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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 16 mars 2026, n° 23/03955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
16 mars 2026
RÔLE : N° RG 23/03955 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L7EA
AFFAIRE :
[Q] [U] [N]
C/
Société [G]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL CADJI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL CADJI
N°2026
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [Q] [U] [N] née [K]
née le 23 avril 1983 à [Localité 2], de nationalité française, domiciliée [Adresse 1] en sa qualité de liquidateur amiable de la société SASU [Q] [N] [T]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Céleste SABIGNAC, avocat
DÉFENDERESSE
Société [G], SAS -
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 852 415 199,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Christophe STRATIGEAS, absent à l’audience, membre de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Mme Céline Varesano, magistrate en stage de pré affectation et M [O] [Z], auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 08 décembre 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 puis prorogée au 16 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 15 juillet 2021, la SASU [Q] [N] [T] a signé avec la SAS [G] un contrat de maîtrise d’œuvre de conception architecturale pour la réalisation de deux bâtiments totalisant 14 logements et parkings extérieurs situés [Adresse 3] à [Localité 4].
La rémunération de la SASU [Q] [N] [T] a été fixée à la somme de 35 000 euros HT.
Par courrier du 14 avril 2022, la Mutuelle des Architectes Français, intervenant dans le cadre de la protection juridique de la SASU [Q] [N] [T], a mis en demeure la SAS [G] de procéder au règlement de la somme de 13 440 euros TTC au titre de la note d’honoraires du 21 mars 2022.
La SAS [G], par l’intermédiaire de son représentant M. [F] [A], a saisi le conseil régional de l’ordre des architectes d’une demande de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation ayant été établi le 13 décembre 2022.
Le 14 juin 2022, la SASU [Q] [N] [T] a été dissoute et Mme [Q] [N] a été désignée comme liquidateur amiable.
Estimant ne pas avoir été rémunérée pour le travail accompli, Mme [Q] [N], es qualité de liquidateur amiable de la SASU [Q] [N] [T], a fait citer la SAS [G], par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1103, 1104 et suivants, et 1231-1 du code civil, elle demande à la juridiction de :
condamner la SAS [G] à lui payer la somme de 13 440 euros TTC au titre des honoraires dus avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, outre anatocisme, condamner la SAS [G] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,rejeter les demandes reconventionnelles de la SAS [G],condamner la SAS [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître [I] [P] qui affirme y avoir pourvu,débouter la SAS [G] de l’ensemble de ses demandes,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que le contrat de maîtrise d’œuvre de conception architecturale a été rompu par le maître d’ouvrage, de sorte que conformément aux dispositions contractuelles, elle est légitime à solliciter le paiement de ses honoraires et de l’indemnité de résiliation qui en découle, sa créance étant certaine, liquide et exigible.
Elle souligne que, contrairement à ce que fait valoir la société défenderesse, elle n’a jamais manqué à ses obligations contractuelles, qu’elle a été à l’origine de nombreuses relances démontrant sa diligence et réactivité et qu’elle a tenté de s’adapter aux modifications du maître d’ouvrage, ce dernier ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Elle ajoute qu’il n’est pas anormal qu’elle n’ait pas commencé à travailler tant que le contrat n’était pas signé, que la SAS [G] ne peut lui reprocher de ne pas avoir respecté le délai alors qu’elle la relançait régulièrement quant à la signature du contrat, qu’à la suite de réunions de travail, il a été décidé de reporter sa date de dépôt et qu’aucune mention d’une incompatibilité du projet avec le plan local d’urbanisme n’a été évoquée lors des réunions et dans les correspondances échangées.
Elle précise que la rupture du contrat est intervenue immédiatement après qu’elle a sollicité la formalisation d’un avenant et le règlement des honoraires correspondants au regard des modifications du projet prévues par le maître d’ouvrage et qu’elle a accompli sa mission jusqu’au stade APS, cette phase ayant été transmise et livrée au maître d’ouvrage.
En outre, elle indique que la rupture injustifiée du contrat lui a causé un préjudice moral important, justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1217 et suivants du code civil et de l’article 12 du code de procédure civile, la SAS [G] demande à la juridiction de :
— à titre principal :
rejeter toutes les demandes de Mme [Q] [N] es qualité de liquidateur amiable, constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SASU [Q] [N] [T],- à titre reconventionnel,
condamner Mme [Q] [N], es qualité de liquidateur amiable, à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier,condamner Mme [Q] [N], es qualité de liquidateur amiable, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [Q] [N] es qualité de liquidateur amiable, à payer les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’il importe peu que Mme [Q] [N] ait dû relancer le maître d’ouvrage pour obtenir la version définitive du contrat puisqu’elles étaient en relation d’affaires depuis plusieurs mois. Elle ajoute qu’avant la signature du contrat, les parties avaient commencé à l’exécuter et avaient convenu d’un délai impératif au terme duquel les diligences de l’architecte devaient conduire au dépôt d’une demande de permis de construire. Elle explique qu’il est indiqué dans le contrat que Mme [Q] [N] devait s’exécuter à la date convenue, cette obligation étant une obligation de résultat alors que le dossier APS-APD est daté de trois mois après l’échéance convenue pour le dépôt du dossier du permis de construire, de sorte qu’elle n’a pas respecté son engagement contractuel.
Elle ajoute qu’il se déduit de cette faute contractuelle, l’absence d’exigibilité de la créance dont la demanderesse sollicite le paiement. Elle soutient que le paiement de la première tranche de prix était conditionné au dépôt de la demande de permis de construire mais que cette prestation n’a pas été fournie, de sorte que son obligation de paiement n’est pas exigible et la facture éditée par Mme [Q] [N] est indue.
Elle expose également que le contrat prévoit un formalisme strict de résiliation anticipée au travers de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception mais qu’aucune des deux parties n’a adressé à l’autre ce courrier. Elle explique qu’elle n’est pas à l’initiative de la résiliation anticipée mais qu’elle a été abandonnée par son maître d’œuvre au mépris de ses engagements contractuels alors que les délais finaux approchaient, de sorte que la résiliation a été causée par les manquements de Mme [Q] [N] et a donc eu lieu aux torts exclusifs de cette dernière.
Elle indique que le préjudice moral d’une entité morale ne peut absolument pas résulter de l’état de péril de l’activité commerciale de la prétendue victime et que Mme [Q] [N] n’apporte aucune preuve du bien-fondé de sa demande, de la réalité de son préjudice et de la caractérisation de la causalité.
Elle sollicite également sa condamnation, es qualité de liquidateur amiable, en raison des manquements commis à ses obligations de moyen compte tenu des défauts visibles sur le plan de masse et des toitures et au regard du plan local d’urbanisme en vigueur, la conduisant à faire appel à une société tierce pour pallier ses carences.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2025 avec effet différé au 1er décembre 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des honoraires et la demande reconventionnelle en résiliation et en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1103 du code civil “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1353 du code civil dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Il résulte de l’article 1217 du code civil que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La mission de constitution du dossier de permis de construire suppose que l’architecte dépose un dossier de permis de construire comprenant toutes les pièces réglementairement nécessaires pour que le permis soit accepté, l’éventuel refus du permis ne devant pas avoir eu pour cause une inadéquation du projet aux normes en vigueur. L’architecte est ainsi tenu, dans le cadre de l’élaboration et l’obtention d’un permis de construire à une obligation de moyen.
Pour engager sa responsabilité contractuelle, doivent être démontrées, d’une part la preuve d’une faute de ce dernier dans le cadre de ses prérogatives destinées à l’obtention du permis de construire, l’existence d’un préjudice, ainsi que celle d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre de conception architecturale en date du 15 juillet 2021, la SAS [G] a confié à Mme [Q] [N] la réalisation de deux bâtiments en R+1 totalisant 14 logements et parkings extérieurs sur des parcelles situées sur la commune de [Localité 5].
Il résulte de ce contrat que « l'[T] est chargé pour le compte du Maître d’Ouvrage de la conception de l’ouvrage.
Sa mission comprend notamment :
— Les esquisses et études préliminaires, et d’une façon générale tous les documents nécessaires à la définition et à la mise au point du programme en toute connaissance de cause (…),
— L’assistance au Maître d’Ouvrage pour la recherche et l’obtention des autorisations administratives et accords avec les services concessionnaires. En particulier, l'[T] recueille l’avis de toutes les administrations et services publics concernés aux différents stades des démarches et en rend compte au Maître d’Ouvrage. Il établit les dossiers de demande et en suit l’instruction (…)
— l’établissement du projet détaillé (…)
— un contrôle de conformité architectural (…) ».
Le contrat détaille plus spécifiquement ses missions, qui comprennent :
— des études préliminaires avec la réalisation d’esquisses (ESQ),
— la réalisation d’un avant-projet sommaire (APS), puis d’un avant-projet détaillé (APD),
— l’assistance au maître d’ouvrage pour la constitution du dossier de demande de permis de construire,
— la remise de documents de chiffrage,
— la réalisation des plans de vente,
— la constitution d’un dossier d’études de projet (PRO), puis d’un dossier de consultation des entreprises (DCE),
— un contrôle de la conformité architecturale.
L’article 8 du contrat fixe les délais des éléments de mission.
Les éléments consistant dans la réalisation des esquisses, de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé et du permis de construire sont programmés selon un délai de 4 mois.
Le contrat stipule également en son paragraphe 9 que « pour l’ensemble des missions qui lui sont confiées par le présent contrat, l'[T] percevra une rémunération fixée à : 35 000.00 € HT, Montant global et forfaitaire, non actualisable et non révisable. Le Maître d’Ouvrage versera en sus à l'[T] la TVA au taux en vigueur ».
S’agissant des modalités de règlements des honoraires, le contrat stipule que « pour permettre des règlements échelonnés et faciliter les règlements des sommes dues pour l’exécution d’une partie seulement des missions confiées à l'[T], les rémunérations telles qu’elles viennent d’être fixées seront réparties entre les différentes phases selon les pourcentages ci-après », à savoir :
— pour le dépôt de la demande de permis de construire, la somme de 10 500 euros soit 30%,
— pour l’obtention et la consolidation de l’arrêté de permis de construire, la somme de 5 250 euros soit 15%,
— pour la remise du dossier DCE et la validation par le MO, la somme de 10 500 euros soit 30%,
— pour la remise des plans de vente notaire, la somme de 3 500 euros, soit 10 %,
— pour la remise des plans spécifiques de décoration, la somme de 1 750 euros soit 5%,
— pour la remise des plans de la colorimétrie, la somme de 1 750 euros soit 5%,
— pour la remise de la conformité architecturale, la somme de 1 750 euros soit 5%.
Il est également précisé que « les règlements seront effectués par virement bancaire, dans le délai maximum de 30 jours suivant présentation de la demande d’honoraires à la SAS [G] ».
De plus, dans le paragraphe relatif à la “modification de programme”, il est stipulé que “Toute modification notable de programme imposée par le Maître de l’Ouvrage pour des raisons étrangères, soit aux prescriptions des lois, règlements, soit aux règles de l’art et obligeant l'[T] à recommencer des études terminées, ouvrira droit au profit de ce dernier, au paiement d’une rémunération complémentaire à définir d’un commun accord avant tout commencement de nouvelles études, formalisées par un avenant au présent contrat.”
Mme [Q] [N] produit la facture n°F2022008 transmise par courriel et communiquée également dans le cadre de la tentative de conciliation en date du 21 mars 2022 pour un montant TTC de 13 440 euros dû au titre de la prestation « étude préliminaire » d’un montant de 7 000 euros HT, de la prestation « APS APD » à hauteur de 50%, soit la somme de 1 750 euros HT, et de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10.2 du contrat à hauteur de 2 450 euros.
Il résulte de ces éléments, et plus particulièrement de la lecture du contrat de maîtrise d’œuvre, que Mme [Q] [N] devait avoir réalisé les missions contractuelles “ESQ + APS+APD+PC” dans le délai de 4 mois à la date de signature soit le 15 novembre 2021.
Toutefois, elle produit des courriels permettant de constater qu’elle a relancé la SAS [G] afin de connaître l’avancement du projet, ces courriels (en date des 20 octobre 2021, 16 novembre 2021 et 9 février 2022) étant restés sans réponse, et qu’elle l’a relancée pour avoir la communication du contrat de maîtrise d’œuvre signé par la SAS [G] (courriels des 4 juin 2021 auquel la SAS [G] a répondu le 16 juin 2021, 29 juin 2021 auquel la SAS [G] a répondu le 8 juillet 2021, et du 20 juillet 2021).
La SAS [G] indique que la demanderesse ne produit que des courriels tronqués, mais ne communique pas les réponses apportées aux sollicitations de Mme [Q] [N].
Ainsi, alors que le contrat n’a été signé qu’en juillet 2021 et transmis uniquement à cette période, celle-ci ne pouvait respecter le délai contractuel initialement convenu pour la réalisation de sa prestation.
Par ailleurs, s’il apparaît effectivement que le dossier APS-APD du projet [Adresse 4] Colombière établi par Mme [Q] [N] est en date du 8 janvier 2022, cette dernière démontre qu’elle a été contrainte de s’adapter à des modifications du projet. En effet, aux termes d’un compte rendu d’une réunion en septembre 2021 rédigé par Mme [Q] [N] et transmis par courriel à M. [H] [Y] et M. [F] [A], dont le contenu n’est contesté par aucune partie, il a été décidé que le projet serait présenté au maire de [Localité 5], que la date de dépôt du permis de construire initialement prévue fin septembre serait modifiée en ce sens et que des correctifs seraient apportés notamment s’agissant des logements et stationnements du projet.
Il ressort également du compte rendu de réunion du 13 novembre 2021, communiqué par M. [H] [Y] à Mme [Q] [N] par courriel du 13 décembre 2021, réunion à laquelle étaient présents Mme [Q] [N], M. [C] [L], M. [H] [Y] et M. [V] [Y], que, compte tenu de la nécessité d’effectuer des ajustements sur le projet, un planning a été établi selon lequel le dépôt du permis de construire était prévu « pour fin janvier 2022 ».
La consultation de la mairie et les ajustements apportés au projet ont ainsi conduit à décaler l’échéance du dépôt de la demande de permis de construire, ce qui a été convenu par les parties au cours des réunions.
Ainsi, la SASU [Q] [N] était tenue de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation de la mission qu’elle a acceptée, ce qui est établi par les éléments au dossier, aucun manquement contractuel n’étant démontré à ce stade.
Par ailleurs, et à titre reconventionnel, la SAS [G] considère que Mme [Q] [N] a par ailleurs manqué à son devoir de conseil et de compétence ayant conduit au défaut du dépôt du dossier de permis de construire et à la résiliation anticipée du contrat à ses torts exclusifs.
En l’espèce, elle communique un contrat de maîtrise d’oeuvre de conception architecturale conclu le 27 avril 2022 avec M. [E] [R] de l’Agence Le Carré portant sur l’opération initialement confiée à la demanderesse mais dont la description est modifiée. Elle produit également l’arrêté municipal délivré par le maire de la commune de [Localité 5] le 27 juin 2022 lui accordant le permis de construire.
Or, outre l’absence de manquement de Mme [Q] [N] à son obligation relative à la date de dépôt du permis de construire, la SAS [G] ne justifie par aucune pièce que le projet de Mme [Q] [N] méconnaissait les prescriptions de l’urbanisme de la commune de [Localité 5], et particulièrement l’article UD2 du plan local d’urbanisme, ni que le projet de Mme [Q] [N] était irréalisable.
Ainsi que le fait valoir Mme [Q] [N], le compte rendu de la réunion du 10 septembre 2021 ne fait nullement apparaître la mention d’une incompatibilité du projet avec le plan local d’urbanisme, et en particulier s’agissant du nombre d’entrées par bâtiments, pas plus que le compte rendu de la réunion du 13 novembre 2021 ne fait état des violations aux prescriptions administratives et réglementaires soulevées par la SAS [G].
Aussi, le seul fait que le dossier de permis de construire réalisé par M.[E] [R] ait été accordé le 27 juin 2022 ne permet nullement de justifier que Mme [Q] [N] n’a pas respecté la réglementation d’urbanisme en vigueur.
La SAS [G] échoue à démontrer que Mme [Q] [N] a commis un manquement contractuel pour justifier du non-paiement des prestations effectivement réalisées.
Conformément à l’échéancier prévu au contrat, si la première phase de paiement de la somme de 10 500 euros (soit 30% des honoraires), devait intervenir à l’étape « Dépôt de la demande de Permis de Construire », dont il résulte des pièces communiquées qu’aucun dépôt de demande de permis de construire n’a été effectué, force est de constater que cette phase comprend, outre l’étape relative au dépôt du permis de construire, les esquisses, l’avant-projet sommaire et l’avant-projet détaillé, étapes nécessaires et préalables au dépôt de la demande, et dont il résulte des pièces produites que la relation contractuelle entre les parties a pris fin alors qu’elles se situaient au sein de l’étape « avant-projet sommaire », dont il n’est pas contesté que Madame [Q] [N] a effectué cette prestation.
En conséquence, et au regard de la facture précitée, la SAS [G] sera condamnée à payer à Mme [Q] [N], es qualité de liquidateur amiable de la SASU [Q] [N] [T], la somme de 10 500 euros au titre des honoraires dus, avec intérêts à compter du présent jugement, faute de produire un courrier recommandé avec accusé de réception.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles
En l’absence de démonstration d’une faute de Mme [Q] [N] dans l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre, la SAS [G] sera déboutée de sa demande en résiliation du contrat à ses torts exclusif et en demande de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité de résiliation anticipée
En l’espèce, le contrat stipule une clause de résiliation, en son article 10.2, selon laquelle « le présent contrat sera résilié de plein droit si bon semble à la partie qui n’est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et contenant déclaration d’user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d’inexécution ou d’infraction aux dispositions du présent contrat.
En cas de résiliation à l’initiative du Maître d’Ouvrage et à tout moment de la mission, l’architecte percevra, outre les honoraires restants dus au titre des éléments de mission en cours et achevés, une indemnité égale à 10% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue ».
Mme [Q] [N] produit des échanges de courriels avec M. [F] [A] desquels il résulte notamment que le 21 mars 2022, ce dernier l’informait avoir perdu toute confiance dans leur relation. Il précise que « nous sommes pris par les délais, vous m’opposez votre indisponibilité, comment travailler avec quelqu’un qui n’a pas de disponibilité en journée alors que vous connaissez l’urgence de la situation !?
En outre, mon associé vous avez dit que nous étions prêts à vous faire une avance et au lieu de cela vous m’envoyez une facture pour des prestations qui n’ont pas été réalisées.
Je pense donc que nous allons arrêter toute relation contractuelle. A ce jour on considère que nous en sommes à la phase APS, merci en conséquence d’adapter votre facture aux travaux réalisés ».
Mme [Q] [N] a répondu le même jour par courriel aux termes duquel « je prends néanmoins acte de votre décision de mettre un terme à ma mission en résiliant unilatéralement mon contrat pour « perte de confiance ».
Vous trouverez ci-joint ma facture au stade APS conformément à notre accord ainsi que l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée ».
Par courriel du 22 mars 2022, M. [F] [A] indiquait notamment à Mme [Q] [N] qu’il souhaite la rencontrer « afin de faire un point sur l’arrêt de notre relation contractuelle, de manière conventionnelle ».
Contrairement à ce que soutient la société défenderesse, il ressort clairement des échanges de courriels précités que la SAS [G] a pris l’initiative de la résiliation contractuelle.
Toutefois, il n’est justifié d’aucune mise en demeure aux fins de résiliation du contrat émanant de l’ architecte ou du maître d’ouvrage conformément aux dispositions contractuelles, de sorte que les conditions d’octroi de l’indemnité de résiliation ne sont pas acquises.
En conséquence, la demande tendant au paiement de l’indemnité de résiliation est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Q] [N], es qualité de liquidateur amiable de la SASU [Q] [N] [T]
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En vertu de l’article 1231-6 du code civil « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Mme [Q] [N] sollicite l’octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Elle indique qu’elle exerce désormais son métier à titre personnel dans une petite structure et que le non-paiement des honoraires lui étant dus met en péril cette structure.
Toutefois, Mme [Q] [N] ne démontre pas de préjudice moral distinct de celui réparé par les intérêts légaux sur les sommes allouées.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SAS [G], succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Cyril Melloul et sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Q] [N], es qualité de liquidateur amiable de la SASU [Q] [N] [T], ayant été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande la condamnation de la SAS [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS [G] à payer à Mme [Q] [N], es qualité de liquidateur amiable de la SASU [Q] [N] [T], la somme de 10 500 euros TTC au titre des honoraires dûs, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles,
REJETTE la demande de Mme [Q] [N], es qualité de liquidateur amiable de la SASU [Q] [N] [T] en condamnation de la SAS [G] au paiement de l’indemnité de résiliation,
REJETTE la demande de la SAS [G] en constat de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SASU [Q] [N] [T],
REJETTE la demande de la SAS [G] en dommages et intérêts,
REJETTE la demande de Mme [Q] [N], es qualité de liquidateur amiable de la SASU [Q] [N] [T], en dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS [G] aux dépens distraits au profit de Maître Cyril Melloul, avocat,
CONDAMNE la SAS [G] à payer à Mme [Q] [N], es qualité de liquidateur amiable de la SASU [Q] [N] [T], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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