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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 20 nov. 2024, n° 20/06481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/06481 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UM5R
N° de MINUTE : 24/00506
S.A. AXA FRANCE IARD (victime [V]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Pierre RAVAUT, avocat plaidant de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
DEFENDEUR
CPAM DES [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [I] [V] a accouché le [Date naissance 1] 1981 à l’hôpital [7].
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») le 23 mars 2010, elle a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Un protocole d’accord a été signé entre l’ONIAM et Mme [V] le 11 mai 2012 pour un montant de 3 600 euros.
Mme [V] est décédée le [Date décès 3] 2013.
A la suite de la saisine de l’ONIAM par les ayants droit de [I] [V], deux protocoles d’accord ont été signés les 08 et 10 septembre 2015 pour des montants respectifs de 1 660 euros et 3 000 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à [I] [V], un ordre à recouvrer exécutoire n°131 émis le 23 janvier 2020 pour un montant de 8 260 euros.
Le 02 juillet 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 25 octobre 2023, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des [Localité 8].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n°131 d’un montant de 8 260 euros à son encontre ;
Par conséquent, de :
— Annuler ce titre exécutoire ;
— Déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, les juger mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge de la somme de 8 260 euros à son profit.
— A titre subsidiaire, de :
— Juger que le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— Juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d’un centre de transfusion sanguine dans la survenue de la contamination de [I] [V], le bien-fondé et le quantum de leur créance alléguée ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins, les juger mal fondées ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge de la somme de 8 260 euros à son profit.
— A titre plus subsidiaire, de :
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 5 225,71 euros correspondant au 31/49ème des sommes qui auraient été versées à [I] [V] ;
— Ordonner la réduction du titre exécutoire précité à hauteur de la somme de 5 225,71 euros ;
— Débouter l’ONIAM de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020 avec capitalisation de ces intérêts à compter du 27 juin 2021, et fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Débouter l’ONIAM de toute demande de condamnation à son encontre excédant les limites de ses engagements contractuels ;
— En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient que cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime et ses ayants droit, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle se prévaut également de la prescription de l’assiette dès lors que le titre exécutoire a été émis postérieurement au délai quinquennal, prévu par l’article 2224 du code civil auquel renvoie l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011, suivant le protocole d’indemnisation transactionnel.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’irrégularités de forme. Elle précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle relève que le titre contesté ne précise pas les bases de liquidation de la créance réclamée, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD se prévaut également de l’absence de preuve du bien-fondé de la créance de l’ONIAM. Elle fait valoir l’absence de preuve de la responsabilité d’un de ses assurés dans la survenance de la contamination de [I] [V]. A cet égard, elle se prévaut de l’absence de preuve, tout d’abord, de l’origine transfusionnelle de la contamination de [I] [V], ensuite, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés administrés à la victime, enfin, de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que sa garantie n’est due qu’au titre des seuls produits sanguins fournis par le centre assuré. Elle précise que l’obligation solidaire des assureurs introduite à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique par la loi du 14 décembre 2020 doit être écartée dès lors qu’elle viole les droits de la défense et le droit au recours effectif au sens des articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elle invoque également un plafond de garantie contractuel et précise qu’en application de la jurisprudence, elle ne saurait être tenue au-delà des limites de ce plafond.
Au soutien du rejet de la prétention reconventionnelle de l’ONIAM relative aux intérêts légaux, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que l’ONIAM ne justifie pas que le point de départ des intérêts doit être fixé à compter de la date d’assignation et que le retard dans le recouvrement de la créance est imputable à cet office.
Elle ajoute que l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une telle demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes d’annulation du titre n°131, de décharge, et de limitation de sa garantie ;
— Constater qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— Constater le bien-fondé de sa créance objet du titre n°131 ;
Par conséquent : juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 8 260 euros au titre des indemnités qu’il a versées à [I] [V] et à ses ayants droit.
— A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 8 260 euros en remboursement des indemnités qu’il a versées à [I] [V] et à ses ayants droit.
— En toute hypothèse, de :
— Condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020, date de l’assignation délivrée, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 27 juin 2021 ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, l’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à la charge de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite, la prescription applicable étant, lorsqu’il intervient comme en l’espèce au titre de la solidarité nationale prévue par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, la décennale de l’article L. 1142-28 du même code, ainsi que l’ont jugé les juridictions administrative et judiciaire.
L’office allègue que la société demanderesse lui doit sa garantie eu égard aux dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et son interprétation par la Cour de cassation, à la preuve de la matérialité de la transfusion, à la démonstration de l’imputabilité aux transfusions de la contamination au VHC, à la fourniture par le centre assuré d’au moins un produit administré à la victime et non innocenté.
Il se prévaut également de l’existence du contrat d’assurance et soutient prouver la survenue de la contamination au temps du contrat.
L’office soutient qu’il justifie avoir payé les indemnités à la victime et à ses ayants droit par la production d’une attestation de paiement signée par son agent comptable.
Il ajoute que le titre en litige mentionne les bases de liquidation de sa créance, eu égard notamment aux pièces annexées.
Au soutien du rejet des prétentions subsidiaires de limitation de garantie, l’office précise que la solidarité des assureurs prévue par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ne modifie pas la garantie contractuelle dans son étendue matérielle et temporelle.
Au soutien de sa prétention reconventionnelle de condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 8 260 euros, l’ONIAM fait valoir que cette demande est subsidiaire, en cas d’annulation du titre exécutoire contesté pour vice de forme.
Au soutien de sa prétention reconventionnelle de condamnation de la société demanderesse à lui payer les intérêts et à la capitalisation de ces intérêts, l’office se prévaut de la sauvegarde des intérêts financiers de la solidarité nationale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM des [Localité 8] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 au cours de laquelle :
— la société AXA FRANCE IARD, interrogée sur ses demandes tendant à « déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre », a précisé qu’elles sont relatives à l’émission du titre et ne concernent pas les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM ;
— les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré sur la décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 26 juin 2024 (n° 23-13.255).
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
Par note en délibéré du 10 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que la décision précitée de la Cour de cassation ne vient pas contredire la jurisprudence établie.
Par note en délibéré du 16 octobre 2024, l’ONIAM considère également que cette décision confirme une position jurisprudentielle constante.
MOTIFS
1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté et la demande tendant à « déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre »
Il convient de rappeler qu’au cours de l’audience du 25 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD a précisé que ses demandes tendant à « déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre » sont relatives à l’émission du titre et ne concernent pas les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM.
Par ailleurs, la demande tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1 Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2 Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime et de ses ayants droit
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
Ainsi, le versement effectif à la victime est un préalable à la mise en œuvre de la garantie assurantielle.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable mentionnant que l’ONIAM a payé la somme de 8 260 euros dans le cadre du dossier de [I] [V], comprenant la somme de 3 000 euros réglée à [P] [V] par virement du 25 septembre 2015, la somme de 1 660 euros réglée aux consorts [V] par virement le 27 octobre 2015 sur un compte de la caisse des dépôts de la SCP Richen et Key, la somme de 3 600 euros réglée à [I] [V] par virement du 19 juin 2012.
Ainsi, la somme totale correspond à celle mise à la charge de la société demanderesse par le titre exécutoire contesté et le détail de cette somme concorde avec les protocoles d’accord conclus entre les victimes et l’ONIAM.
En outre et en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne constitue pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffit, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que la victime et ses ayants droit ont été préalablement indemnisées avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle le 23 janvier 2020.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime et ses ayants droit doit être écarté.
2.4 Sur le moyen tiré de la prescription de l’ « assiette » du titre
Aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 9 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
En l’espèce, il ressort du courrier du 24 décembre 2014 émanant du docteur [D] du service d’hépatologie de l’hôpital Beaujon, que [I] [V] était suivie dans ce service depuis décembre 2010 pour une hépatite chronique C de génotype 1, qu’elle a reçu un traitement antiviral de mai à octobre 2011 permettant de faire disparaître la multiplication virale C et qu’un examen médical appelé « fibroscan » réalisé en septembre 2012 permettait de conclure que son infection virale C était guérie.
Ainsi, la date de consolidation du dommage peut être fixée à septembre 2012.
Le titre exécutoire n°131 du 23 janvier 2020 a donc été émis dans les dix ans suivant la consolidation du dommage.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de la créance sur laquelle porte le titre exécutoire n°131 émis le 23 janvier 2020 doit être écarté.
2.5 Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 7 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°131 émis le 23 janvier 2020 pour un montant total de 8 260 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 26/03/12 et 13/08/15 / 3 protocoles transactionnels / Dossier : [V] [I] / n° de police : 04 06 356 Y » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique / [V] [I] » ; et dans la colonne « imputation » : « VHC amiable ».
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, le numéro de police d’assurance et les trois protocoles transactionnels.
La société demanderesse ne conteste pas que ces protocoles étaient joints et ne saurait ainsi faire valoir, eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, qu’ils auraient dû lui être adressés préalablement à l’envoi du titre exécutoire.
En outre, ces protocoles mentionnent, pour chacun d’entre eux, les postes de préjudices indemnisés, un libellé explicatif donnant des indications sur les modalités de calcul, et le montant retenu pour chaque préjudice.
Par suite, le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit être écarté.
2.6 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
La Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
En l’espèce, l’ONIAM produit un courrier d’un professeur de l’hôpital [7] du 10 janvier 2011 indiquant que « le 24 janvier 1981, dans les suites d’un accouchement vous avez, si j’en crois les comptes rendus médicaux, présenté une hémorragie de la délivrance. (…) Au total sur le compte rendu, il est marqué que vous auriez été transfusée de 33 concentrés globulaires, 17 plasma et 4 concentrés de PPSB ».
Si la société demanderesse relève que ce médecin fait usage du conditionnel, l’office verse également les pièces jointes à ce courrier, un compte-rendu d’hospitalisation portant la mention « transfusion 2 culots globulaires » et qu’ « au total Mme [V] a reçu 33 culots, 17 Pfc, 4 ppsb » ainsi que le compte-rendu opératoire précisant que l’intervention a « nécessité des transfusions massives ».
En outre, les donneurs des produits sanguins administrés à [I] [V] et provenant du centre de transfusion d'[Localité 5] n’ont pas été identifiés, ainsi qu’il ressort de l’enquête transfusionnelle de l’EFS diligentée en 2011, de sorte que leur innocuité n’a pas pu être établie.
Si la société AXA FRANCE IARD évoque, en l’absence d’expertise, la possibilité d’autres facteurs de risques à la contamination par le VHC, l’ONIAM produit deux certificats médicaux du docteur [D] du service d’hépatologie de l’hôpital [6] des 12 septembre 2011 et 24 décembre 2014, dont les termes ne sont pas contestés par la société demanderesse, indiquant que l’origine du VHC est « probablement liée », selon les termes du premier de ces courriers, « très probablement liée » selon ceux du second, à des transfusions reçues en 1980 pour une hémorragie de la délivrance.
Les documents médicaux précités constituent un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Par ailleurs, le délai de vingt-neuf ans écoulé entre la transfusion sanguine de 1981 et la découverte de la contamination au VHC de [I] [V] en 2010 ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité de ce virus à la transfusion, bénéficiant à l’ONIAM, dès lors que le VHC n’a été identifié qu’en 1989, que les premiers tests sont apparus l’année d’après et que la pathologie se déclare habituellement de nombreuses années ultérieurement à la contamination, et n’étant parfois pas détectée.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
2.7 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
La preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n°23-13.255).
En l’espèce, si la société demanderesse relève l’absence de bon de livraison et de pièce médicale joints à l’enquête de l’EFS ainsi que le défaut de numéro de lot sur le compte-rendu d’hospitalisation, l’enquête transfusionnelle précitée révèle qu’une partie des produits sanguins transfusés à [I] [V] provenait du centre d'[Localité 5].
Eu égard à la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être écarté.
2.8 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle. Ce fait dommageable a eu lieu en 1981 pendant la période de validité du contrat d’assurance, ainsi qu’il ressort de la « convention spéciale police n° 0406 356 Y » produit au dossier par l’ONIAM.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que la société AXA FRANCE IARD doit être déboutée de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à sa charge.
3. Sur les prétentions subsidiaires de la société AXA FRANCE IARD tendant à limiter sa garantie
3.1 Sur la limitation de garantie à proportion des seuls produits sanguins fournis par le centre de transfusions sanguine d'[Localité 5]
Il ressort des termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique que les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment établi, le centre de transfusion sanguine d'[Localité 5] a fourni au moins un produit sanguin labile qui a été administré à [I] [V] et dont l’innocuité n’est pas démontrée.
Si la société demanderesse relève que la disposition précitée du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique violerait les droits de la défense et le droit au recours effectif au sens des articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne développe pas ce moyen.
Par ailleurs, elle ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que les assureurs des autres fournisseurs n’ont pas été identifiés ni d’un « principe intangible du droit des assurances en vertu duquel la garantie de l’assureur est subordonnée à l’existence d’une dette de responsabilité de son assuré ».
Par suite, la société demanderesse doit être déboutée de sa demande tendant à ce que sa garantie soit limitée aux seuls produits sanguins fournis par le centre assuré.
3.2 Sur la limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d’assurance constitue la limite de l’indemnisation due par l’assureur pour une même année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie de l’année 1981 ne permet pas de couvrir l’intégralité de cette somme.
Dans ces conditions, la société demanderesse doit être déboutée de sa demande de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance.
4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire, la société AXA FRANCE IARD étant déboutée de sa demande d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire contesté, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 8 260 euros.
4.1 Sur les intérêts au taux légal
D’une part et à titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il convient de relever que si la société demanderesse soulève dans ses écritures l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de l’ONIAM relative aux intérêts, elle ne formule dans son dispositif aucune prétention d’irrecevabilité de cette demande. A cet égard, il y a lieu de rappeler qu’au cours de l’audience du 25 septembre 2024, la société demanderesse a précise que ses demandes tendant à « déclarer irrecevable l’ONIAM en ses demandes de condamnation formées à son encontre » sont relatives à l’émission du titre et ne concernent pas les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM. Par suite et en application de la disposition précitée, le tribunal n’y statura pas.
D’autre part, l’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’ONIAM, subrogé dans les droits indemnitaires de la victime et de ses ayants droit, a droit au paiement des intérêts au taux légal sur ses créances.
Eu égard aux frais engagés par l’ONIAM dans le cadre de l’indemnisation de la victime et de ses ayants droit, il convient de faire droit à la demande de cet office de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d’assignation et ce, indépendamment du délai écoulé entre la signature du protocole et l’émission du titre ainsi que de l’absence alléguée de pièce justificative, ces deux éléments n’ayant au demeurant pas conduit, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, à la décharge de la somme due.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 8 260 euros à compter du 02 juillet 2020.
4.2 Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 21 juillet 2021.
Par suite, les intérêts sur la somme de 8 260 euros seront capitalisés à compter de cette date.
5. Sur les autres demandes
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à l’ONIAM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’ONIAM n’étant pas la partie perdante, les prétentions de la société AXA FRANCE IARD relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses prétentions.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 8 260 euros à compter du 02 juillet 2020.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 21 juillet 2021.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
Le Greffier La Présidente
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