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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 juil. 2025, n° 25/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juin 2025
N° RG 25/00914 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CUG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [S], née le 07 Février 1951 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MASTER WOKE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2015, Madame [C] [S] a donné à bail commercial à la SARL MASTER WOK des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 6000€, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Madame [C] [S] a fait délivrer à la SARL MASTER WOK un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 28 novembre 2024, pour une somme de 17486,20€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024, dernier trimestre inclus.
Par acte de commissaire de Justice du 5 mars 2025, Madame [C] [S] fait assigner la SARL MASTER WOK devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SARL MASTER WOK et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner la SARL MASTER WOK à payer à Madame [C] [S] la somme provisionnelle de 19715,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 février 2025, avec intérêts à compter du commandement de payer ;
— condamner la SARL MASTER WOK au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux et la remise des clés ;
— condamner la SARL MASTER WOK au paiement d’une somme de 2000euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 4 juin 2025, Madame [C] [S] maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
La SARL MASTER WOK, bien que régulièrement convoquée (citée à la dernière adresse connue, l’acte ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses) n’était ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est constant que la radiation d’office, prononcée dans les conditions de l’article R 123-125, est une sanction administrative qui ne la prive pas de la personnalité morale, laquelle doit subsister tant que les opérations de liquidation ne sont pas achevées, soit à la clôture de la liquidation conformément à l’article L 237-2 du code de commerce, soit après la publication de la dissolution de la société, en application de l’article 1844-8 alinéa 3 du code civil, afin d’être opposable aux tiers.
En l’espèce, la SARL MASTER WOK a fait l’objet d’une radiation d’office le 6 aout 2024 sans que cela ait été suivi d’une liquidation et d’une dissolution de la société. Par conséquent, la SARL MASTER WOK a toujours sa personnalité morale et a bien qualité à se défendre.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 28 novembre 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 28 décembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL MASTER WOK et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SARL MASTER WOK depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il convient de relever que le défendeur n’étant pas comparant, le décompte actualisé qui ne lui a pas été signifié ne sera pas pris en compte.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la la SARL MASTER WOK a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 19715,20€, arrêtée au 20 février 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 19715,20 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 20 février 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SARL MASTER WOK à payer à Madame [C] [S] la somme provisionnelle de 19715,20 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 20 février 2025, premier trimestre 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL MASTER WOK, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL MASTER WOK ne permet d’écarter la demande de Madame [C] [S] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 17 octobre 2015 entre Madame [C] [S] d’une part, et la SARL MASTER WOK d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 28 décembre 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL MASTER WOK et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL MASTER WOK, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons la SARL MASTER WOK à payer à Madame [C] [S] à titre provisionnel la somme de 19715,20€ euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 20 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 sur 17486,20 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Condamnons la SARL MASTER WOK à verser à titre provisionnel à Madame [C] [S], ladite indemnité mensuelle à compter du 21 février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamnons la SARL MASTER WOK à payer à Madame [C] [S] la somme de 1000 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons la SARL MASTER WOK aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 28 novembre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
Grosse délivrée le 17/07/25……..
À Maître Jean DE VALON
—
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