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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 18 nov. 2025, n° 23/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 18 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/01437 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ITWJ / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Sabine WILLAUME, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 137
DÉFENDEUR
Madame [W] [D] [I] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Sabine TOUSSAINT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 116
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Julie JOUANNET
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : A l’audience du 16 Septembre 2025, hors la présence du public.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Julie JOUANNET, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Sabine TOUSSAINT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sabine TOUSSAINT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
Vu l’assignation en date du 12 mai 2023 et l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 03 octobre 2023 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[M] [H] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11]
et
[W] [S] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11]
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (54) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 01 octobre 2022 ;
AUTORISE [W] [S] à conserver l’usage du nom de [M] [H] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1362 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [H] à payer à [W] [S] une somme en capital de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que [M] [H] et [W] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur [R] [H] ;
FIXE la résidence habituelle d'[R] [H] en alternance au domicile de chacun des parents :
— une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le vendredi à 18 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
— durant la moitié des vacances scolaires :
— les années paires :
— la première moitié chez la mère,
— la seconde moitié chez le père,
— et inversement les années impaires,
— durant la moitié des vacances d’été, avec fractionnement par quinzaine :
— les années paires :
— la première et troisième périodes chez le père,
— la deuxième et quatrième périodes chez la mère,
— et inversement les années impaires,
— à charge pour le parent concerné, d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ;
PRÉCISE que :
— par exception, si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période,
— par exception, le jour de la fête des mères ou de la fête des pères sera systématiquement attribué au parent correspondant de 11 heures à 18 heures ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
— les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
CONDAMNE [M] [H] et [W] [S] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[R] [H] au paiement des frais d’entretien courants exposés durant leur période de résidence (dont vêture et nourriture) et à la moitié des frais scolaires, para-scolaires, de loisirs et de santé non remboursés ;
CONDAMNE [M] [H] et [W] [S] aux dépens qui seront partagés par moitié ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel de la présente décision dans un délai d’un mois auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 9] ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Julie JOUANNET, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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