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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 14 janv. 2026, n° 22/02156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me CREAC’H par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02156 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVEN
N° MINUTE :
Requête du :
29 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour conseil Me Anthony CREAC’H, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, non comparant
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Mme [Z] [U], inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [7] est spécialisée dans le secteur de la coiffure. Elle a fait l’objet d’un contrôle relatif à la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 et suivants du code du travail ayant porté sur la période de mai 2017 à mai 2021 par les services de l’URSSAF [5].
A la suite de ce contrôle, l’URSSAF [5] a notifié à la SARL [7] une lettre d’observations du 29 novembre 2021 portant un seul chef de redressement, « ANNULATION DES REDUCTIONS GENERALES DE COTISATIONS SUITE AU CONSTAT D’INFRACTIONS MENTIONNEES AUX 1 A 4 DE L’ARTICLE L8211-1 DU CODE DU TRAVAIL », pour un montant total de 45.879 euros, soit :
— 5.567 euros au titre de l’année 2017 ;
— 12.701 euros au titre de l’année 2018 ;
— 11.578 euros au titre de l’année 2019 ;
— 11.707 euros au titre de l’année 2020 ;
— 4.326 euros au titre de l’année 2021.
Dans le cadre de la phase contradictoire, la société a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur en charge du contrôle. L’inspecteur y a répondu par un courrier du 10 janvier 2022 et a maintenu le chef de redressement notifié.
Par courrier du 27 janvier 2022, reçu le 8 février 2022, l'[9] a mis en demeure la SARL [7] de lui payer la somme de 50.518 euros suite au constat de délit de travail dissimulé du 7 juillet 2021 au titre de la période d’infraction de mai 2017 à mai 2021, soit :
— 45.879 euros au titre des cotisations pour la période de mai 2017 à mai 2021 ;
— 4.639 euros de majorations de retard.
Par courrier du 23 mars 2022, la société a saisi la Commission de recours amiable ([3]) de l’URSSAF en contestation du redressement précité.
Par décision prise en séance du 9 mai 2022, la Commission de recours amiable a rejeté la requête de la société en date du 23 mars 2022.
Par requête du 29 juillet 2022, reçue le 4 août 2022 au greffe, la SARL [7] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF (RG n° 22/2156).
A défaut de règlement de la mise en demeure, l'[9] a émis une contrainte le 28 juillet 2022, signifiée le 2 août 2022 par dépôt à l’étude, à l’encontre de la SARL [7], pour un montant total de 50.518 euros au titre des cotisations sur la période de mai 2017 à mai 2021 et des majorations de retard y afférentes.
Par lettre recommandée du 9 août 2022, reçue le 10 août 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la SARL [7] a formé opposition à la contrainte signifiée le 2 août 2022 par l’URSSAF [5] (RG n° 22/2165).
Le 6 mars 2024, la SARL [7] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’affaire RG n° 22/02156 a été appelé et retenue à l’audience du 15 octobre 2025 et l’affaire RG n° 22/02165 a été appelé et retenue à l’audience du 10 décembre 2025, dates auxquelles seule l'[9] était présente.
A l’audience du 15 octobre 2025, l'[10] régulièrement représentée, demande oralement au tribunal de confirmer le redressement.
Et à l’audience du 10 décembre 2025, l'[9] régulièrement représentée, demande oralement de valider en son entier montant la contrainte signifiée le 2 août 2022 à la SARL [7].
La SELARL [2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [7], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 juin 2025, n’était ni présente ni représentée aux audiences et n’a transmis aucun élément à la juridiction.
Les deux affaires ont été mises en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la jonction d’instances
Selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les deux procédures impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient d’ordonner leur jonction.
Sur le recours à l’encontre de la mise en demeure et sur la contrainte
L’URSSAF soutient que la créance consécutive au redressement était effectivement due et que la procédure relative à la signification de la contrainte a été respectée.
Au sein de son opposition à contrainte et de sa requête du 29 juillet 2022, la SARL [7] contestait la procédure de recouvrement, le bien fondé du redressement et la validité de la contrainte signifiée le 2 août 2022.
Sur ce,
L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
II.-Lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l’infraction, à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.
III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l’obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 8224-2 du code du travail ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée, lorsque la dissimulation d’activité ou de salarié résulte uniquement de l’application du II de l’article L. 8221-6 du code du travail ou qu’elle représente une proportion limitée de l’activité ou des salariés régulièrement déclarés, l’annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.
Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l’ensemble du personnel par l’employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.
IV.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l’application du III du présent article, sans que la proportion de l’activité dissimulée puisse excéder 10 % de l’activité. Le plafond de la dissimulation partielle de salariés s’apprécie au regard de l’activité.
V.-Le III est applicable au donneur d’ordre ».
L’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l’article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d’une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail n’excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d’emploi faisant l’objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas ».
L’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le liquidateur judiciaire de la SARL [7] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter pour soutenir le recours et l’opposition à contrainte de la SARL [7].
Ainsi, le liquidateur judiciaire de la SARL [7] n’étant ni présent ni représenté pour soutenir les requêtes de la société, la procédure de contrôle et le bien-fondé de la créance consécutive au redressement notifié par l'[9] à l’encontre de la société au titre des années 2017, 2018, 2018, 2019, 2020 et 2021 visés par la lettre d’observations du 29 novembre 2021 ne sont pas contestés.
L'[11] produit aux débats une mise en demeure en date du 27 janvier 2022, reçue le 8 février 2022, pour un montant de 50.518 euros au titre des cotisations pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 et des majorations de retard, soit 45.879 euros de cotisations et 4.639 euros de majorations de retard.
Par ailleurs, l’URSSAF [5] produit une déclaration de créance établie le 31 mars 2024 pour un montant total de 83306 € comprenant la période en cause dans la présente instance, mai 2017 à mai 2021.
Par conséquent, le recours à l’encontre de la mise en demeure sera rejeté, la créance sera fixée au passif de la procédure collective et la contrainte sera validée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des instances numéros RG 22/02156 et RG 22/02165 sous le numéro RG 22/02156 ;
DEBOUTE la SARL [7] représentée par son liquidateur judiciaire de son recours à l’encontre de la mise en demeure du 24 janvier 2022 portant sur le redressement, ayant fait l’objet d’une lettre d’observations du 29 novembre 2021 avec comme unique chef de redressement « annulation des réductions générales de cotisations suite au constat d’infractions mentionnées aux 1 à 4 de l’article L. 8211-1 du code du travail », pour un montant total de 50518 €, 45879 € de cotisations et 4639 € de majorations de retard, au titre de la période de mai 2017 à mai 2021 ;
VALIDE la contrainte n°0097436215 émise par l'[9] le 28 juillet 2022 et signifiée par huissier de justice le 2 août 2022, à l’encontre de la SARL [7], pour un montant total de 50849,95 € et afférente à la créance précitée de redressement pour la période de mai 2017 à mai 2021 ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SARL [7] la créance suivante de l’URSSAF [5] au titre du redressement précité ayant fait l’objet d’une lettre d’observations du 29 novembre 2021 et afférent à la période de mai 2017 à mai 2021 :
— Cotisations : 45879 €,
— Majorations : 4639 € ;
CONDAMNE la SARL [7] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 6] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02156 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVEN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [7]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème et dernière page
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