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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 9 déc. 2024, n° 23/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AIG EUROPE, Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE :
Le …………………………………………..
à Me ………………………………………..
Le …………………………………………..
à Me ……………………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24/02/25
à Me DESNOIX
Le 24/02/25
à Me SANCHEZ
Le 24/02/25
à Me SALMIERI
N° RG 23/02178 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3F6T
PARTIES :
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
Société AIG EUROPE
représentée par Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [M] [V] N° sécurité sociale: [Numéro identifiant 1]., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [V] a souscrit un contrat « VAM » auprès de la compagnie MAIF pour son véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 4] à effet du 30 octobre 2019.
Madame [M] [V] a déclaré à son assureur avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 25 novembre 2020 à [Localité 5].
Le 4 décembre 2020 et le 15 février 2021, la compagnie MAIF a indemnisé Madame [F] [V] de son préjudice matériel pour la somme totale de 2.496 euros et Madame [M] [V] pour la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice corporel.
Par courrier du 12 janvier 2022, la compagnie MAIF a notifié au conseil de Madame [M] [V] et Madame [F] [V] une déchéance de garantie et sollicité le remboursement des indemnités.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 juillet 2022, la compagnie d’assurance MAIF a fait assigner Madame [M] [V] et Madame [F] [V] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de déchéance contractuelle et remboursement des sommes versées à titre de provision.
Par actes de commissaire de justice des 25 juillet 2022, 2 août, 10 août et 19 août 2022 Madame [M] [V] a fait assigner Monsieur [I] [B] et sa compagnie d’assurance AIG EUROPE, la CPAM des Bouches du Rhône et la société AG2R La Mondiale devant le tribunal judiciaire de Marseille en indemnisation de son préjudice au titre du même accident de la circulation. L’affaire a été enrôlée devant la 2ème chambre de ce tribunal sous le numéro de répertoire général 22/08128. La compagnie MAIF est intervenue volontairement à cette procédure.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2024, la société anonyme AIG EUROPE, représentée par son conseil, intervient volontairement à la présente instance aux fins de rejet des prétentions de Mesdames [V].
L’affaire a appelée à l’audience du 26 juin 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue à l’audience du 9 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se réfère à l’audience, la compagnie MAIF, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter Madame [M] [V] et Madame [F] [V] de leurs exceptions de procédure ; Condamner in solidum Madame [M] [V] et Madame [F] [V] à lui payer les sommes suivantes :4.296 euros au titre des indemnités versées,4.521,92 euros au titre des frais de gestion, 1.500 euros au titre du préjudice moral,Débouter Madame [M] [V] et Madame [F] [V] de leurs demandes reconventionnelles en indemnisation,Condamner in solidum ou à défaut l’une ou l’autre Madame [M] [V] et Madame [F] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner in solidum aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire du jugementPour s’opposer à l’exception d’incompétence, la compagnie MAIF explique qu’elle n’a pas agi en réparation du dommage corporel, compétence exclusive du tribunal judiciaire, mais en déchéance de garantie fondée sur le droit des assurances et en répétition de l’indu, matières pour lesquelles il n’y a pas de compétence exclusive.
Pour solliciter le rejet de l’exception de litispendance et de connexité, la compagne MAIF expose qu’elle dispose d’un intérêt distinct à la procédure pendante devant le tribunal judiciaire, cette dernière n’ayant été engagée qu’à l’encontre de Monsieur [B] et non à son égard et portant sur une action en indemnisation de l’accident survenu et non en déchéance de garantie et répétition de l’indue.
S’agissant de sa demande en remboursement des indemnités versées et des frais de gestion, la compagnie MAIF expose, au visa de l’article 1353 du code civil, que la présomption de bonne foi de Madame [M] [V], en tant qu’assurée, peut être renversée dans la mesure où il existe un faisceau d’indices graves et concordants que cette dernière et Madame [F] [V] ont réalisé de fausses déclarations intentionnelles sur la date, les circonstances ou les conséquences de l’accident (impossibilité technique que la porte coulissante s’envole, absence de réparation antérieure ou postérieure de ladite porte, restitution du véhicule tiers sans dommages, absence de fort mistral le jour des faits expliquant l’envol de la porte). La compagnie MAIF précise, au visa des articles 9 et 15 du code de procédure civile, 1315 du code civil et L113-5 du code des assurances, que l’assurée ne rapporte pas suffisamment la preuve des circonstances de l’accident pouvant justifier son indemnisation.
La compagnie MAIF indique ainsi qu’il ressort des conditions générales du contrat d’assurance que le fait de réaliser de fausses déclarations intentionnelles sur l’accident est une cause de déchéance de la garantie. En conséquence de la déchéance de la garantie et donc de l’absence de dette, la compagnie MAIF assure, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, qu’elle est bien fondée à réclamer la répétition des sommes indûment versées suite à la déclaration du sinistre litigieux, à savoir la somme de 4.296 euros, ainsi que les frais de gestion, à savoir la somme de 225,92 euros correspondant aux frais d’expertise.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, la compagnie d’assurances MAIF soutient que ces déclarations mensongères constituent une faute qui lui a causé un préjudice dans la mesure où elle a dû passer du temps sur la gestion de la fraude commise.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle d’indemnisation, la compagnie d’assurances MAIF affirme ne pas avoir commis de faute dans la mesure où elle était légitime à appliquer la déchéance et qu’elle n’a pas engagé de procédure de manière abusive.
Dans leurs dernières conclusions auxquelles elles se réfèrent à l’audience, Madame [M] [V] et Madame [F] [V], représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
A titre principal, in limine litis, se déclarer incompétent et à défaut se dessaisir et renvoyer l’affaire à la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille,A titre subsidiaire, débouter la compagnie MAIF de l’ensemble de ses prétentions,En tout état de cause :Condamner la compagnie MAIF à leur verser la somme de 3.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts, Condamner la compagnie MAIF à leur verser la somme de 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux dépens, qui seront distraits au profit de Maître Cyril SALMIERIAu soutien de leur exception d’incompétence, Madame [M] [V] et Madame [F] [V] exposent, au visa de l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, que le bienfondé de la demande de la compagnie MAIF en remboursement des indemnités ne peut être apprécié qu’après avoir vérifié l’existence du préjudice corporel et relève dès lors de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui est compétent en matière de responsabilité dans les accidents de la circulation.
S’agissant de leur exception de connexité, Madame [M] [V] et Madame [F] [V] indiquent, au visa de l’article 102 du code de procédure civile, que les demandes de la MAIF sont donc liées à la procédure pendante devant le tribunal judiciaire portant justement sur l’évaluation du préjudice corporel causé par l’accident litigieux et ces différentes demandes devraient dès lors, au nom de la bonne administration de la justice, être instruites ensemble.
Pour solliciter le rejet des prétentions de la compagnie MAIF, Madame [M] [V] et Madame [F] [V] soutiennent qu’elles apportent suffisamment d’éléments précis et concordants sur la survenance de l’accident (constat amiable, vidéos montrant que l’envol de telles portes est récurrent, géolocalisation des véhicules, photographies prises le jour de l’accident). Contrairement à ce que soutient la compagnie MAIF, Madame [M] [V] et Madame [F] [V] estiment qu’aucun élément apporté par la demanderesse ne permet de remettre en cause les circonstances de l’accident, notamment l’expertise apportée qui est une expertise amiable qui n’a été corroborée par aucun élément et n’a donc pas de force probante suffisante.
Enfin, au soutien de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Madame [M] [V] et Madame [F] [V] s’appuient sur l’article 1240 du code civil et affirment que la compagnie MAIF a commis une faute en engageant cette procédure et en les taxant à de multiples reprises et à tort de menteuses et qu’elles ont ainsi subi un préjudice moral, étant particulièrement choquées.
Dans ses conclusions d’intervention volontaire auxquelles elle se réfère à l’audience, la société anonyme AIG EUROPE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
Ordonner le dessaisissement de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Marseille au profit du juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Marseille, Débouter Madame [V] de l’ensemble de ses prétentions, A titre subsidiaire,
Réduire l’indemnisation des postes de préjudice de Madame [V] à la somme de 8.603,75 euros,En tout état de cause,
Débouter Madame [V] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts ou à défaut prononcer que la sanction du doublement des intérêts devra intervenir à compter du 15 février 2022 jusqu’au présent jugement à intervenir,Condamner Madame [V] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens,Ecarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa demande de dessaisissement, la SA AIG EUROPE invoque l’exception de connexité et de litispendance et précise, au visa des articles 100 et suivants du code de procédure civile, que le lien entre la procédure RG n°22/08128 pendante devant la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Marseille et la présente procédure est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ensemble. Elle ajoute que la deuxième chambre du tribunal judiciaire doit se dessaisir au profit du juge des contentieux et de la protection car cette dernière a été saisie en premier.
Pour solliciter le rejet de la prétention de Madame [V] visant à débouter la compagnie MAIF de sa demande de condamnation, la SA AIG EUROPE invoque les mêmes moyens que la compagnie MAIF pour affirmer qu’il existe un faisceau d’indices suffisamment graves et concordants démontrant l’existence de fausses déclarations de Madame [M] [V] sur les circonstances de l’accident. Pour solliciter le rejet de sa demande d’indemnisation, la SA AIG EUROPE affirme que la compagnie MMAIF est pleinement justifiée à refuser la garantie.
Au soutien de sa demande de rejet de la condamnation au doublement des intérêts à compter du 25 juillet 2021, elle explique, au visa de l’article L211-9 du code des assurances, que l’assurance n’a été informée de la consolidation que le 15 septembre 2021 et qu’elle disposait dès lors de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Au soutien de sa demande de minoration de l’indemnisation, la SA AIG EUROPE soutient que les sommes sollicitées sont excessives.
La décision a été mise en délibérée au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
En application des articles 325 et 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, alors que la compagnie MAIF conteste la matérialité de l’accident de la circulation déclaré par son assurée, survenu le 25 novembre 2020, impliquant le véhicule de M. [I] [B], assuré auprès de la société AIG EUROPE, et que celle-ci entend également contester les circonstances de ce même accident et le droit à indemnisation de Mme [M] [V], la société AIG EUROPE justifie d’un tel lien.
Son intervention volontaire est par conséquent déclarée recevable.
Sur les exceptions de procédure
En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L.211-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
L’article L 211-4-1 du même code précise que le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel.
En l’espèce, la compagnie MAIF agit en déchéance de garantie et en remboursement des provisions versées en indemnisation d’un préjudice corporel et d’un préjudice matériel en contestant la matérialité de l’accident du 25 novembre 2020 et de ses conséquences tant matérielles que corporelles pour mesdames [V] .
Dès lors, ses prétentions imposent de statuer au préalable sur les circonstances de l’accident corporel et matériel déclaré par son assurée et la réalité des dommages invoqués, elle relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire statuant en matière de réparation du dommage corporel.
L’assignation du 25 juillet 2022 mentionne que l’affaire est portée devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille lequel a à connaître, selon la procédure orale, des affaires civiles dont le montant est inférieur à 10 000 euros alors qu’elle aurait dû l’être devant la chambre désignée par l’ordonnance de roulement pour connaître des actions en réparation du dommage corporel, quel que soit le montant du litige, selon la procédure écrite ordinaire.
Pour autant, le service du pôle de proximité n’étant pas une juridiction, la juridiction saisie par l’assignation du 25 juillet 2024, à savoir le tribunal judiciaire de Marseille, est bien compétente pour connaître de cette affaire.
L’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses est donc rejetée.
Par ailleurs, en application de l’article 100 du code de procédure civile, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Or, comme jugé pour l’exception d’incompétence, la présente affaire suivie devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et celle opposant Mme [M] [V] à Monsieur [I] [B] et sa compagnie AIG EUROPE, la CPAM des Bouches du Rhône, la société AG2R La Mondiale et la compagnie MAIF intervenante volontaire, devant la 2ème chambre de ce tribunal suivie sous le numéro de répertoire général 22/08128 ne sont pas portées devant deux juridictions distinctes mais devant deux chambres ou services différents au sein de la même juridiction.
De même, l’article 101 du code de procédure civile prévoyant que, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ne peut pas plus trouver application dès lors que les deux affaires ont été portées devant la même juridiction et seulement distribuées à des chambres ou service différents.
Les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société AIG Europe sont donc rejetées.
Enfin, il résulte des pièces produites que dans l’affaire suivie sous le numéro de RG 22/08128 ce tribunal a, par jugement du 12 septembre 2024, ordonné la réouverture des débats en invitant la MAIF et la société AIG EUROPE d’une part à l’informer des suite données à la présente affaire par le juge chargé du contentieux de proximité et d’autre part, à lui communiquer le jugement rendu par ce même tribunal dans l’affaire suivie sous le numéro de RG 22/8124 introduite par Monsieur [U] [R], passager transporté du véhicule conduit par Mme [M] [V] le jour de l’accident litigieux.
L’affaire n° RG 22/08128 a ainsi été renvoyée à une audience de mise en état du 15 novembre 2024 à 10H cabinet 1.
Mesdames [M] et [F] [V] produisent aux débat le jugement rendu le 4 juin 2024 par ce tribunal dans l’affaire suivie sous le numéro de RG 22/08124 opposant Monsieur [U] [R] à Monsieur [I] [B], AIG Europe, la CPAM des Bouches du Rhône et la Mutuelle du Soleil aux termes duquel la société AIG Europe, assureur de Monsieur [I] [B] a été condamnée à indemniser Monsieur [U] [R] à hauteur de la somme de 8 459 euros au titre de son préjudice corporel subi suite à l’accident de la circulation survenu le 25 novembre 2020 alors qu’il était passager du véhicule conduit par Mme [J].
Dans ces conditions, le présent dossier sera transmis à la 2ème chambre, cabinet 1, de ce même tribunal ayant à connaître de l’affaire suivie sous le numéro de RG 22/08128.
En cas de difficulté et en en application de l’article 107 du code de procédure civile, celle-ci sera réglée par le président du tribunal.
En application de l’article 80 du code de procédure civile, si le juge se déclare compétent, sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision.
Dès lors cette transmission aura lieu sous réserve des délais de contestation de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la société AIG EUROPE ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Mme [M] [V] et Mme [F] [V] ;
DECLARE le tribunal judiciaire de Marseille compétent ;
REJETTE les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société AIG EUROPE ;
DIT que le dossier sera transmis par le greffe à la 2ème chambre cabinet 1 du pôle civil de ce tribunal à l’issue du délai de suspension de l’instance et qu’en cas de difficulté, celle-ci sera réglée par le président du tribunal ;
RESERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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