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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 19 févr. 2026, n° 25/07369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07369 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-3QLF
Minute : 26/46
S.D.C. [Adresse 2] [Localité 2] [K] [Localité 3]
Représentant : Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
C/
Monsieur [M] [I]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 19 Février 2026;
par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sopheanry SAM, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Localité 4] sis à [Localité 5] (93), [Adresse 3],
Agissant poursuites et diligences de son syndic, la société IMMO DE [Localité 6] PARIS ILE DE [Localité 6], SAS -
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001806 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Maître Thierry BAQUET de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [I],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [I] est propriétaire du lot n° 200, 488 et 776 au sein de la résidence [Localité 4], copropriété, sise à [Localité 8], résidence soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [M] [I] ne s’acquitte qu’irrégulièrement de ses charges de copropriété afférentes à ses lots.
Monsieur [M] [I] n’a pas réagi à la mise en demeure par avocat adressée par lettre recommandé du 17 mars 2025 pour un montant de 3 986,66 euros au titre des charges de copropriété impayées au 11 mars 2025 (1er trimestre 2025 inclus).
Par exploit d’huissier en date du 21 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] SEVIGNE sis [Adresse 3] à CLICHY SOUS BOIS (93390), représenté par son syndic la société IMMO DE [Localité 6] PARIS ILE DE [Localité 6], dont le siège est sis [Adresse 7], a fait assigner Monsieur [M] [I] devant le Tribunal de proximité du RAINCY, d’une part, aux fins de se voir déclaré recevable et bien fondé en ses demandes, d’autre part, aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
3 659,22 euros au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 18 juin 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 17 mars 2025, date de la mise en demeure,459,60 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025,1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Et, sa condamnation aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, en l’absence du défendeur s’en remet aux termes de son assignation.
Monsieur [M] [I] dûment assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [M] [I], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] verse aux débats :
Le relevé de propriété,La mise en demeure du 17 mars 2025,Le décompte du 18 juin 2025,Les appels de charges,Les factures et justificatifs de frais,Les procès-verbaux des assemblées générales du 31 mai 2022, du 27 juin 2023, du 13 juin 2024 et du 10 juin 2025,Le contrat de syndic.
Au vu des pièces actualisées et produites, il est établi que la Monsieur [M] [I] est redevable d’un solde à devoir de 3 659,22 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2ème trimestre 2025 inclus.
En conséquence, Monsieur [M] [I] sera condamné au paiement de la somme de 3 659,22 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente assignation sur la somme de 3 659,22 euros, en l’absence d’éléments comptables justifiant la somme de 3 986,66 euros réclamée dans la mise en demeure du 17 mars 2025, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce le syndicat de copropriétaires réclame dans son décompte le paiement d’une somme de 459,60 euros, se décomposant comme suit :
16,80 euros de frais de rejet, lesquels ne seront pas mis à la charge du débiteur, en l’absence de pièces justificatives en support et ce pour répondre aux exigences des articles susmentionnés ; ces frais n’étant, par ailleurs, pas prévus au contrat de syndic.50,40 euros de frais de mise en demeure en date du 18/2/25 sur le décompte ; en l’absence de la preuve de l’envoi de cette mise en demeure en recommandé avec accusé de réception, ces frais ne seront pas mis à la charge du défendeur pour le même motif.351,60 euros de frais de suivi contentieux, ces frais sont prévus au contrat de syndic, il convient toutefois de relever la mention à l’article 9.1 dudit contrat de syndic, que ceux-ci ne peuvent s’envisager : « uniquement en cas de diligences exceptionnelles » qui ne sont pas démontrées en l’espèce à la lecture de la pièce 5 intitulée « note de débit pour vacation » ; dès lors, pour répondre aux exigences des mêmes articles, ces frais ne seront pas mis à la charge du défendeur.Enfin, 40,80 euros de frais de relance en date du 10/3/25 sur le décompte. La relance est produite à la cause avec la preuve de son envoi en recommandé avec accusé de réception (dans le corps du texte, cette relance datée du 17 mars 2025 s’intitule en fait « mise en demeure » pièce 2). Ces frais sont prévus au contrat de syndic, utiles à la présente procédure, ils seront mis à la charge de Monsieur [M] [I].
En conséquence, Monsieur [M] [I] sera condamné au paiement de la somme de 40,80 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, cette somme produisant intérêts au taux légal, à compter du 17 mars 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime, malgré une mise en demeure dont il est justifié, Monsieur [M] [I] a commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Monsieur [M] [I] sera condamné, au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [M] [I] sera condamné, aux entiers dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Monsieur [M] [I] sera condamné, au paiement de la somme de 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DECLARE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] recevable et partiellement bien fondé en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] qui réside [Adresse 9] à [Localité 8], à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic la société IMMO DE [Localité 6] PARIS ILE DE [Localité 6], dont le siège est sis [Adresse 7], la somme de 3 659,22 euros (trois mille six cent cinquante-neuf euros et vingt-deux centimes), au titre des charges impayées arrêtées au 18 juin 2025, 2ème trimestre 2025 inclus ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025, date de l’assignation sur la somme de 3 659,22 euros, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] au paiement de la somme de 40,80 euros (quarante euros et quatre-vingts centimes) au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic la société IMMO DE [Localité 6] PARIS ILE DE [Localité 6], au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du 17 mars 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE, Monsieur [M] [I] à payer Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic la société IMMO DE [Localité 6] PARIS ILE DE [Localité 6], la somme de 300 euros (trois cents euros), à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I], à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic la société IMMO DE [Localité 6] PARIS ILE DE [Localité 6], la somme de 600 euros (six cents euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, Monsieur [M] [I], aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Localité 4] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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