Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 23 déc. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00530
N° RG 25/00427 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGXQ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 30 Septembre 2025
Prononcé : le 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. BE SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
[W] [N]
né le 28 Juin 1982 à [Localité 7] (SUISSE), demeurant [Adresse 1]
défaillant
le 24/12/2025
Titre à Me BOUVIER
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 13 mai 2025, la société civile immobilière [Adresse 6] a donné en location à monsieur [W] [N] et à la société par actions simplifiée BE SERVICES FRANCE, pour une durée de douze mois commençant à courir le 13 mai 2025, un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 1 500 euros hors taxes pour les six premiers mois puis 2 000 euros hors taxes pour les six mois suivants, le loyer étant soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2025, la société civile immobilière [Adresse 6] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3 600 euros au titre du loyer, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date des 10 et 12 septembre 2025, la société civile immobilière ESPACE PRODUCT a fait assigner monsieur [W] [N] et à sa société par actions simplifiée BE SERVICES FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec les défendeurs,ordonner en conséquence leur expulsion des lieux loués,condamner solidairement les défendeurs à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers ce de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 7 200 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 30 septembre 2025,
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 30 septembre 2025, la société civile immobilière [Adresse 6] a réitéré ses demandes.
Monsieur [W] [N] et la société par actions simplifiée BE SERVICES FRANCE, cités respectivement par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier et par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-5 et L.143-2 du code de commerce ;
Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable au titre du loyer de la somme de 3 600 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée. L’état des inscriptions et nantissements versé aux débats ne révélant d’inscription d’une sureté sur le fonds de commerce antérieurement à la délivrance de l’assignation et la société défenderesse ne justifiant pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance, il conviendra de constater la résiliation du bail au 18 août 2025 par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée.
Le maintien dans les lieux des défendeurs en dépit de la résiliation du bail constituant un trouble manifestement illicite et causant nécessairement un préjudice à la société demanderesse puisqu’il la prive de la jouissance du bien dont elle est propriétaire, il y aura lieu d’ordonner sous astreinte aux défendeurs de libérer les lieux, d’autoriser leur expulsion à défaut de libération volontaire et de les condamner jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant sera égal au montant du loyer, taxe sur la valeur ajoutée comprise, et des charges qui auraient dû être payées pour la période considérée si le bail était resté en vigueur.
Il ressort du décompte versé aux débats que le montant des loyers et indemnités d’occupation impayés s’élevait au 30 septembre 2025 à la somme de 7 200 euros. L’obligation pour monsieur [W] [N] et la société par actions simplifiée BE SERVICES France de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de les condamner à payer une provision de ce montant.
Aucune clause de solidarité n’étant insérée dans le bail, les condamnations seront prononcées à titre conjoint.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [W] [N] et la société par actions simplifiée BE SERVICES FRANCE succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société civile immobilière [Adresse 6] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 18 août 2025 du bail commercial conclu entre la société civile immobilière ESPACE PRODUCT d’une part, monsieur [W] [N] et la société par actions simplifiée BE SERVICES FRANCE d’autre part et portant sur un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8], par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Ordonnons en conséquence à monsieur [W] [N] et la société par actions simplifiée BE SERVICES FRANCE, ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de libérer les locaux compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Autorisons la société civile immobilière [Adresse 6], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de monsieur [W] [N] et de la société par actions simplifiée BE SERVICES FRANCE et de tout occupant de leur chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de monsieur [W] [N] et de la société par actions simplifiée BE SERVICES FRANCE, sauf pour ces derniers à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Fixons au montant du loyer, taxe sur la valeur ajoutée comprise, et des charges qui auraient dû être payés pour la période considérée si bail était resté en vigueur, le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle due par monsieur [W] [N] et la société par actions simplifiée BE SERVICES FRANCE à la société civile immobilière [Adresse 6], de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux,
Condamnons monsieur [W] [N] et la société par actions simplifiée BE SERVICES FRANCE à payer à la société civile immobilière [Adresse 6] :
la somme de 7 200 euros, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 30 septembre 2025,une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer, taxe sur la valeur ajoutée comprise, et des charges qui auraient dû être payés pour la période considérée si bail était resté en vigueur, du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux ;
Condamnons monsieur [W] [N] et la société par actions simplifiée BE SERVICES FRANCE à payer à la société civile immobilière [Adresse 6] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons monsieur [W] [N] et la société par actions simplifiée BE SERVICES FRANCE aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 5], par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Travailleur ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Indemnisation
- Assignation ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Incident
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Commandement de payer ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Récompense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Apport ·
- Biens ·
- Demande ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Audience ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Douanes ·
- Dispositif médical ·
- Classement tarifaire ·
- Dette douanière ·
- Produit ·
- Procès-verbal de constat ·
- Nomenclature combinée ·
- Sociétés ·
- Importation ·
- Mesures tarifaires
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cdr ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Société par actions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Sénégal
- Sport ·
- Suspension ·
- Véhicule ·
- Intervention ·
- Rapport d'expertise ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission
- Gestion ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Décès ·
- Autopsie ·
- Recours ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.