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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 6 mai 2025, n° 25/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
DOSSIER N° RG 25/01957 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GCS
Minute n° 25/ 171
DEMANDEUR
Madame [I] [S]
née le 01 Juin 1995 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Amandine ALVES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R] [U]
né le 21 Août 1939 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE lors des débats, Isabelle BOUILLON lors de la mise à disposition
A l’audience publique tenue le 01 Avril 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 06 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er juin 2019 modifié par contrat en date du 1er décembre 2021, Monsieur [Y] [G] a donné à bail à Madame [I] [S] un logement sis à [Localité 5] (33).
Par ordonnance de référés en date du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de Madame [H].
Par acte du 6 février 2025, Monsieur [G] a fait signifier à Madame [H] cette décision et fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 25 février 2025 reçue le 3 mars 2025, Madame [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 1er avril 2025 et dans ses dernières conclusions, elle sollicite un délai de 10 mois pour libérer les lieux, que chacun conserve la charge de ses dépens, le rejet des prétentions adverses et l’aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle n’a pas été avisée de l’instance en référés en raison du vol de son courrier. Elle soutient effectuer depuis de nombreuses recherches de relogement pour elle et son compagnon ainsi que la fille de ce dernier âgée de 7 ans. Elle indique ne percevoir que le RSA outre ses faibles revenus d’auto entrepreneuse et rencontrer des problèmes de santé limitant sa capacité à travailler. Elle indique avoir commencé à rembourser sa dette locative.
A l’audience du 1er avril 2025, Monsieur [R] [U] conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur souligne que les impayés de loyer sont anciens et que le paiement effectué à la veille de l’audience n’établit en rien la capacité de Madame [S] à faire face à cette charge. Il fait valoir que cette dernière ne justifie pas de recherches de relogement et que le maintien dans les lieux ne ferait qu’accroitre la dette alors que ces loyers sont constitutifs d’un complément de retraite essentiel pour lui. Il soutient enfin que Madame [S] a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait et n’a pas interjeté appel de la décision d’expulsion quand elle en a eu connaissance.
Le délibéré a été fixé au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la nature de la demande et de l’urgence à statuer, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sera alloué à Madame [S].
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Madame [S] justifie de l’acte de naissance de l’enfant de son conjoint et de la scolarisation de celle-ci en classe de CP. Elle produit un avis d’impôt sur les revenus 2022 mentionnant un revenu impossible pour elle seule à hauteur de 9.796 euros ainsi qu’un relevé URSSAF mentionnant des revenus annuels de 256 euros pour l’année 2024. Enfin, elle justifie percevoir le RSA pour environ 1.000 euros. Elle produit un accord pour carte d’invalidité et un courrier de son médecin faisant état d’un arrêt cardiorespiratoire fin 2023.
Madame [S] justifie avoir payé une somme de 640 euros au bailleur le 30 mars 2025 et produit une demande de logement social datée du 20 mars 2025 ainsi que des captures d’écran de demandes de renseignement sur des logements dans le courant du mois de février 2025. Enfin, elle verse aux débats des attestations de proches indiquant ne pouvoir l’héberger.
Si Madame [S] a incontestablement rencontré des difficultés pour payer régulièrement son loyer, le bailleur justifie d’une dette de 7.709 euros au 2 novembre 2024, témoignant d’une inexécution ancienne du contrat de bail.
Par ailleurs, les recherches de relogement apparaissent extrêmement récentes alors que les impayés de loyer remontent à août 2023, la locataire ne pouvant ignorer les conséquences de tels manquements nonobstant le vol de courrier qu’elle allègue.
Madame [S] ne justifie donc pas de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de se reloger à des conditions normales alors qu’elle n’a que très récemment cherché un nouveau logement et qu’elle ne démontre pas au vu de sa situation être en capacité de régler le loyer courant et d’apurer sa dette, le bailleur personne privée, n’ayant pas vocation à la loger gratuitement.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes annexes
Madame [S], partie perdante subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [I] [S],
DEBOUTE Madame [I] [S] de toutes ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [S] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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