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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 9 févr. 2026, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me SEIFFERT
Me COAT
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/00221
N° Portalis 352J-W-B7I-C3VEY
N° MINUTE : 2
Assignation du :
04 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmanuel SEIFERT du Cabinet MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0179
DÉFENDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julian COAT de l’AARPI COAT HAUT DE SIGY DE ROUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0297
Décision du 09 Février 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/00221 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VEY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 09 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [M] a ouvert un compte courant dans les livres du CREDIT LYONNAIS.
En juin 2022, M. [M] a été contacté à plusieurs reprises par téléphone par une personne se présentant comme étant " M. [E] [U] ", appartenant au service anti-fraude de sa banque, lui signalant des opérations suspectes sur son compte bancaire et le blocage de deux virements.
L’informant qu’il devait surveiller son compte bancaire, son interlocuteur lui demandait de ne plus se connecter à son espace personnel sur le site de la banque permettant d’accéder à ses comptes en ligne.
Deux virements étaient réalisés depuis son compte bancaire pour un montant total de 8.800 euros :
— Un virement « Currencies » d’un montant de 5.000 euros le 7 juin 2022,
— Un virement " [B] " d’un montant de 3.800 euros le 9 juin 2022.
Ayant réalisé qu’il avait été victime d’une fraude, M. [M] contestait ces deux opérations financières le 15 juin 2022, et déposait plainte du chef d’escroquerie au commissariat de [Localité 6] le 24 juin 2022.
M. [M] se heurtait au refus de la société LE CREDIT LYONNAIS de procéder au remboursement de l’opération financière litigieuse.
Par acte du 4 janvier 2024, M. [M] a fait assigner la société LE CREDIT LYONNAIS devant la présente juridiction, en responsabilité et en indemnisation.
Par dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 28 octobre 2024, M. [M] demande au tribunal de :
“Vu les articles 1104, 1231-1 et 1231-3 du Code civil ;
Vu les articles 1240 du Code civil ;
Vu les articles L.133.18, L.133.19, L.133.23, et L.133.24 du Code monétaire et financier ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— JUGER les demandes, fins et conclusions de Monsieur [L] [M] recevables et bien fondées ;
— DEBOUTER la société LE CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société LE CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 8.800,00 € au titre de son préjudice financier ;
— CONDAMNER la société Le CREDIT LYONNAIS à payer Monsieur [L] [M] la somme de 2.000,00 € au titre de son préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société LE CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société LE CREDIT LYONNAIS au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
— JUGER que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [T] [Z] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— MAINTENIR l’exécution provisoire.”
M. [M] conteste, tout d’abord, avoir autorisé les deux virements litigieux, avoir reçu les SMS concernés et avoir communiqué au tiers fraudeur les codes à six chiffres reçus par SMS sur son téléphone portable. Il admet toutefois avoir reçu le 2 juin 2022, un courrier de sa banque l’informant de l’augmentation de son plafond de virement et lui communiquant un code que le tiers fraudeur lui a demandé avec insistance de lui révéler.
M. [M] soutient ensuite que LE CREDIT LYONNAIS a exécuté les opérations querellées sans recourir à une procédure d’authentification qui soit forte et exempte de toute défaillance technique, les éléments produits pas la banque n’étant pas suffisamment probants. Il verse aux débats l’avis du médiateur du LCL. Le demandeur relève également avoir signalé sans tarder ces opérations financières à son établissement bancaire. Excipant du caractère anormal de ces deux transactions, M. [M] soutient enfin que la banque a manqué à son devoir général de vigilance. Il ajoute avoir subi un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral en lien de causalité direct avec la faute de gestion de sa banque et la résistance abusive dont elle a fait preuve à son égard.
Par conclusions du 2 mai 2025, la société LE CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de débouter M. [M] de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La défenderesse rappelle, à titre liminaire, que le régime de responsabilité en matière d’opération de paiement non autorisée a un caractère exclusif si bien que la responsabilité contractuelle de la banque ne saurait être engagée sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-3 du code civil.
Elle expose, tout d’abord, avoir opté pour la méthode d’authentification forte qui consiste à saisir l’identifiant et le code de connexion personnel à l’espace client en ligne (facteur de connaissance) ainsi que le code secret à usage unique reçu par SMS sur le numéro de téléphone mobile du client (OTP SMS – facteur de possession) pour sécuriser les transactions de ses clients. Elle conteste qu’une défaillance technique ait affecté son système de sécurité.
La société LE CREDIT LYONNAIS souligne enfin que M. [M] n’a effectué aucune vérification quant à l’identité de son interlocuteur qui le contactait à partir d’un numéro de téléphone ne correspondant pas à celui de sa banque, quant à l’existence des prétendus virements bloqués en consultant son compte sur son espace bancaire en ligne, quant à la cohérence des propos de son interlocuteur.
Elle en déduit qu’il n’a pas pris toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Elle relève aussi que son client a informé sa banque tardivement de l’utilisation non autorisée de ses données de sécurité personnalisées. Elle en conclut que M. [M] a commis des négligences graves à l’origine de son préjudice en ne préservant pas la confidentialité de ses données personnelles. Au surplus, la banque note que le demandeur ne rapporte la preuve d’aucune faute de la banque si bien que sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice moral doit être rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
MOTIFS
Les demandes tendant à voir la présente juridiction à « dire et juger », « constater », « juger que » « dire que » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais de simples moyens ou arguments, le tribunal n’est dès lors pas saisi de ces demandes.
Sur la communication de l’avis du médiateur de la Fédération bancaire française
A titre liminaire, il convient de relever que la société LE CREDIT LYONNAIS qui n’a pas sollicité la nullité de l’assignation, relève que la communication de l’avis du médiateur de la Fédération bancaire française viole le principe de confidentialité qui y est attaché, sans toutefois solliciter que cet avis soit écarté des débats.
En application de l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, dans sa version applicable, les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent, sauf exceptions prévues au a) et b) du même article, être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il découle des écritures des parties que la société LE CREDIT LYONNAIS n’a pas consenti expressément à ce que l’avis du médiateur soit versé aux débats.
Il résulte des articles 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, L. 612-3 du code de la consommation et 9 du code de procédure civile, qu’en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’ office, écartées des débats par le juge.
En conséquence, il y a lieu d’écarter d’office l’avis du médiateur de la société LE CREDIT LYONNAIS (pièce 7 de M. [M]).
Sur la demande de remboursement du virement litigieux
L’article L. 133-7 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. (…) En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée ».
L’article L.133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
L’article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification. L’authentification forte repose donc sur l’utilisation de deux de ces éléments, voire plus.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
En l’espèce, il n’est pas discuté que les deux opérations litigieuses n’ont pas été autorisées par le requérant.
Il ressort de l’exploitation des traces informatiques recueillies par la société LE CREDIT LYONNAIS (pièces n°7, 9 à 12 de la banque) que pour chacune des opérations, chaque code confidentiel à usage unique envoyé et reçu par SMS sur le téléphone portable de M. [M] a été saisi sur son espace bancaire en ligne dont l’accès requiert la composition d’un code secret. Ce fichier Logs, issu du système informatique de la banque, doit être regardé comme un commencement de preuve dès lors que, d’une part, la partie adverse dispose de toute latitude pour en contester les termes et que, d’autre part, il s’agit du seul document justificatif dont peut valablement disposer l’établissement bancaire. Dénier toute valeur probante, même relative, à cette pièce fournie par l’établissement bancaire reviendrait, de fait, à priver ce dernier de toute possibilité de prouver l’authentification et l’enregistrement des opérations litigieuses.
Chacun des deux virements litigieux a donc été exécuté selon une procédure d’authentification forte au sens des textes précités, à savoir l’utilisation physique, supposant sa possession, du téléphone sur lequel un code à usage unique confidentiel est envoyé ainsi que la connaissance du code secret qui permet d’accéder à l’espace en ligne.
Il découle de ce qui précède qu’aucune des opérations financières litigieuses n’était affectée par une défaillance technique, sauf à ce que le demandeur rapporte la preuve contraire, ce qu’il s’abstient de faire.
Cependant, il ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement et/ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés qu’en l’espèce, M. [M] a autorisé les opérations contestées.
M. [M] soutient avoir été victime d’une escroquerie.
Il appartient donc à la société LE CREDIT LYONNAIS d’apporter la preuve que le virement contesté a été exécuté par suite du manquement intentionnel ou provoqué par une négligence grave du titulaire du compte à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés d’accès au compte bancaire sur lequel les virements ont été opérés.
Il ressort de la plainte du 24 juin 2022 que :
— M. [M] a reçu plusieurs appels téléphoniques d’une personne se présentant comme appartenant au service anti-fraude de sa banque, lui signalant des opérations suspectes sur son compte bancaire;
— son interlocuteur lui a demandé de ne plus accéder à son espace bancaire en ligne, ce qu’il reconnait avoir fait ;
— M. [M] est toujours resté en possession du téléphone portable sur lequel des SMS contenant le code confidentiel à usage unique, était envoyé pour chacune des opérations réalisées (ajout de bénéficiaires) ;
— Il a reçu le 2 juin 2022 un courrier de sa banque autorisant l’augmentation du plafond des virements et l’ajout de pays (France, Lituanie et [Localité 4]) et contenant un code tandis qu’il conteste être l’auteur de ces demandes ;
— M. [M] indique que son interlocuteur a insisté pour qu’il lui communique ce code ;
— Son compte bancaire a été débité de la somme totale de 8.800 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— M. [M] était le seul à connaître ses identifiant et mot de passe pour accéder à son espace personnel en ligne ;
— il était le seul propriétaire du téléphone portable dont il ne conteste pas être resté en possession ,
— les codes à usage unique dont la seule réception était insuffisante à valider chaque opération qui y était associée, ont été envoyés et reçus par SMS sur le téléphone portable de l’intéressé.
Il en découle que M. [M] a nécessairement communiqué lesdits codes confidentiels à usage unique à un tiers qui en a fait usage en temps réel pour réaliser les opérations frauduleuses, sans que le dispositif n’ait été pour autant affecté d’une déficience technique.
M. [M] a contesté sans tarder les virements litigieux auprès de son établissement bancaire. Cependant, le fait d’avoir laissé un tiers – qui lui a demandé la communication d’un code confidentiel -, « surveiller (ses) comptes » et d’avoir suivi son instruction de ne plus se connecter à son espace bancaire en ligne sans contacter immédiatement son véritable conseiller bancaire ou le service anti-fraude de sa banque et sans vérifier préalablement ni l’identité ni les informations frauduleuses dénoncées en consultant son compte bancaire alors que M. [M] qui était en pleine possession de ses facultés intellectuelles, pouvait relever que le numéro de téléphone utilisé par ce tiers, ne correspondait pas à celui de son établissement bancaire et qu’il avait reçu auparavant un courrier de sa banque contenant un code confidentiel associé à des opérations financières dont il a admis ne pas être l’auteur, est constitutif d’une négligence grave s’opposant à sa demande de remboursement des virements non autorisés.
M. [M] sera par conséquent débouté de ses demandes.
Sur l’obligation de vigilance
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.200)
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les opérations litigieuses n’ont pas été autorisées par M. [M].
Dans ces conditions, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier.
Il en résulte que les demandes M. [M] fondées sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [M] sera condamné aux dépens.
Pour ce motif, M. [M] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [M] à régler à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable dès le 1er janvier 2020. Aucun élément ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ECARTE d’office l’avis du médiateur de la société LE CREDIT LYONNAIS (pièce 7 de M. [M]) ;
DÉBOUTE M. [L] [M] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [L] [M] à régler à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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