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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 25 févr. 2025, n° 21/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00111 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KGAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 21/00111 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KGAL
Copie executoire à :
Me [X]-claire CAVELIUS-FONTAINE
Me Jean MUSCHEL
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [F] [L]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 63
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [W] [J] [H]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Jean MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 28 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 12 mars 2021, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens ;
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal formulée par Monsieur [W] [H] ;
DEBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [X] [L] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [W] [H] le divorce de :
Monsieur [W] [J] [H], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (67),
et de
Madame [X] [F] [L], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [W] [H] et de Madame [X] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à verser à Madame [X] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CENT SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (165 000 euros) ;
DEBOUTE Madame [X] [L] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DONNE acte à Madame [X] [L] de son accord tendant à verser directement à l’enfant majeure, [P] [N] [H], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 8] (67), la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois au titre de son obligation alimentaire ;
DIT que les frais scolaires ou d’études supérieures (notamment d’établissement privé et matériel scolaire), de voyages scolaires et de logement approuvés par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés à hauteur de 80 % pour Monsieur [W] [H] et de 20 % pour Madame [X] [L], au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Madame [X] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 février 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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