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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 17 oct. 2025, n° 24/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Localité 6]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/00674 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZGV
MINUTE n° 222/25
République Française
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE
du 17 Octobre 2025
Dans l’affaire :
S.A.S. GUIDAGE EXPRESS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, Maître Serge MONHEIT de l’ASSOCIATION MONHEIT/ANDRE/MAI, avocats au barreau de COLMAR
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.R.L. SUSPENSIONS SPORT, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 509 465 159 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE
Nous, Carole MUSA, Juge de la mise en état à la chambre commerciale près le tribunal judiciaire de MULHOUSE, Juge de la mise en état, assistée de Samira ADJAL, Greffier , avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
La SAS GUIDAGE EXPRESS a contacté la SARL SUSPENSIONS SPORT pour le montage d’un kit de suspension de compétition avec correcteur d’assiette pneumatique sur son véhicule Volvo XC immatriculé [Immatriculation 8]. Elle a signé le 11 août 2022 un bon de commande pour les travaux envisagés pour un montant total de 7.330 euros TTC.
Le véhicule a été déposé dans les locaux de la SARL SUSPENSIONS SPORT au cours du mois d’octobre 2022 et a été récupéré par sa propriétaire le 12 décembre 2022.
La SAS GUIDAGE EXPRESS s’est acquittée des deux factures émises par la SARL SUSPENSIONS SPORT soit la facture d’acompte FAC2209018 du 06 septembre 2022 d’un montant de 3.665 euros TTC et la facture FAC2212027 du 09 décembre 2022 d’un montant de 2.801 euros TTC.
La SAS GUIDAGE EXPRESS a rencontré des difficultés avec son véhicule nécessitant le remplacement d’un amortisseur entre le mois de mars et le mois d’avril 2023.
Le 06 septembre 2023, la SAS GUIDAGE EXPRESS se prévalant de désordres qui affectaient son véhicule, a sollicité le remboursement intégral des sommes payées à la SARL SUSPENSIONS SPORT au titre des travaux qu’elle avait réalisés.
N’obtenant pas satisfaction, le 24 octobre 2023, une expertise amiable privée est organisée par la société EXPERTISE & CONCEPT [Localité 10] mandatée par l’assureur de la SAS GUIDAGE EXPRESS.
Un rapport d’information suite à l’expertise contradictoire amiable a été établi le 30 octobre 2023, il sera suivi de deux rapports datés des 15 novembre 2023 et 11 décembre 2023.
A la suite de ces rapports d’expertise, la SAS GUIDAGE EXPRESS mettait vainement en demeure la SARL SUSPENSIONS SPORT par courrier recommandé du 20 février 2024, de lui verser, dans un délai de 15 jours, la somme de 6.300 euros au titre de la restitution du prix relativement aux travaux réalisés et la somme de 500 euros au titre du trouble de jouissance.
Suivant un acte d’assignation signifié le 12 juin 2024 à personne morale, la SAS GUIDAGE EXPRESS a alors assigné la SARL SUSPENSIONS SPORT devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
— Déclarer la demande de la SAS GUIDAGE EXPRESS recevable et bien fondée ;
A titre principal :
— Condamner la SARL SUSPENSIONS SPORT à payer à la SAS GUIDAGE EXPRESS la somme de 17 376,88 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement, au titre de la réparation intégrale de ses préjudices découlant des inexécutions contractuelles largement démontrées ;
— Condamner la SARL SUSPENSIONS SPORT à payer à la SAS GUIDAGE EXPRESS la somme de 60 € TTC par jour à compter du 25 avril 2023 et jusqu’au jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu’à parfait paiement, au titre des frais d’immobilisation du véhicule professionnel litigieux ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner avant-dire droit une expertise technique automobile par tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission de prendre connaissance des documents versés aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable et contradictoire du 15 novembre 2023 ainsi que du rapport d’expertise amiable et contradictoire du 11 décembre 2023 et de :
Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et les avocats par lettre simpleSe rendre sur les lieux d’immobilisation du véhicule, à savoir au CTSC, [Adresse 2] faire communiquer tous documents utiles au bon déroulement de la mission et entendre tout sachantExaminer le véhicule, décrire et se prononcer sur les désordres dénoncés par la SAS GUIDAGE EXPRESSEn particulier, dire si les désordres sont en relation avec l’intervention de la SARL SUSPENSIONS SPORTIndiquer si la SARL SUSPENSIONS SPORT aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelleIndiquer si l’intervention de la SARL SUSPENSIONS SPORT était conforme aux règles de l’artIndiquer si l’intervention de la SARL SUSPENSIONS SPORT était conforme aux attentes contractuelles des partiesSe prononcer sur l’origine et la cause des désordresIndiquer la date de leur apparitionChiffrer le coût des réfections et réparations et indiquer les mesures et travaux à entreprendreEvaluer le préjudice intégral subi par la requéranteFournir à la juridiction tous les éléments techniques de fait permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et procéder à l’évaluation du préjudice subi, et notamment le trouble de jouissanceRédiger un pré-rapportLaisser aux parties un délai d’un mois pour adresser des dires récapitulatifsRépondre aux dires des partiesFaire toutes observations utilesAutoriser l’expert à s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne.
En tout état de cause :
— Condamner la SARL SUSPENSIONS SPORT à payer à la SAS GUIDAGE EXPRESS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL SUSPENSIONS SPORT aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Suivant des conclusions datées du 19 décembre 2024, la SARL SUSPENSIONS SPORT a saisi le juge de la mise en état de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse d’un incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident n°2 du 01 mai 2025, la SARL SUSPENSIONS SPORT demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la SAS GUIDAGE EXPRESS de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
— Condamner la SAS GUIDAGE EXPRESS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à justifier de toutes les intervention réalisées sur le véhicule depuis le 12 décembre 2022, en produisant notamment tous devis et factures,
— Ordonner une expertise judiciaire par tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer,
— Compléter la mission de l’expert judiciaire en lui demandant de retracer l’historique des interventions sur le véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 8] depuis le 12 décembre 2024,
— Réserver les droits des parties de conclure suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— Réserver les frais et les dépens.
Dans ses conclusions sur incident du 19 février 2025, la SAS GUIDAGE EXPRESS demande au juge de la mise de :
— Déclarer la demande de la SAS GUIDAGE EXPRESS recevable et bien fondée ;
— Condamner la SARL SUSPENSIONS SPORT à payer à la SAS GUIDAGE EXPRESS la somme de 10.000 euros à titre de provision,
— Débouter la SARL SUSPENSIONS SPORT de l’ensemble de ses fins moyens et prétentions,
— Ordonner avant-dire droit une expertise technique automobile par tel expert qu’il plaira au juge de nommer avec pour mission de prendre connaissance des documents versés aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable et contradictoire du 15 novembre 2023 ainsi que du rapport d’expertise amiable et contradictoire du 11 décembre 2023 et de :
Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et les avocats par lettre simpleSe rendre sur les lieux d’immobilisation du véhicule, à savoir au CTSC, [Adresse 2] faire communiquer tous documents utiles au bon déroulement de la mission et entendre tout sachantExaminer le véhicule, décrire et se prononcer sur les désordres dénoncés par la SAS GUIDAGE EXPRESSEn particulier, dire si les désordres sont en relation avec l’intervention de la SARL SUSPENSIONS SPORTIndiquer si la SARL SUSPENSIONS SPORT aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelleIndiquer si l’intervention de la SARL SUSPENSIONS SPORT était conforme aux règles de l’artIndiquer si l’intervention de la SARL SUSPENSIONS SPORT était conforme aux attentes contractuelles des partiesSe prononcer sur l’origine et la cause des désordresIndiquer la date de leur apparitionChiffrer le coût des réfections et réparations et indiquer les mesures et travaux à entreprendreEvaluer le préjudice intégral subi par la requéranteFournir à la juridiction tous les éléments techniques de fait permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et procéder à l’évaluation du préjudice subi, et notamment le trouble de jouissanceRédiger un pré-rapportLaisser aux parties un délai d’un mois pour adresser des dires récapitulatifsRépondre aux dires des partiesFaire toutes observations utilesAutoriser l’expert à s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne.
En tout état de cause :
— Condamner la SARL SUSPENSIONS SPORT à payer à la SAS GUIDAGE EXPRESS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SARL SUSPENSIONS SPORT aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application des articles 143, 144, 146, 147, 245 et 789 5° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, d’office ou à la demande d’une partie, ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur des faits dont dépend la solution du litige en limitant son choix à ce qui est suffisant à cette dernière et en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. A cet égard, l’expertise ne peut être ordonnée que si des constations ou une consultation sont insuffisantes à éclairer le juge conformément à l’article 263 du même code.
Ainsi, l’objet de la mesure d’expertise doit être suffisamment déterminé, pertinent et nécessaire à la solution du litige et ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, et ce conformément à l’article 146, alinéa 2, du Code de procédure civile.
En application de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En vertu de l’article 133 du même code, le juge de la mise en état peut, sous astreinte, enjoindre à une partie de communiquer des pièces.
En l’espèce, la SARL SUSPENSIONS SPORT demande à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée faisant valoir qu’elle est à nouveau intervenue sur le véhicule Volvo les 12 et 13 décembre 2022 et que par la suite, la SAS GUIDAGE EXPRESS lui a fait savoir que le véhicule se comportait normalement. Elle souligne que la déformation du berceau ne lui est pas imputable mais relève d’un choc routier et que le rapport du contrôle technique effectué au mois de janvier 2023 n’avait relevé que des défaillances mineures qui n’étaient pas en lien avec les désordres dont il est fait état et n’avait pas relevé de déformation du berceau. Elle estime qu’une tierce entreprise a nécessairement effectué des travaux sur le véhicule postérieurement à sa propre intervention. Enfin elle souligne que les rapports d’expertise produits par la SAS GUIDAGE EXPRESS ne se fondent que sur les éléments apportés par celle-ci. Elle souligne également à ce titre qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations, bien que représentée par l’expert de son assurance, faute d’avoir pu assister elle-même à la réunion d’expertise du 24 octobre 2022.
Elle souhaite en outre qu’il soit demandé à l’expert qui serait désigné de retracer l’historique des interventions sur le véhicule Volvo immatriculé FV 620 VL depuis le 12 décembre 2024 (lire 2022 au regard des autres dates données).
Elle demande enfin à ce que la SAS GUIDAGE EXPRESS soit condamnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance, d’avoir à justifier de toutes les interventions réalisées sur le véhicule depuis le 12 décembre 2022, en produisant notamment tous devis et factures, afin que l’expert puisse mener à bien sa mission.
La SAS GUIDAGE EXPRESS ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais demande à ce que le complément sollicité par la SARL SUSPENSIONS SPORT soit écarté comme n’étant pas utile à la solution du litige.
Il y a lieu de constater que si la SARL SUSPENSIONS SPORT n’a pas assisté elle-même à l’expertise le 24 octobre 2023, elle y a été régulièrement convoquée, en témoigne la convocation produite et l’avis de réception qui s’y rapporte, et qu’elle y était également régulièrement représentée par Monsieur [D] [X], expert automobile, désigné par son assurance.
Il est noté que l’expertise a eu lieu de 24 octobre 2023 et qu’il s’est écoulé presque deux mois à la date du 11 décembre 2023, date du dernier rapport de la société EXPERTISE & CONCEPT [Localité 10]. Monsieur [D] [X] a indiqué lors de l’expertise qu’il devait contacter son assuré pour recueillir ses observations. A la date du 05 janvier 2024, il apparaît que l’expert de l’assureur protection juridique de la SARL SUSPENSIONS SPORT n’avait pas adressé son rapport à l’assurance. Néanmoins, il convient de relever qu’à l’appui de la présente procédure le rapport de Monsieur [X] n’est pas produit non plus.
Toutefois, il ressort des éléments de la procédure que tous les désordres identifiés lors de l’expertise du 24 octobre 2023 ne sont effectivement pas imputables à la SARL SUSPENSIONS SPORT suivant les conclusions de l’expert et laissent à penser que le véhicule Volvo a été accidenté sans que l’incidence d’un tel accident ait été envisagé par l’expert, la société EXPERTISE & CONCEPT [Localité 10] lors de la l’expertise du 24 octobre 2023.
Il est par ailleurs établi qu’un amortisseur a été démonté et qu’il a été remplacé entre le mois de mars et le mois d’avril 2023 sans que le véhicule Volvo soit confié à la SARL SUSPENSIONS SPORT induisant l’intervention d’une tierce personne.
Par ailleurs les parties s’entendent sur cette demande d’expertise.
Dès lors une expertise sera ordonnée suivant les modalités qui seront précisées au dispositif.
La mission complémentaire proposée par la SARL SUSPENSIONS SPORT paraît pertinente contrairement à ce qui est allégué par la SAS GUIDAGE EXPRESS afin de savoir si l’intervention éventuelle d’une ou plusieurs entreprises tierces peut être à l’origine de toute ou partie des désordres observés. Il ressort en effet des éléments de la procédure qu’au moins une réparation n’a pas été réalisée par la SARL SUSPENSIONS SPORT puisque l’un des amortisseurs a été retourné à la SARL SUSPENSIONS SPORT par la SAS GUIDAGE EXPRESS et qu’il lui en a été fourni un autre en retour entre le mois de mars et avril 2023. Il est indéniable qu’il a fallu démonter et remonter cet amortisseur et que cette opération n’a pas été effectué dans les locaux de la SARL SUSPENSIONS SPORT.
Il sera donc demandé à l’expert de retracer l’historique des interventions sur le véhicule Volvo immatriculé FV 620 VL depuis le 12 décembre 2022 (et non 2024 comme indiqué dans les écritures de la SARL SUSPENSIONS SPORT) et jusqu’au 24 octobre 2023, en précisant les dates, le nom des personnes qui sont intervenues, la nature de leur intervention et les conséquences éventuelles de ces interventions.
La SARL SUSPENSIONS SPORT demande à ce que la SAS GUIDAGE EXPRESS soit condamnée sous astreinte à communiquer tous devis et factures afin de justifier de toutes les interventions réalisées sur le véhicule depuis le 12 décembre 2022, et que l’expert puisse mener à bien sa mission.
Il appartiendra à la SAS GUIDAGE EXPRESS de fournir ces justificatifs dans le cadre de l’expertise sans qu’il soit besoin de la condamner sous astreinte. La demande de la SARL SUSPENSIONS SPORT sera donc rejetée sur ce point.
Sur la demande de provision faite par la SAS GUIDAGE EXPRESS
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Une provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée (3e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi nº 23-19.335 ; 3e Civ., 27 mars 1996, pourvoi nº 94-18.165).
En l’espèce, la SAS GUIDAGE EXPRESS soutient qu’il n’est pas sérieusement contestable que les désordres qui affectent son véhicule et qui ont entrainé son immobilisation, ont été causés par le kit de suspension de compétition avec correcteur d’assiette pneumatique installé par la SARL SUSPENSIONS SPORT au mois d’octobre 2022. Elle fait valoir les manquements de la SARL SUSPENSIONS SPORT à ses obligations contractuelles en sa qualité de professionnel.
Elle renvoie aux rapports d’expertise amiable des 15 novembre et 11 décembre 2023 et fait valoir que les conclusions de l’expert sont claires quant à l’origine des dommages constatés et sur le fait que les équipements mis en place sont affectés de vices, ne sont pas conformes à la législation existante et rendent le véhicule impropre à la circulation. Elle fait état de pratiques non conformes aux règles de l’art.
Elle rappelle en outre que le correcteur d’assiette pneumatique n’a jamais été mis en place alors qu’il a été facturé 2.083,33 euros HT.
Elle souligne que l’expert a chiffré le montant de son préjudice à la somme de 17.376,88 euros TTC.
La SARL SUSPENSIONS SPORT s’oppose à cette demande de provision et souligne que l’expert a lui-même relevé qu’il existait une déformation du berceau due à un accident de la circulation qui ne pouvait pas être imputable aux travaux qu’elle avait réalisés pour le compte de la SAS GUIDAGE EXPRESS. Elle estime qu’il n’est pas démontré que le véhicule ait été immobilisé et se réfère aux relevés kilométriques réalisés lors de la restitution du véhicule le 12 décembre 2022 et lors de l’expertise le 24 octobre 2023.
Elle fait valoir que les rapports produits ont été tous été rédigés par l’expert désigné par la seule compagnie d’assurance de la SAS GUIDAGE EXPRESS.
Elle affirme que d’autres interventions ont été réalisées par des entreprises tierces après sa propre intervention et rappelle que le contrôle technique effectué en janvier 2023 n’avait relevé que des défaillances mineures et aucune en lien avec les suspensions du véhicule ou des déformations.
Il est observé que le correcteur d’assiette pneumatique n’a jamais été facturé contrairement à ce qui est allégué par la SAS GUIDAGE EXPRESS. Il figurait dans le devis accepté en août 2022 mais n’a pas été facturé, un correcteur d’assiette mécanique ayant été installé en lieu et place pour la somme de 500 euros HT.
Le pré rapport d’expertise du 30 octobre 2023 et les rapports d’expertise des 15 novembre et 11 décembre 2023 sont constants. Il est clairement expliqué que les travaux mis en œuvre par la SARL SUSPENSIONS SPORT ont causé des dommages importants au véhicule à savoir « Même si les ETS GUIDAGE EXPRESS semble avoir été informé que ce kit de suspension n’est pas adapté à la circulation sur route ouverte, les ETS SUSPENSIONS SPORT ont causé des dommages importants lors du montage de ce kit sur le véhicule. » (conclusions du rapport des 15 novembre et 11 décembre 2023). Il est également clairement dit que le véhicule a été accidenté et que la déformation du berceau ne peut pas être imputable à l’intervention de la SARL SUSPENSIONS SPORT.
Il a également été relevé qu’au moins une intervention sur le véhicule n’avait pas été réalisée par la SARL SUSPENSIONS SPORT après le 12 décembre 2022 et avant le 24 octobre 2023 et le contrôle technique réalisé au mois de janvier 2023 n’a relevé aucune déformation.
La SAS GUIDAGE EXPRESS demande à ce qu’une provision de 10.000 euros lui soit octroyée rappelant le montant de 17.376,88 euros TTC évalué par la société EXPERTISE & CONCEPT [Localité 10] lors de son expertise en vue de la réparation de la totalité des dommages.
Dans la mesure où toutes les hypothèses ne semblent pas avoir été explorées lors de l’expertise du 24 octobre 2023 s’agissant de l’imputabilité des désordres, la demande de provision de la SAS GUIDAGE EXPRESS sera rejetée.
Il sera réservé aux parties le droit de conclure suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les dépens et frais irrépétibles de la procédure d’incident suivront le sort des dépens et frais irrépétibles de la procédure principale.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile, par mise à disposition au Greffe,
ORDONNONS une expertise du véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à la SAS GUIDAGE EXPRESS ;
COMMETTONS Monsieur [Y] [W] demeurant [Adresse 7] à [Localité 11], en qualité d’expert, avec mission de :
Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et les avocats par lettre simple,Se rendre sur les lieux d’immobilisation du véhicule, à savoir au CTSC, [Adresse 1],Se faire communiquer tous documents utiles au bon déroulement de la mission et entendre tout sachantExaminer le véhicule, décrire et se prononcer sur les désordres dénoncés par la SAS GUIDAGE EXPRESSEn particulier, dire si les désordres sont en relation avec la seule intervention de la SARL SUSPENSIONS SPORT ou avec l’intervention d’une tierce personne,Indiquer si la SARL SUSPENSIONS SPORT aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,Indiquer si l’intervention de la SARL SUSPENSIONS SPORT était conforme aux règles de l’art,Indiquer si l’intervention de la SARL SUSPENSIONS SPORT était conforme aux attentes contractuelles des parties,Retracer l’historique des interventions sur le véhicule Volvo immatriculé [Immatriculation 8] depuis le 12 décembre 2022 jusqu’au 24 octobre 2023, en précisant les dates, le nom des personnes qui sont intervenues, la nature de leur intervention, et les conséquences éventuelles de ces interventions et à cet effet, se faire communiquer tous documents utiles par la SAS GUIDAGE EXPRESS tels que devis et factures en lien avec toutes ces éventuelles interventions,Se prononcer sur l’origine et la cause des désordres,Indiquer la date de leur apparition,Chiffrer le coût des réfections et réparations et indiquer les mesures et travaux à entreprendre,Evaluer le préjudice intégral subi par la requérante,Fournir à la juridiction tous les éléments techniques de fait permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et procéder à l’évaluation du préjudice subi, et notamment le trouble de jouissance,Rédiger un pré-rapport,Laisser aux parties un délai d’un mois pour adresser des dires récapitulatifs,Répondre aux dires des parties,Faire toutes observations utiles,Autoriser l’expert à s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne.
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe, dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, délai de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
SUBORDONNE la saisine de l’expert à la consignation préalable, à valoir sur sa rémunération, d’une somme de 3.000 (trois mille) euros HT, TVA en sus, par la SARL SUSPENSIONS SPORT, dans un délai de forclusion expirant le 24 novembre 2025 ;
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à la SARL SUSPENSIONS SPORT, ou à son conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise,et dans un délai de 2 mois maximum à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert devra adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise qui rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire et le délai prévu pour le dépôt du rapport pour le cas où celui-ci ne pourrait être déposé dans le délai fixé ci-dessus ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport devra être accompagné de sa demande de rémunération, dont un exemplaire sera adressé aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et que s’il y a lieu, celles-ci lui adresseront ainsi qu’à la juridiction, ou, le cas échéant au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
REJETONS la demande de condamnation de la SAS GUIDAGE EXPRESS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance, d’avoir à justifier de toutes les intervention réalisées sur le véhicule depuis le 12 décembre 2022, en produisant notamment tous devis et factures ;
REJETONS la demande de provision formulée par la SAS GUIDAGE EXPRESS ;
RESERVONS les droits des parties de conclure après le dépôt du rapport d’expertise ;
DISONS qu’il sera statué sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens de l’incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 07 avril 2026, 9h00.
Le greffier, Le Juge de la mise en état,
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