condamner Monsieur [F] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [F] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [Z] [W], Monsieur [F] [S] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 31 janvier 2020 avec prise d’effet au 4 février 2020 entre Madame [Z] [W], née [I] et Monsieur [F] [S] concernant un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8], avec parking et garage, aux torts exclusifs de monsieur [F] [S] et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [Z] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à verser à Madame [Z] [W] née [I] la somme de 4697,85 euros (décompte arrêté au 2 octobre 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de octobre 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 sur la somme de 1777,15 euros, du 17 juillet 2025 sur la somme de 2824,97 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à Madame [Z] [W] née [I] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à verser à Madame [Z] [W] née [I] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Candys DUQUEROIX, juge des contentieux de la protection, et par Madame RODRIGUES Maria, greffière.
La greffière, Le juge,
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