Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre generaliste a, 16 mars 2026, n° 23/03955
TJ Aix-en-Provence 16 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat de maîtrise d'œuvre

    La cour a constaté que la demanderesse avait bien réalisé les prestations contractuelles et que la SAS [G] n'avait pas justifié d'un manquement de sa part.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le non-paiement des honoraires

    La cour a estimé que la demanderesse n'avait pas démontré un préjudice moral distinct de celui réparé par les intérêts légaux sur les sommes dues.

  • Accepté
    Frais d'avocat engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé équitable de condamner la SAS [G] à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour couvrir les frais d'avocat de la demanderesse.

  • Accepté
    Absence de justification des demandes reconventionnelles

    La cour a constaté que la SAS [G] n'avait pas prouvé les manquements allégués de la part de la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 16 mars 2026, n° 23/03955
Numéro(s) : 23/03955
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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