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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 janv. 2025, n° 24/04234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 15]
[Localité 5]
— Pôle Civil section 3 -
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3
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Formule Exécutoire
Avocat
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CONFORME :
Avocat
2
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04234 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDFP
DATE : 17 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 2 decembre 2024
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 17 Janvier 2025,
DEMANDEURS
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
tous représenté par Maître Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.C.P.A. [8] ET [8] ([8]) société d’avocats, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n [N° SIREN/SIRET 4] ; prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Maître [M] [H] Avocat, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2004, madame [Y] [N] et monsieur [C] [N] ont conclu avec la SCI LE [Adresse 10] un contrat de réservation en l’état futur d’achèvement pour un appartement T3 et deux emplacements de stationnement, dans ensemble immobilier « Le [Adresse 10] » à [Localité 9] pour un prix de 156.630 € TTC.
La commercialisation des lots de ce programme a été confiée par le vendeur à la SAS [17].
L’acte authentique formalisant cette vente a été dressé par Maître [J] [E], notaire à [Localité 9], le 19 janvier 2005.
Cet investissement immobilier s’inscrivait dans un régime d’amortissement fiscal prévu par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, dite « loi de Robien » ou « dispositif Robien classique ».
En avril 2021, madame [Y] [N] et monsieur [C] [N] souhaitant vendre cet investissement, l’ont fait estimer par la SAS [7], qui a considéré qu’il devait être estimé à 45.000 € dans l’hypothèse où il serait vendu occupé ou bien 55.000 € s’il était vendu libre d’occupation.
Insatisfaits madame [Y] [N] et monsieur [C] [N] ont le 2 novembre 2021, fait assigner la SAS [17] et la SARL [11], société de conseil en investissement, devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir réparation du préjudice qu’ils estimaient avoir subi du fait de cette opération, étant précisé que cette procédure s’inscrivait dans le cadre d’actions coordonnées par plusieurs investisseurs ayant investi en VEFA dans l’ensemble immobilier « Le [Adresse 10] ».
Leur avocat pour cette procédure était Maître [T] [Z], Avocat au Barreau de Paris, ainsi que par Maître [M] [H] associé au sein de la SCP [8], intervenant en qualité de postulant.
Par ordonnance du 24 novembre 2022 le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a considéré que l’action des requérants était irrecevable pour cause de prescription.
Madame [Y] [N] et monsieur [C] [N] ont interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2022 mais suivant ordonnance du 22 juin 2023, la Cour d’appel de Toulouse a déclaré caduc l’appel des requérants et les a condamnés aux dépens de l’instance d’appel.
Par courriers des 17 avril et 5 juin 2023, Maître [M] [H] a admis que sa responsabilité civile professionnelle était engagée et a déclaré le 11 mai 2023 le sinistre auprès de l’Ordre des Avocats.
La [16] ([16]) selon courrier du 5 avril 2024, a rejeté la réclamation formalisée à l’encontre de Maître [H] et de la SCP [8], estimant que les conditions de leur responsabilité n’étaient pas réunies.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2024, Madame [Y] [N] et monsieur [C] [N] ont fait assigner Maître [M] [H] et de la SCP [8] pour rechercher leur responsabilité et obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 3 octobre 2024 et complétées par des conclusions du 17 novembre 2024, madame [Y] [N] et monsieur [C] [N] demandent de :
D’ORDONNER UN SURSIS A STATUER PARTIEL portant uniquement sur la détermination du préjudice lié au défaut d’information et de conseils commis par la société [17] dans le cadre de l’action introduite à son encontre dans l’attente de l’issue des procédures initiées par les autres copropriétaires ayant investi dans la résidence Le [Adresse 10] et placés dans une situation analogue;
RENVOYER L’AFFAIRE AU FOND afin qu’il soit statué sur le préjudice financier d’un montant de 5.428,48 euros correspondant au préjudice actuel, direct, d’ores et déjà établi des consorts [N] et non contesté,
CONDAMNER in solidum Maître [M] [H] et la société [8] ET [8] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 25 novembre 2024, Maître [M] [H] et la société [8] ET [8] demandent de :
ORDONNER le sursis à statuer sur toutes les demandes dans l’attente de l’issue définitive des procédures opposant les investisseurs dans le programme immobilier la résidence LE [Adresse 10] à la société [17].
DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de leur demande de renvoi à la mise en état,
DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Monsieur et Madame [N] à payer à Maître [H] et la société [8] ET [8] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives, oralement soutenues, ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 2 décembre 2024, audience au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus.
MOTIFS :
Au visa de l’article 771 du code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour…, statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou ne soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge… »
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il sera néanmoins précisé :
Il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier les responsabilités en cause et les préjudices qui pourraient en résulter, et ce même si ils ont pu éventuellement être précédemment admis, mais désormais aujourd’hui contestés.
Le présent litige s’inscrit dans le cadre de différentes actions engagées au titre du même programme immobilier à l’encontre de la SAS [17], qui a commercialisé ce programme, dont certaines sont encore pendantes.
Dans au moins une de ces actions, concernant la SCI [12], la décision du JME du tribunal judiciaire de Toulouse considérant l’action comme prescrite, a été réformée par la cour d’appel de Toulouse le 13 février 2024 qui statuant à nouveau l’a déclarée recevable.
La demande de sursis à statuer partiel est fondée sur l’intérêt qu’il peut y avoir à attendre l’issue des procédures déjà engagées pour évaluer avec précision les demandes au titre d’une perte de chance.
Pour autant ces décisions ont aussi vocation à se prononcer sur le fond du litige et donc tant sur le préjudice que sur les responsabilités justifiant une indemnisation si bien qu’il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans la mesure où de surcroît les demandeurs demandent un tel sursis bien que partiel.
La demande de sursis à statuer total est en conséquence justifiée.
Il sera statué sur les dépens avec la décision au fond.
L’équité commande de rejeter à ce stade les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée pour suivi du sursis à statuer à l’audience de mise en état électronique du 2 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile , Aude MORALES, juge de la mise en état,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’à la première décision définitive à intervenir dans les instances engagées devant le tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre de la SAS [17] dans le cadre des actions en lien avec la présente instance introduites par d’autres copropriétaires du programme immobilier « Le [Adresse 10]» à [Localité 9],
DIT qu’il sera statué sur les dépens de l’incident avec la décision au fond.
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 septembre 2025 pour suivi du sursis prononcé.
La greffière La juge de la mise en état Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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