Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
17 Décembre 2024
N° RG 23/00200 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GK7V
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL,
Assesseur : Madame J. MALBET, Assesseur Pole Social
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Société RENAULT RETAIL GROUP CENTRE GESTION
103 Bld de la Salle
45760 BOIGNY SUR BIONNE
représentée par Maître SANCHEZ
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Place du Général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par Mme [P] [K] selon pouvoir régulier
A l’audience du 10 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [D] a été recrutée par la Société RENAULT RETAIL GROUPE CENTRE DE GESTION en qualité de comptable.
Le 5 avril 2022, alors qu’elle venait de prendre son poste, Madame [H] [D] a été victime d’un malaise mortel.
Le jour même, la Société RENAULT RETAIL GROUPE CENTRE DE GESTION a complété une déclaration d’accident du travail indiquant : « activité de la victime lors de l’accident : la victime se trouvait installée et assise à son poste de travail.
Nature de l’accident : la victime a perdu connaissance. Malgré l’intervention des pompiers et du SAMU, la victime est décédée. Nous émettons des réserves motivées par lettre jointe.
Siège des lésions : ?
Nature des lésions : ? »
Par courrier du 7 avril 2022 et réceptionné par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, la société RENAULT RETAIL GROUPE CENTRE DE GESTION a émis des réserves sur les circonstances de l’accident.
A l’issue d’investigations, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle par décision notifiée à l’employeur le 20 juillet 2022.
Par courrier du 16 septembre 2022, la société RENAULT RETAIL GROUPE CENTRE DE GESTION a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester la décision de prise en charge. Parallèlement, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) a également été saisie.
Le recours devant la CMRA a été déclaré irrecevable.
En sa séance du 23 mars 2023, la CRA a rejeté le recours de la Société RENAULT RETAIL GROUPE CENTRE DE GESTION.
Par courrier reçu par le Greffe le 3 mai 2023, la Société RENAULT RETAIL GROUPE CENTRE DE GESTION a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 10 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société RENAULT RETAIL GROUPE CENTRE DE GESTION comparaît représentée par son conseil et sollicite du Tribunal, par conclusions soutenues oralement, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire, de juger que le décès dont a été victime Madame [H] [D] le 5 avril 2022 pris en charge au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable.
A titre principal, sur le fondement de l’article R 441-8 du Code de la sécurité sociale, la requérante soutient que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas respecté le délai règlementaire de 10 jours aux fins de consultation du dossier en prenant en charge le dossier dès le mercredi 20 juillet 2022 soit 6 jours avant l’expiration du délai qu’elle estime au 26 juillet 2022. A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, la Société RENAULT RETAIL GROUPE CENTRE DE GESTION invoque l’absence d’autopsie et les incertitudes médicales sur les causes du décès, la Caisse n’ayant recueilli aucun élément médical permettant de justifier sa décision de prise en charge. La requérante rappelle que la salariée a eu son malaise quelques minutes après sa prise de poste et qu’aucun élément ne permet d’exclure une cause antérieure et extérieure à son emploi. A l’appui de sa demande, elle fournit notamment l’attestation de Madame [Z], témoin ainsi que l’avis médical d’aptitude rendu par le médecin du travail le 7 août 2018.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET demande au tribunal de débouter la Société de l’ensemble de ses demandes, de condamner la Société à lui verser 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Caisse soutient que le délai de 10 jours francs a été respecté, le courrier du 29 avril 2022 informant la requérante qu’elle aurait « la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler [ses] observations du 6 juillet 2022 au 18 juillet 2022. […] Au-delà de cette date, le dossier restera consultable […] Nous vous adresserons votre décision au plus tard le 26 juillet 2022. ». A titre subsidiaire, la Caisse prétend qu’elle n’avait aucune obligation d’organiser une autopsie de la salariée, qu’elle ne détenait aucun certificat médical au sens de l’article R441-14 du Code de la sécurité sociale, et que le malaise survenu au temps et au lieu de travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail qui ne peut être combattue que par la preuve certaine d’une cause totalement étrangère, preuve que la requérante n’apporte pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024 prorogé en dernier lieu au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement.
En l’espèce, la Société RENAULT RETAIL GROUPE CENTRE DE GESTION a saisi le Pôle Social le 3 mai 2023 de son recours formé contre la décision de la Commission de recours amiable en date du 23 mars 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
Le recours formé par la Société RENAULT RETAIL GROUPE CENTRE DE GESTION doit donc être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur les moyens tirés de l’absence d’autopsie et de l’absence d’éléments médicaux suffisants
En application de l’article L442-4 du Code de la Sécurité Sociale, « la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. »
L’article R441-8 du même Code dispose : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R441-14 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Il résulte de ces textes que l’obligation d’information pesant sur la caisse obéit au principe procédural du contradictoire.
Ce principe est renforcé en cas décès de la victime au temps et au lieu du travail, la caisse étant alors tenue de procéder obligatoirement et directement à une enquête, sans envoi préalable du questionnaire.
Le non-respect par la caisse de son obligation d’information au cours de la procédure d’instruction, dont la Cour de cassation rappelle le caractère loyal (Civ., 2ème 10 décembre 2009 n° 09-10.682), est sanctionné, si celle-ci aboutit à une décision de prise en charge, par l’inopposabilité de celle-ci à l’employeur, celui-ci étant privé de la faculté de faire valoir des éléments susceptibles d’éclairer la caisse et de peser sur le sens d’une décision susceptible de lui faire grief.
En effet, il sera rappelé qu’en matière d’accident du travail, l’employeur fait face à une présomption d’imputabilité susceptible d’être combattue, notamment en cas de démonstration d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine exclusive des lésions constatées.
Dans ces conditions, il est donc primordial que la Caisse communique à l’employeur tous les éléments susceptibles de lui fait grief, et en particulier tout document médical renseignant sur les lésions survenues à la suite de l’accident du travail, et en cas d’accident mortel les causes et circonstances du décès.
En l’espèce, il est constant que le dossier constitué par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret dans le cadre de l’instruction de l’accident du travail mortel survenu le 5 avril 2022 ne comporte aucun certificat médical de décès, mais seulement un acte de décès dressé par l’officier d’état civil de la commune de BOIGNY SUR BIONNE le 12 avril 2022, le témoignage de Madame [Z], témoin du malaise, et de Monsieur [D] frère de la salariée ou encore le certificat médical initial.
Or, l’acte d’état civil de décès, en ce qu’il est dépourvu de toute constatation médicale, ne saurait être assimilé à ce dernier.
Il n’est ni prétendu ni démontré que le dossier constitué contienne un autre élément médical susceptible de renseigner sur les causes du malaise et du décès survenus le 5 avril 2022. De surcroit, il est constant que la Caisse n’a pas jugé utile de solliciter la mise en place une autopsie ainsi que l’avis du médecin conseil afin de contribuer à la manifestation de la vérité, considérant qu’il ne s’agissait pas d’une obligation légale.
Force est donc de retenir que ledit dossier dépourvu de tout élément médical relatif au malaise et au décès de Madame [H] [D], ce qui fait nécessairement grief à l’employeur,a empêché dans ces conditions de faire valoir des éléments susceptibles d’éclairer la Caisse et de peser sur le sens d’une décision susceptible de lui faire grief, à savoir la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu dès lors d’explorer les autres moyens développés par les parties, il convient de dire inopposable à la Société RENAULT RETAIL GROUPE CENTRE DE GESTION la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret du 20 juillet 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail survenu le 5 avril 2022 au préjudice de Madame [U] [D].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R142-6-10 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de la Société RENAULT RETAIL GROUPE CENTRE DE GESTION à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret du 23 mars 2023, saisie d’une contestation de l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel survenu le 5 avril 2022 au préjudice de Madame [U] [D],
DECLARE inopposable à la Société RENAULT RETAIL GROUPE CENTRE DE GESTION la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret du 20 juillet 2022 relative à la prise en charge dudit accident,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTE la CPAM du Loiret de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé en audience publique le 10 Octobre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
Le greffier Le Président J-M. BOUILLY A. CABROL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Récompense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Apport ·
- Biens ·
- Demande ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Audience ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Bail ·
- Imputation ·
- Délais
- Bail ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Part ·
- Clause resolutoire ·
- Nationalité française
- Caisse d'épargne ·
- Rhône-alpes ·
- Prévoyance ·
- In solidum ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure civile ·
- Visa
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Travailleur ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Indemnisation
- Assignation ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Incident
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Douanes ·
- Dispositif médical ·
- Classement tarifaire ·
- Dette douanière ·
- Produit ·
- Procès-verbal de constat ·
- Nomenclature combinée ·
- Sociétés ·
- Importation ·
- Mesures tarifaires
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cdr ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Société par actions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.