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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 23/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
J U G E M E N T
Minute N° /
Le trente Avril deux mil vingt six,
Madame PHILLIPS Tamara, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/00232 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EGH2.
Code NAC 28A
DEMANDERESSE
Mme [S] [K]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS plaidant
DEFENDEUR
M. [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [K] est propriétaire d’une jument dénommée PIROUETTE D’ARGENT qu’elle a confiée à Monsieur [W] [O] à des fins de reproduction.
Il était convenu entre Monsieur [W] [O] et Madame [S] [K] que ce poney devienne propriété indivise à concurrence de moitié pour chacune des parties et que les poulains qui seraient issus de cette jument deviendraient également propriété indivise des parties chacun pour moitié.
En outre, il avait été arrêté que les frais de vétérinaire et de maréchal ferrant liés à cette jument et aux poulains à naître soient divisés par moitié entre les indivisaires.
Trois poulains sont issus de la jument PIROUETTE D’ARGENT, à savoir :
— JUST FOR DREAM, né en 2019,
— LITTLE FOR DREAM, née en 2021,
— MY WAY OF DREAM, né en 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2022, Madame [S] [K] a sollicité auprès de Monsieur [W] [O] qu’il soit mis fin à l’indivision, proposition de répartition des poneys à l’appui. Elle a réitéré sa demande par courrier en date du 28 novembre 2022.
Aucun accord n’a été trouvé entre les indivisaires, de sorte que Madame [S] [K] a, par acte de commissaire de justice du 10 février 2023, fait assigner Monsieur [W] [O] devant le Tribunal judiciaire de ce siège.
Par voie de conclusions notifiées électroniquement le 2 décembre 2024, elle sollicite de voir :
Fixer la valeur de l’indivision à la somme de 12.500€, ventilée comme suit : o Pirouette d’Argent : 0€
o Just For Dream : 5.000€
o Little For Dream : 4.000€
o My Way of Dream : 3.500€
Ordonner le partage de l’indivision liant Madame [K] et Monsieur [O] portant sur les quatre chevaux, Ordonner l’attribution au profit de Madame [K] des chevaux Pirouette d’Argent, Just For Dream et Little For Dream, Ordonner l’attribution au profit de Monsieur [O] du cheval My Way of Dream,Fixer la soulte due par Madame [K] à la somme de 4.500€, Fixer la soulte due par Monsieur [O] à la somme de 1.750€,Autoriser le paiement par compensation,Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la jument PIROUETTE D’ARGENT n’a plus de valeur puisqu’âgée à ce jour de plus de 20 ans soulignant que les parties se sont accordées sur une valeur nulle concernant cette jument.
Pour solliciter l’attribution du poney Just for Dream et voir fixer sa valeur à hauteur de 5 000 €, la demanderesse souligne avoir d’ores et déjà récupéré ce cheval afin qu’il soit utilisé par sa fille. De plus, elle ajoute que Monsieur [W] [O] ne monte pas à cheval de sorte que ce dernier n’en tirerait aucune utilité autre que financière. Toutefois, elle réfute la valeur arrêtée par le défendeur au motif que les estimations qu’il produit ne sont pas comparables aux capacités réelles de Just for Dream.
Concernant Little for Dream, la demanderesse souligne avoir récupéré cette jument, et propose de voir fixer sa valeur à la somme moindre de 4 000 € compte tenu de son âge et de sa taille « hors cote » ne lui permettant pas de concourir à des épreuves en compétition dans la catégorie « poney ».
Au surplus, pour voir attribuer le troisième poulain au défendeur, Madame [S] [K] estime que même si elle n’a pas donné son accord à la conception de celui-ci, il n’en demeure pas moins en indivision compte tenu de son origine. Elle propose de fixer sa valeur à hauteur de 3 500 € compte tenu de son âge et de sa destination aux sauts d’obstacle.
S’agissant des frais de pension, la demanderesse souligne qu’une pension de 280 € avait été fixée entre les parties, et que celle-ci a toujours été réglée par Madame [K]. Elle soutient qu’en l’absence de facture, Monsieur [W] [O] ne peut solliciter les paiements y afférents.
Enfin, Madame [S] [K] considère que Monsieur [O] a fait réaliser tardivement certains vaccins sur PIROUETTE D’ARGENT et LITTLE FOR DREAM et ne leur a pas fait prodiguer les soins dentaires et de ferrage de sorte qu’elle a dû assumer des frais qu’elle considère de rattrapage.
Subséquemment, pour contester la demande indemnitaire formulée par Monsieur [O], la demanderesse expose que les agissements et paroles de sa fille dans un but de nuire ne sont pas prouvés, ajoutant que la santé et la scolarité de cette dernière ont été fortement impactées par les agissements de Monsieur [O].
Par conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 2 septembre 2024, Monsieur [W] [O] sollicite du Tribunal, de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Fixer la valeur de l’indivision existante entre Madame [S] [K] et Monsieur [W] [O] à la somme de 14 500 € déterminée de la manière suivante : o PIROUETTE D’ARGENT : 0 €
o JUST FOR DREAM : 7 000 €
o LITTLE FOR DREAM : 10 000 €
o MY WAY OF DREAM : 3 500 €
Attribuer à Madame [S] [K] les chevaux PIROUETTE D’ARGENT, JUST FOR DREAM et LITTLE FOR DREAM en pleine propriété Attribuer à Monsieur [W] [O], le cheval MY WAY OF DREAM en pleine propriété ; Fixer la soulte due par Madame [S] [K] à Monsieur [W] [O] à la somme de 6 750 € et la condamner à lui payer cette somme ; Condamner Madame [S] [K] à payer à Monsieur [W] [O], la somme de 2 097,50 € au titre des pensions impayées ; Condamner Madame [S] [K] à payer à Monsieur [W] [O], la somme de 1 430 € au titre des frais exposés pour faire naître le poulain MY WAY OF DREAM ; Condamner Madame [S] [K] à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 10 000 € en indemnisation de son préjudice, Débouter Madame [S] [K] de l’intégralité de ses fins et prétentions plus amples ou contraires, Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;Condamner Madame [S] [K] à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE.
En réponse aux prétentions adverses, Monsieur [W] [O] fait valoir que la valeur des chevaux varie selon leurs géniteurs, leur sexe, leur âge et leurs aptitudes selon le « cours » du marché. Pour voir fixer la valeur de JUST FOR DREAM à hauteur de 7 000 €, il souligne que celle-ci est justifiée par le prix moyen pratiqué pour des poneys nés la même année, de même catégorie ayant débuté leur débourrage, et présentant des aptitudes pour le saut d’obstacle. S’agissant de LITTLE FOR DREAM, le défendeur souligne qu’elle représente une valeur vénale de l’ordre de 10 000 € justifiée par des prix moyens pour les juments nées la même année ; et dont le nom commence par la lettre L, et de même race. Enfin, concernant l’évaluation du poulain MY WAY OF DREAM, qu’il propose de fixer à la somme de 3 500 €, il met en avant son très jeune âge, le fait qu’il n’ait pas débuté les opérations de débourrage.
En outre, le défendeur expose que les frais de pension doivent être arrêtés au 31 mars 2023, ajoutant d’une part, qu’aucune pension n’est due concernant PIROUETTE D’ARGENT, d’autre part, que Madame [S] [K] a interrompu le règlement des pensions à compter du mois de juin 2022 inclus jusqu’au mois d’août 2022 s’agissant de JUST FOR DREAM. Il souligne devoir en contrepartie les pensions réglées au sein des écuries de [Localité 3]. De plus, pour la pension de LITTLE FOR DREAM, il souligne que la pouliche est restée sur sa propriété jusqu’en avril 2023 et la pension y afférente n’a pas été réglée depuis juin 2022. S’agissant de la pension de MY WAY OF DREAM, Monsieur [W] [O] estime en droit de solliciter le paiement de la somme de 540 € pour la moitié des pensions pour la période d’octobre 2022 inclus à mars 2023 inclus.
De plus, Monsieur [W] [O] souligne que la demanderesse n’a réglé aucun frais de saillie relatif à MY WAY OF DREAM dont il sollicite dorénavant le paiement.
Enfin, le défendeur estime avoir subi un préjudice relatif aux accusations de mauvais traitement sur les animaux, aux commentaires haineux et d’accusation sur les réseaux sociaux, ajoutant que cela nuit à sa réputation dans le monde équestre. Il souligne que Madame [S] [K] tente de minimiser sa responsabilité en se cachant derrière les agissements de sa fille.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 30 avril, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la sortie de l’indivision
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
De plus, l’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il a été convenu entre Monsieur [W] [O] et Madame [S] [K] que le poney PIROUETTE D’ARGENT devenait propriété indivise à concurrence de moitié pour chacun d’eux et que les poulains qui en seraient issus deviendraient également propriété indivise des parties chacune pour moitié. Le défendeur n’entend pas contester la demande en partage de l’indivision litigieuse, mais demeurent des différends quant à la valeur des équidés et aux charges annexes y afférentes.
Ainsi, au regard de l’échec des démarches amiables, la demande en partage de l’indivision de Madame [S] [K] est recevable.
1°) Concernant la jument PIROUETTE D’ARGENT
Il ressort des conclusions des parties que celles-ci s’accordent à dire que la jument PIROUETTE D’ARGENT appartient en indivision à Monsieur [W] [O] et Madame [S] [K] pour moitié chacun, s’accordant sur la valeur nulle de cette jument. Madame [S] [K] a déjà repris l’entière possession de sa jument PIROUETTE D’ARGENT.
La jument PIROUETTE D’ARGENT sera attribuée en totalité à Madame [S] [K] sans qu’il n’y ait lieu de fixer une soulte, sa valeur étant nulle.
2°) Concernant le poulain JUST FOR DREAM
En l’espèce, les parties s’accordent à l’attribution du poulain JUST FOR DREAM né en 2019 à Madame [K] dans la mesure où cette dernière a déjà repris son entière possession.
La demanderesse souhaite voir fixer la valeur de ce poulain à hauteur de 5 000 € et produit au débat une estimation au 31 janvier 2023, prenant en compte ses origines et ses capacités. A cette date, il ressortait un prix moyen d’un montant de 6 211 € et médiant d’un montant de 5 012 €.
Subséquemment, il ressort de cette évaluation que la valeur de ce type d’équité augmente jusqu’à l’âge d’environ 9 ans.
Le défendeur propose de fixer la valeur de JUST FOR DREAM à 7 000 € et produit à ce titre les cotes sur le marché de chevaux ayant des caractéristiques similaires, dont la valeur est comprise entre 8 001 et 15 000 € TTC.
Il ressort de l’estimation du poulain JUMPER DES MARAIS âgé de 4 ans, de type « Hongre », spécialisé CSO, comme JUST FOR DREAM, que son prix est fixé entre 8 001 et 10 000 € TTC.
De plus, il n’est pas contestable que la valeur des biens doit être fixée au jour où le juge statut.
Ainsi, compte tenu de l’âge de JUST FOR DREAM, aujourd’hui âgé de 7 ans, de la prise de valeur de ce type d’équité jusqu’à l’âge de 9 ans, il convient de fixer sa valeur à hauteur de 7 000 € et de l’attribuer à Madame [S] [K].
3°) Concernant le poulain LITTLE FOR DREAM
En l’espèce, LITTLE FOR DREAM est une pouliche issue de PIROUETTE D’ARGENT née en 2021 et les parties s’accordent sur son attribution à Madame [S] [K].
Madame [S] [K] souhaite voir fixer sa valeur à la somme de 4 000 € et produit au débat une estimation du 31 janvier 2023, arrêtant le prix moyen de cette jument à 6 050 € et un prix médiant de 4 991 €.
Au soutien de l’estimation fournie, il convient de relever la présence d’un graphique montrant que la valeur d’un tel équidé double entre l’âge de 2 ans et l’âge de 5 ans, atteignant sa plus haute valeur aux alentours de ses 9 ans.
Au surplus, elle souligne que la taille de LITTLE FOR DREAM, supérieure à 148 cm à l’âge adulte ne lui permettrait pas de participer à des concours.
Monsieur [W] [O] propose de voir fixer la valeur de cette jument à la somme de 10 000 € et produit plusieurs estimations de poney.
Il ressort de l’estimation produite de JUST A DREAM FAST, femelle, âgée de 4 ans et de 151 cm, participant a priori à des concours, une valeur fixée entre 10 001 et 15 000 € TTC.
Il convient de rappeler que la valeur des biens doit être fixée au jour où le juge statue.
Ainsi, compte tenu de l’âge de LITTLE FOR DREAM, âgé de 5 ans en 2026 et de la prise de valeur de ce type d’équité jusqu’à l’âge de 10 ans, il convient de fixer sa valeur à hauteur de 6 000 €, en tenant compte de l’absence de participation aux concours, et de l’attribuer à Madame [S] [K].
4°) Concernant le poulain MY WAY OF DREAM
En l’espèce, MY WAY OF DREAM est un poulain issu de PIROUETTE D’ARGENT né en 2022.
Les parties s’accordent autant sur l’attribution de cette pouliche à Monsieur [W] [O] que sur sa valeur d’un montant de 3 500 €, ce qu’il convient d’entériner.
5°) Concernant la soulte
Il ressort de ce qu’il précède que la valeur de l’indivision a été fixée à la somme totale de 16.500 €.
En conséquence, la part de l’indivision de Madame [S] [K], se voyant attribuer l’entière propriété de PIROUETTE D’ARGENT, JUST FOR DREAM et de LITTLE FOR DREAM est fixée à 13.000 €.
La part de Monsieur [W] [O], se voyant attribuer MY WAY OF DREAM représente 3.500 €.
Il convient de rappeler que l’indivision ayant existé entre les parties était pour moitié chacun, la part théorique de chacun est donc de 8.250 €.
Madame [S] [K] devra verser à Monsieur [W] [O] la somme de 4.750 € afin de rétablir l’égalité du partage.
II- Sur le paiement des pensions et frais de vétérinaire
Il ressort de l’article 815-2 du code civil que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
À défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
Il est constant que les frais de conservation et de gestion de la chose indivise profitent à tous les indivisaires et ne peuvent être mis à la charge de l’un d’eux que s’ils ont été la conséquence d’une faute de celui-ci.
En l’espèce, l’ensemble des poneys indivis étaient confiés à Monsieur [W] [O] jusqu’en avril 2023, date à laquelle Madame [S] [K] a repris possession de PIROUETTE D’ARGENT, JUST FOR DREAM et LITTLE FOR DREAM.
Monsieur [W] [K] sollicite la somme totale de 2 097,50 € au titre des pensions impayées par la demanderesse.
Il n’est pas contestable que les frais de pensions sont inhérents aux services d’entretien des chevaux, à leur soin et nourriture et peuvent donc être assimilés à des frais de conservation.
1°) Les pensions de JUST FOR DREAM et de LITTLE FOR DREAM
S’agissant de JUST FOR DREAM, Monsieur [W] [O] sollicite la somme de 157,50 € au titre des pensions indiquant que Madame [S] [K] n’a effectué aucun paiement entre juin 2022 et août 2022, mais qu’elle a réglé seule la pension de mi-septembre 2022 à octobre 2022.
S’agissant de LITTLE FOR DREAM, Monsieur [W] [O] sollicite la somme de 1 400 € au titre des pensions indiquant que Madame [S] [K] n’a effectué aucun paiement entre juin 2022 et mars 2023.
Toutefois, Monsieur [W] [O] ne produit aucun décompte, ni aucun justificatif, ni aucun commencement de preuve permettant de fixer le montant des pensions de ces deux poneys ou de déterminer les sommes payées par chacun des deux parties.
En conséquence, Monsieur [W] [O] sera débouté de cette demande pour JUST FOR DREAM et de LITTLE FOR DREAM.
2°) Les pensions de MY WAY OF DREAM
En l’espèce, MY WAY OF DREAM se trouve au sein des écuries de [Localité 3] depuis le mois d’octobre 2022.
Il est produit une attestation de Madame [M] [I], gérante des écuries de [Localité 3] soulignant que le prix de la pension mensuelle était fixé à 180 € et que MY WAY OF DREAM y était présent entre octobre 2022 jusqu’au 22 mai 2023.
Compte tenu de l’indivision existant sur ce poney, les frais de pension y afférents devraient être assumés par moitié entre chacune des parties.
Au surplus, indépendamment du désaccord existant entre les parties, il n’est pas rapporté la preuve d’une faute imputable à Monsieur [W] [O] ayant pour conséquent la prise en charge seule des frais de pensions relatifs au poney MY WAY OF DREAM.
Il convient d’indiquer que le défendeur a alors assumé les frais de ladite pension pour un montant total de 1 440 € entre octobre 2022 et mai 2023.
Toutefois, Monsieur [W] [O] entend limiter sa demande au paiement de 6 mois de pension, jusqu’en mars 2023, soit à la somme de 1 080 €.
En conséquence, Madame [S] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 540 € au titre des pensions impayées pour MY WAY OF DREAM.
Enfin, il y a lieu de préciser que Madame [S] [K] considère réciproquement dans ses conclusions, que Monsieur [W] [O] doit lui régler la totalité des pensions pour la période où elle avait possession des chevaux.
Néanmoins, elle ne formule pas de demande en paiement des pensions dans son dispositif tel qu’il résulte des dispositions de l’article 768 du code procédure civil. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
3°) sur le paiement des frais de vétérinaire
En l’espèce, Monsieur [W] [O] précise avoir assumé seul les frais qu’il évalue à 2 860 € relatifs à la création de MY WAY OF DREAM né en 2022.
Il souligne que les frais sont les suivants :
Frais vétérinaire de surveillance : 500 €Frais liés au poulinage du poulain : 500 €Frais administratifs : 180 €
Cependant, Monsieur [W] [O] ne produit aucune facture justifiant le paiement de frais.
Au surplus, le défendeur précise que les frais d’étalon ont été fixés à 1 680 € et produit à ce titre l’annonce du géniteur QLASSIC BOIS MARGOT qui fixe le prix de 1400 € HT, soit 1 680 € TTC.
Il n’est pas justifié que la demanderesse ait payé ses frais.
Dès lors, Madame [S] [K] sera condamnée au paiement de la somme 840 € relatif aux frais de vétérinaire.
En outre, la demanderesse indique dans ses conclusions avoir dû assumer différents frais vétérinaires et dentaires pour les poneys PIROUETTE D’ARGENT et LITTLE FOR DREAM et produit les factures à ce titre.
Néanmoins, elle ne formule pas de demande en paiement au titre de ces frais dans son dispositif tel qu’il résulte des dispositions de l’article 768 du code procédure civil. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
III- Préjudice moral
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La demande est fondée sur l’atteinte à la réputation que lui aurait fait subir la demanderesse, notamment par la publication de messages par la fille de cette dernière. Des messages sont versés en procédure ainsi que des vidéos. Le tribunal relève qu’aucun nom n’est cité dans les messages, que ces messages sont d’avantage des reproches autour du fait de ne pouvoir récupérer les poneys et le mal-être engendré chez la rédactrice. En outre, l’identification du destinataire des reproches n’est possible que si le lecteur est parfaitement informé de la vie privée de la rédactrice et du lieu de localisation des poneys. Les conséquences de ces publications pour le défendeur ne sont pas objectivées.
Ainsi, aucune faute, causant un préjudice n’est démontrée et la demande de réparation sera rejetée.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les parties étant, au final, toutes deux bénéficiaires de la sortie de l’indivision, dont l’initiative est revenue à la demanderesse, il paraît équitable de partager par moitié les dépens et de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 précité.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE le partage de l’indivision existant entre Madame [S] [K] et Monsieur [W] [O] sur quatre chevaux PIROUETTE D’ARGENT, JUST FOR DREAM, LITTLE FOR DREAM et MY WAY OF DREAM ;
FIXE la valeur de l’indivision existante entre Monsieur [W] [O] et Madame [S] [K] à la somme de 16.500 €, soit :
o PIROUETTE D’ARGENT : 0 €
o JUST FOR DREAM : 7.000 €
o LITTLE FOR DREAM : 6.000 €
o MY WAY OF DREAM : 3.500 €
ORDONNE l’attribution des chevaux PIROUETTE D’ARGENT, JUST FOR DREAM, et LITTLE FOR DREAM à Madame [S] [K] ;
ORDONNE l’attribution du cheval MY WAY OF DREAM à Monsieur [W] [O] ;
FIXE la soulte due par Madame [S] [K] à Monsieur [W] [K] à la somme de 4.750 € (quatre mille sept cent cinquante euros) et la CONDAMNE au paiement de cette somme ;
CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 540 € (cinq cent quarante euros) au titre des pensions impayées ;
CONDAMNE Madame [S] [K] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 840 € (huit cent quarante euros) au titre des frais de vétérinaires ;
DIT que chaque partie supportera les dépens par moitié ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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