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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 mars 2024, n° 22/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01286 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WLG2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 MARS 2024
N° RG 22/01286 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WLG2
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
TSA 90500
21037 DIJON CEDEX
représentée par Mme [V] [X], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.C.I. FA SCIL
68 rue Gustave Delory
59000 LILLE
représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2022, expédié le 20 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) FA SCIL (ci-après la société) a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 043404065 établie le 30 mars 2022 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 6 juillet 2022, pour obtenir paiement d’une somme de 6 292 euros – 4 745 euros de cotisations et contributions, 1 187 euros de majorations pour infraction de travail dissimulé et 360 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées -au titre de l’année 2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2024.
*
A cette audience, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais indique se désister de son instance et sollicite le rejet de la demande formée par la société au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que la procédure devant la juridiction est gratuite et sans représentation obligatoire par ministère d’avocat ; qu’elle a émis une nouvelle contrainte en mars 2022 car la précédente comportait une erreur matérielle sur le montant réclamé ; que dans le cadre de cette première procédure, la société a été informée du motif de forme de son désistement et de ce qu’une nouvelle procédure serait engagée ; que dans le cadre de la présente procédure, elle a dû répondre aux moyens soulevés par la cotisante courant 2023, ce qui a contribué aux renvois survenus, mais que d’autres renvois sont imputables au défaut de diligences de la défenderesse ; que dès lors, il n’a pas été possible de poursuivre l’instruction et d’apporter les réponses demandées dans un délai raisonnable de sorte qu’elle se désiste à titre exceptionnel de la procédure et confirme la prise en charge des frais de signification.
A l’audience, la société demande la condamnation de l’organisme à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions remises à l’audience ne contiennent aucun moyen relatif à cette demande. Aucun moyen n’a été développé oralement à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la société ne s’oppose pas au désistement d’instance de l’URSSAF formulé à l’audience et ne forme aucune autre demande reconventionnelle que celle relative aux frais de l’instance.
Le désistement d’instance de l’URSSAF sera donc constaté.
Sur les mesures accessoires
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte toutefois, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, les frais de signification de la contrainte du 30 mars 2022 seront donc mis à la charge de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais et l’organisme sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Par ailleurs, en application de l’article 399 du code de procédure civile, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la société n’a développé aucun moyen à l’appui de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles. Il ressort d’un courriel adressé par son conseil à l’URSSAF le 8 février 2024, produit par l’URSSAF, que la société « ne comprend pas pourquoi et ne trouve pas justifié que l’URSSAF ait relancé ce dossier après son désistement de février 2022 ».
En l’absence de précisions apportées par la société sur les motifs de sa demande, en équité, celle-ci sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais ;
DÉBOUTE la SCI FA SCIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais au paiement des frais de signification de la contrainte du 30 mars 2022 ;
CONDAMNE l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux dépens.
Le GreffierLa Présidente
Ben-Yamina HADJADJMaryse MPUTU-COBBAUT
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