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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 31 mars 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/111
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EGKH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
MAYENNE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [D] [G]
né le 20 Août 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
Chez Mme [J] [H]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amélie HERPIN
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 03 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [A] [T], attachée de justice
— Rendu par défaut en dernier ressort.
— Signé par Amélie HERPIN, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à M. [G]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 9 juillet 2021, l’Office Public de l’Habitat du département de la [Localité 5] – [Localité 5] Habitat (ci-après [Localité 5] Habitat) a donné à bail Monsieur [D] [G] un logement non meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3], à effet au 13 juillet 2021, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 374,51 €, hors charges.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 13 juillet 2021.
Un état des lieux de sortie a été établi le 28 novembre 2022 hors présence du locataire.
Un procès-verbal de constatations a été établi par commissaire de justice le 14 décembre 2022, en l’absence du locataire malgré la remise de la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2022 l’y convoquant.
Un certificat de tentative de médiation a été établi le 22 octobre 2025 par le groupement national des commissaires de justice médiateurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, Mayenne Habitat a fait assigner Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’audience, [Localité 5] Habitat, représentée par son conseil, réitère les termes de l’acte introductif d’instance et sollicite de :
— condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 1.134,26 € au titre des réparations locatives,
— condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 350 € au titre de dommages et intérêts,
— le condamner aux entiers dépens.
Le bailleur soutient ses demandes en paiement au visa de l’article 7 a) et d) de la loi du 6 juillet 1989. Il fait état de l’attitude fautive du locataire, justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Cité par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Monsieur [G] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des réparations et dégradations locatives
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En vertu de l’article 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement.
Aux termes de l’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987, sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
En l’espèce, [Localité 5] Habitat réclame le paiement de la somme de 1.134,26 € au titre des diverses réparations locatives et remise en état des lieux et ce, déduction faite du dépôt de garantie de 151,13 €.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 5] Habitat produit l’état des lieux d’entrée en date du 13 juillet 2021 et portant distinctement la signature de Monsieur [G] ainsi que l’état des lieux de sortie réalisé le 14 décembre 2022 par commissaire de justice en dehors de la présence de Monsieur [G], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 8 décembre 2022.
Il résulte de la comparaison des deux états des lieux qu’ont notamment été relevés les éléments suivants lors de la restitution des lieux par la locataire :
— un fort état d’encrassement dans l’ensemble des pièces du logement notamment de la poussière sur les plinthes et plafonds, des taches au sol (linoléum imitation parquet) dans toutes les pièces, l’absence de nettoyage, un système de VMC encrassé, l’intérieur de la baignoire et du lavabo noirci, le siphon du lavabo de la salle de bain obstrué par des mégots, une cuvette de WC sale et rouillée dans les toilettes et la salle de bains, des taches sur les portes du meuble sous évier, un encrassement des fenêtres en PVC, et pour la fenêtre du séjour, le cache de la poignée de la porte-fenêtre est cassé,
— un état d’usage des tapisseries notamment des tâches noires, des petites déchirures, des traces,
— des traces de brûlure sur l’évier en inox de la cuisine,
— des prises électriques non fixées.
Il sera relevé que les clichés photographiques annexés au constat, qui ne constitue pas l’original, sont inexploitables.
Afin de remédier aux dégradations ainsi établies, [Localité 5] Habitat verse aux débats un document reprenant les indemnités locatives à hauteur de 1.089,84 € pour les opérations suivantes :
— le nettoyage du logement (décapage des sols, lessivage des équipements sanitaires, du mur du placard dans la cuisine, du plafond du séjour, nettoyage des menuiseries intérieures et extérieures) pour une somme de 800 €,
— le coût de débarrassage du logement fixé à 1 € dans l’attente de la facture,
— le coût de la reprise pour fixation d’un interrupteur dans l’entrée pour 15 €,
— dans le séjour, le coût de la reprise des trous dans les murs, remplacement des poignées des occultants, la refixation d’une prise de courant pour un total de 61,92 €,
— dans la salle de bain, le coût de la reprise des trous dans les murs pour une somme de 35 €,
— dans la chambre, le coût de la refixation d’une prise de courant pour un montant retenu de 6,92 €,
— le remplacement de la télécommande de la porte de garage pour une somme de 90€,
— le remplacement du cylindre de la boîte aux lettres pour une somme de 80 €.
Il résulte de ces éléments que les sommes relatives au nettoyage du logement, à la reprise de l’interrupteur, des dégradations dans le séjour, la salle de bain et la chambre sont justifiées pour le montant global de 918,84 € (800 + 15 + 61,92 + 35 + 6,92).
Concernant le remplacement de la télécommande de la porte du garage et le remplacement du cylindre de la boîte aux lettres, ces dysfonctionnements n’apparaissent pas dans le procès-verbal de constatations. Ces frais ne pourront donc être imputés à Monsieur [G].
En outre, il n’est pas justifié d’une facture pour débarrasser le logement et aucun frais ne sera retenu à ce titre.
Mayenne Habitat n’apporte aucun autre élément pour justifier du surplus des sommes sollicitées et en sera donc déboutée.
Il convient de déduire le dépôt de garantie à hauteur de 374,51 € tel que prévu au contrat de bail et retenu dans le décompte actualisé au 28 février 2023.
Monsieur [G] sera en conséquence condamné à payer à [Localité 5] Habitat la somme de 544,33 € au titre des réparations locatives. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, [Localité 5] Habitat ne démontre pas l’existence d’une faute distincte de Monsieur [G], ayant par ailleurs obtenu la réparation des dégradations locatives. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G], partie succombante, supportera la charge des dépens.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer à [Localité 5] Habitat une somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [D] [G] à verser à l’Office Public de l’Habitat du département de la [Localité 5] – [Localité 5] Habitat la somme de 544,33€ au titre des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par l’Office Public de l’Habitat du département de la [Localité 5] – [Localité 5] Habitat ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer à l’Office Public de l’Habitat du département de la [Localité 5] – [Localité 5] Habitat la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Amélie HERPIN
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