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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er juil. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 1er JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J54W
du rôle général
[M] [T]
c/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
la SELARL DIAJURIS
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SELARL DIAJURIS
Copies électroniques :
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SELARL DIAJURIS
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— [Localité 10] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [T] est propriétaire d’un appartement au sein d’une résidence soumise au statut de la copropriété située [Adresse 4].
Son appartement situé au premier étage se trouve au-dessus d’une cave appartenant à monsieur [J].
En raison de l’apparition d’une fuite d’eau dans la cave de monsieur [J], diverses investigations ont été menées et le syndic de l’immeuble a mandaté la société LIKO afin que celle-ci puisse déterminer l’origine de la fuite soupçonnée de provenir de l’appartement de monsieur [T].
La société LIKO a conclu à un défaut d’étanchéité du raccordement du réseau d’évacuation de la cuisine sur la colonne.
Suite à ces investigations, la société [Z] a procédé à des travaux de réparation dans l’appartement de monsieur [T].
Monsieur [T] a déploré la persistance de la fuite dans la cave de monsieur [J], ceux-ci ayant constaté la présence d’une fissure dans la voute située au-dessus de la poutre de maintien de l’ancien accès entre les deux caves.
Par acte en date du 18 février 2025, monsieur [M] [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA [Localité 9], en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire en vue de définir l’origine de la fuite et d’établir la liste des travaux à terminer ou à reprendre.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 11 mars 2025 puis elle a été renvoyée à celles du 08 avril, du 29 avril et du 10 juin 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Dans ses dernières écritures, monsieur [M] [T] sollicite de voir :
désigner le technicien consultant qui aura la mission de procéder aux constatations suivantes entre les parties : décrire la période durant laquelle Monsieur [T] n’a pas pu disposer de son bien en raison des travaux,décrire ces travaux et leurs causes, constater le montant du préjudice de jouissance invoqué par Monsieur [T],débouter le syndicat des copropriétaires en la personne de son syndic CITYA de toutes ses demandes,condamner le syndicat des copropriétaires prise en la personne de son syndic CITYA à payer et porter la somme provisionnelle de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, outre les entiers dépens.
Monsieur [T] sollicitait dans un premier temps l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Entre temps, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux qui ont mis un terme aux désordres déplorés initialement pas monsieur [T].
Toutefois, il existe à ce jour un désaccord persistant entre les parties concernant la période pendant laquelle l’appartement de monsieur [T] était inhabitable. Monsieur [T] soutient que ce point doit nécessairement être débattu contradictoirement afin d’éviter qu’un débat sans fin ne s’instaure devant le juge du fond et réclame désormais une mesure de consultation pour établir la durée de cette période ainsi que les raisons techniques générant cette « inhabitabilité ».
Par des conclusions en défense, le syndicat des copropriétaires sollicite de voir :
à titre principal,rejeter la demande de mesure de constatation sollicitée par Monsieur [T].subsidiairement,recevoir les plus expresses protestations et réserves du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes présentées par Monsieur [T],ordonner la mesure de constatation, qui sera confiée à tel Expert qu’il plaira, avec mission d’usage,compléter la mission de l’Expert proposée par Monsieur [T], en lui demandant notamment, en outre, de :déterminer si les désordres proviennent de parties communes ou de parties privatives,dire si, outre que dans la cuisine, des travaux de rénovation ont été entrepris dans le reste de l’appartement de Monsieur [T] sur la période litigieuse,déposer un pré-rapport et laisser un délai suffisant aux parties pour adresser leurs observations éventuelles,en toute hypothèse,débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [T] à porter et payer syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme provisionnelle de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,condamner le même aux entiers dépens, en ce compris le procès-verbal de constat dressé le 17 avril 2025 par la SELARL CE LORRAIN.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à titre principal à la mesure de consultation soutenant que les travaux de reprise des réseaux accessibles depuis l’appartement de monsieur [T] ont été achevés et réceptionnés le 29 juillet 2024 et que les travaux de remise en état de son appartement s’en sont suivis jusqu’en début d’année 2025. Le défendeur souligne que monsieur [T] propose son bien à la location depuis le 1er avril 2025 via la plateforme « airbnb », démontrant que les travaux étaient ainsi achevés à cette date. Enfin, le syndicat des copropriétaires rappelle que monsieur [T] a déjà sollicité une indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2024 qui a fait l’objet d’une résolution n°16, rejetée à la majorité des voix et qui n’a pas fait l’objet de contestation dans les délais.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
Par principe, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, il convient d’observer que monsieur [T] n’explicite pas suffisamment dans quelle mesure sa demande, qui repose essentiellement sur l’analyse d’éléments factuels et non techniques puisqu’elle consiste à « décrire la période durant laquelle il n’a pas pu disposer de son bien en raison des travaux », requiert l’intervention d’un technicien.
En outre, le demandeur ne justifie pas d’un besoin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige au sens de l’article précité puisqu’il dispose déjà de l’ensemble des éléments de faits (procès-verbaux d’assemblée générale, échanges de courriels avec le syndic) permettant au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur le préjudice de jouissance qu’il allègue.
De surcroît, il n’existe pas de désordres actuels qui justifieraient l’intervention d’un technicien et le syndicat des copropriétaires justifie de la réalisation de travaux qui ont mis un terme aux fuites d’eau observées, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.
Il s’ensuit que monsieur [T] ne démontre pas l’utilité d’une mesure de consultation judiciaire dans le règlement du litige qui l’oppose au syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, il convient de rejeter sa demande.
2/ Sur les demandes de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En revanche, il ne peut prononcer une condamnation à des dommages-intérêts.
En l’espèce, les préjudices allégués de part et d’autre ne sont pas suffisamment justifiés dans les écritures des parties.
En tout état de cause, le préjudice de jouissance invoqué par monsieur [T] ne peut être liquidé que par le juge du fond.
Les demandes des parties à ce titre seront donc rejetées.
3/ Sur les frais
Monsieur [T], partie perdante, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de consultation,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts à titre provisionnel,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [M] [T],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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