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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 22/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
28 Novembre 2025
N° RG 22/01725 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5W4
N° Minute : 25/01352
AFFAIRE
Société [11]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : Toque 657
substitué à l’audience par Me Marie ARNAULT, avocate au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[4]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [W], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Dominique BISSON,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 7 janvier 2022, Mme [K] [M], salariée de la SAS [11] en qualité d’employée de bureau, a été victime d’un accident de travail le 7 janvier 2022, dont les circonstances sont décrites en ces termes : « la salariée s’installait à son poste. La salariée a fait un malaise, ensuite elle ne pouvait plus bouger ni parler. Lésions : la salariée n’avait plus de pouls d’après les pompiers et n’était plus consciente. Massage cardiaque réalisé ».
La société a émis des réserves par courrier du 14 janvier 2022.
Le 22 avril 2022, après instruction, la [5] a pris en charge cet accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable ([8]) de la [7] le 20 juin 2022, laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 14 octobre 2022 sous le numéro RG 22/01725, elle a alors saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
Finalement, la [8] a rejeté la contestation de la société et a déclaré opposable la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime l’assurée le 7 janvier 2022. La décision explicite a fait l’objet d’un second recours devant la même juridiction le 27 avril 2023, qui a été enregistré sous le numéro RG 23/00451.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle les parties représentées ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Elles ont par ailleurs expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [11] demande au tribunal de :
— joindre les recours enregistrés sous les numéros n°22/01725 et 23/00451.
— infirmer la décision de rejet de la [8] de [7] du 13 mars 2023 ;
— juger inopposable à la société la décision du 22 avril 2022 de prise en charge de l’accident mortel pour violation du principe du contradictoire ;
— juger inopposable à la société la décision du 22 avril 2022 de prise en charge de l’accident mortel de Madame [M] au titre de la législation, en l’absence de caractère professionnel de cet accident ;
en conséquence,
— ordonner à la [7] d’accomplir les formalités utiles auprès de la [6] afin qu’il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de compte employeur de la société [11] pour l’exercice de la prise en charge de l’accident en cause et les années suivantes, ainsi qu’au remboursement des cotisations indument versées, en tant que de besoin ;
— ordonner à la [7] d’accomplir les formalités utiles auprès de la Caisse Régionale afin que cette dernière procède au re-calcul des taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles des années correspondantes, en tant que de besoin.
La société soutient que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, reprochant à la caisse d’une part de ne pas avoir respecté ses obligations d’information dans le cadre de la procédure d’instruction et d’autre part de ne pas justifier du caractère professionnel de l’accident. Elle soutient que la caisse ne lui a pas adressé les codes d’accès au site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr et que le courrier de réserves n’était pas joint au dossier. Elle précise que la salariée présentait des signes de malaise avant l’entrée dans les locaux et n’a pas pris son poste, de sorte que le malaise survenu n’aurait pas de lien avec l’activité professionnelle de la salariée.
Aux travers de ses conclusions en défense, la [5] sollicite du tribunal de :
— prononcer la jonction des recours n°22/01725 et 23/00451 ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
— condamner la société aux entiers dépens.
En réplique, la caisse soutient que la procédure est régulière et que le principe du contradictoire a été respecté, dès lors que la société a été réellement en mesure, avant que la caisse se prononce, de prendre connaissance des éléments qui fondent la décision et de faire valoir ses observations. Elle précise que la société a d’ailleurs pu transmettre ses pièces et que le courrier de réserves a toujours fait partie des pièces constitutives du dossier dès le 26 janvier 2021. Elle indique également que l’assurée se trouvait bien sous la subordination de son employeur lorsqu’elle a subi une lésion mortelle soudaine survenue au temps et au lieu du travail, ce qui permettrait à la présomption de s’appliquer. Elle ajoute que la société n’apporte aucun élément susceptible de renverser cette présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la jonction des procédures
Il conviendra, en application de l’article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédure enregistrées sous les numéros RG 22/01725 et 23/00451, qui concernent les mêmes parties et le même assuré social, et ont un objet connexe. La procédure sera enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG n°22/01725.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel fondée sur l’irrégularité de la procédure d’instruction
L’article R441-7 du code de la sécurité sociale dispose que : “ la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.”
Selon l’article R441-8 du même code, " lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En vertu de l’article R441-14 du même code, " le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ".
Il résulte de ces dispositions que la décision de la caisse doit intervenir après l’expiration du délai de 10 jours de consultation et d’émission d’observations et avant l’expiration du délai de 90 jours courant à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident du travail. Rien ne s’oppose en revanche à ce que la décision intervienne dès le lendemain de l’expiration du délai de consultation active, le délai de 90 jours francs étant un délai maximal.
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a parfaitement informé l’employeur des différentes étapes de la procédure de consultation du dossier établi dans le cadre de l’instruction. En effet, selon le courrier du 26 janvier 2022, réceptionné le 31 janvier 2022, la caisse a informé la société de la mise en œuvre d’une enquête afin de statuer sur le caractère professionnel de l’accident de Mme [M] survenu le 7 janvier 2022, dont le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail est complet en date du 25 janvier 2022. Elle a demandé à la société de compléter un questionnaire en ligne et a indiqué de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 6 avril 2022 au 19 avril 2022, directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr. Au-delà de cette date, le dossier restait consultable jusqu’à la prise de décision de la caisse devant être adressée au plus tard le 26 avril 2022.
Dans ce même courrier du 26 janvier 2022 figure un encadré ainsi rédigé: « je ne peux pas me connecter au site » questionnaires-risquespro.ameli.fr " ! Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné (e) dans la création de mon compte en ligne et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679 ".
La décision de prise en charge a été notifiée le 22 avril 2022.
Contrairement à ce que soutient la société, les éléments d’instruction d’enquête du dossier étaient accessibles à la société au moyen de la connexion au site de la caisse et/ou de sa possibilité d’une consultation physique du dossier dans les locaux de la caisse en cas d’impossibilité de connexion au site, conformément à l’information donnée en bas du courrier du 26 janvier 2022.
Au travers de son courrier électronique du 15 avril 2022, la société, qui a adressé des pièces à la caisse qu’elle souhaitait ajouter au dossier, entend démontrer qu’elle a informé cette dernière de son impossibilité de consulter les pièces du dossier, en raison de l’absence de réception des codes d’accès pour se connecter au site.
Or il ressort du courrier électronique de la caisse adressé à la société le 5 avril 2022 que des pièces avaient été mises à sa disposition pour téléchargement notamment la déclaration d’accident, acte de décès, rapport d’enquête administrative. La caisse rappelait que sa décision devant intervenir le 22 avril 2022, la société disposait encore la possibilité de formuler un commentaire.
Il en s’en déduit que la caisse a respecté le principe du contradictoire en informant bien en amont l’employeur des dates de consultation, et les moyens mis à sa disposition afin d’être accompagné dans ses démarches de connexion sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr pour accéder au dossier soit en ligne, soit à l’accueil de l’organisme.
Par ailleurs, la société ne peut prétendre que le courrier de réserves du 14 janvier 2022, qui ne figurait pas dans la transmission électronique des pièces du 5 avril 2022 par la caisse, signifie une absence de prise en compte dans le cadre de l’instruction. La caisse justifie en effet au travers de l’historique de connexion du site en ligne que le dossier d’instruction était notamment constitué du courrier de réserves de l’employeur depuis le 26 janvier 2022 et que l’employeur n’a procédé à l’ouverture du compte qu’au 16 juin 2022.
De plus, il ne peut être reproché à la caisse que la transmission électronique du 5 avril 2022 était incomplète, alors que la société avait la possibilité de consulter le dossier en ligne ou à l’accueil de l’organisme l’entièreté des pièces du dossier après avoir été informé des modalités pour ce faire.
Dès lors que la caisse a mis en œuvre une enquête et qu’elle a respecté son obligation et le principe du contradictoire de l’instruction. La société sera déboutée de sa demande en inopposabilité fondée sur ce motif.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel fondée sur l’absence d’origine professionnelle de l’accident
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte instaure une présomption d’imputabilité, c’est-à-dire que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La présomption est appelée à jouer à moins qu’il ne soit pas établi que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant en dehors de toute relation avec le travail.
Par application de ce cadre juridique aux malaises, l’apparition au temps et au lieu de travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail, sauf à prouver que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il est par ailleurs de principe que le salarié est au temps et au lieu du travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur et que tel est le cas lorsque l’accident se produit dans une dépendance de l’entreprise, juste avant ou juste après ses horaires de travail[1] .
[1] Voir en ce sens : cour de cassation, assemblée plénière, 3 juillet 1987, pourvoi n°86-14.914.
La présomption d’imputabilité ainsi définie s’applique non seulement dans les relations assuré/caisse, mais également dans les rapports caisse/employeur lorsque ce dernier conteste le caractère professionnel d’un accident. Il appartient dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré par l’assuré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur, en réponse, d’établir, soit que l’employé s’est soustrait à son autorité, soit que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur précise que Mme [M] a subi un malaise le 7 janvier 2022 à 11h55, soit avant ses horaires de travail qui étaient fixés, le jour de l’accident, de 12h00 à 15h56 et de 16h45 à 20h30 heures, dans les circonstances suivantes : « la salariée s’installait à son poste. La salariée a fait un malaise, ensuite elle ne pouvait plus bouger ni parler. Lésions : la salariée n’avait plus de pouls d’après les pompiers et n’était plus consciente. Massage cardiaque réalisé ». Selon la déclaration, l’employeur a eu connaissance des faits le jour même à 12 heures.
Il ressort du certificat de décès versé aux débats que Mme [M] est décédée le 9 janvier 2022 à 15h36.
Dans le cadre de l’enquête administrative du 18 mars 2022, réalisée par M. [L] [R], agent assermenté de la caisse, l’attestation de Mme [O] [D], hôtesse d’accueil, mentionne que, " le vendredi 7 janvier 2022 vers 12h00, Madame [M] [K] sonne à l’interphone de l’accueil, j’appuie pour lui ouvrir mais [K] tire la porte au lieu de la pousser, je regarde dans ma caméra et vois que c’est [K], je trouve cela étrange car [K] connaît le fonctionnement de la porte. Je me lève pour lui ouvrir elle avance en ayant l’air fatiguée me disant un bonjour presque inaudible, [K] se met à avancer en titubant de droite à gauche ses sacs tapant sur le sol. Je me dirige vers elle, lui demandant si elle va bien, elle continue d’avancer, je la prends par le bras et tentant de la maintenir, je lui demande à nouveau si elle va bien elle me répond « ça va, ça va » d’une voix très faible et fatiguée (…) ".
Mme [A] [I], assistante RH, atteste pour sa part que, " le vendredi 7 janvier 2022, j’ai été prévenue par M. [C] que Mme [M] ne se sentait pas bien. J’ai été la voir dans la petite salle de réunion à 12h15 et j’ai constaté qu’elle était inconsciente. Nous l’avons mise en PLS. Je suis retournée dans mon bureau pour prévenir Mme [G], qui était en télétravail ce jour-là (…) ".
M. [J] [C], responsable superviseur, atteste de son côté que, " le 7 janvier 2022, j’ai vu Mme [O] qui amène Mme [M] sur le plateau. Mme [M] qui ne parlait pas, j’ai constaté que Mme [M] n’était pas dans son état normal, j’ai demandé à Mme [O] d’appeler les pompiers (…) "
M. [P] [N], Télé acteur, indique : " j’ai vu Mme [M] avec Mme [D] [O], elle était assise, je lui ai demandé comment elle allait sans obtenir de réponse (elle avait les yeux dans le vague). Les secours sont arrivés pour la prendre en charge ".
Mme [X] [M] déclare que, « le matin du 7 janvier, je n’ai rien vu de suspect. Nous avions eu une conversation des plus classiques. Cependant, des semaines auparavant, elle se plaignait d’une tension élevée. Elle prenait des médicaments. Une fois où elle monologuait, je l’ai entendu exprimer une crainte de voir ses primes supprimées. Mais elle ne se confiait pas sur sa vie professionnelle ».
Au travers de l’échange téléphonique du 17 mars 2022 avec M. [H] [Z], employé de bureau, délégué syndical et représentant du personnel au [9], l’agent enquêteur retranscrit dans le procès-verbal ses déclarations dans ces termes : " Il a vu Mme [M] pour la dernière fois le 10.12.2021. Cela faisait plusieurs semaines qu’elle disait être fatiguée.
En milieu d’année 2021, elle avait eu un avertissement et mise à pied de 3 jours suite à la plainte d’un client. La direction avait décidé de supprimer ses primes de production pour le mois entier. M. [Z] est intervenu et les primes lui ont été restituées ".
Ainsi, il ressort de l’enquête diligentée par la caisse que Mme [M] a été victime d’un malaise qui a été constaté pour la première fois à l’accueil de l’entreprise, puisque les premiers symptômes ont été constatés le 7 janvier 2022 à 12 heures par Mme [D]. Hôtesse d’accueil. Cette dernière a attesté de son arrivée à l’accueil à 12 heures, lieu habituel de travail placé sous la subordination de l’employeur, et que Mme [M] semblait fatiguée et avançait en titubant de droite à gauche avec ses sacs tapant sur le sol. Son état s’est ensuite aggravé et a été prise en charge par les pompiers qui ont pratiqué un massage cardiaque pour la réanimer.
Il convient de préciser que, même si l’employeur soutient que le malaise est survenu avant qu’elle ne prenne son poste, sa déclaration faisant état de la survenance de l’accident à 11h55, soit 5 minutes avant sa prise de poste, l’arrivée prématurée du salarié au travail ne fait pas obstacle au caractère professionnel de l’accident, dès lors que la salariée se trouvait déjà soumis à l’autorité et au contrôle de son employeur.
La preuve que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail est donc établie au regard des déclarations de Mme [Y] [D], hôtesse d’accueil, témoin direct, ayant vu la victime sur le lieu du travail dans les minutes précédant sa prise de poste, permettant de justifier l’existence de présomptions suffisamment graves précises et concordantes.
En conséquence, la présomption d’imputabilité d’accident du travail trouve à s’appliquer.
Il appartient donc à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société se borne à soutenir que Mme [M] présentait des signes de malaise avant l’entrée dans les locaux et que rien ne permet de justifier le lien entre le travail et le décès de Mme [M].
En tout état de cause, cet argument n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de la caisse dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve que l’accident aurait une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, la société sera déboutée de ce chef de demande, ainsi que de toutes les demandes qui en découlent.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, et selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/01725 et RG 23/00451, la procédure devant être enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG 22/01725 ;
DÉBOUTE la SAS [11] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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