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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 10 juil. 2025, n° 25/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00924 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMQG
AFFAIRE : S.A.R.L. LES HALLES NEYRPIC C/ S.A.S. HOLDING [M] [W] (NOIRE DE MONDE)
Le : 10 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP NORMAND
Copie à :
S.A.S. HOLDING [M] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES HALLES NEYRPIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme NORMAND de la SCP NORMAND, avocats au barreau de PARIS, Me Bénédicte MORLAT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. HOLDING [M] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Mai 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé des 26 et 27 juin 2024, la SARL LES HALLES NEYRPIC a donné à bail dérogatoire à la SAS HOLDING [M] [W] un local n° BT 188 situé au rez-de-chaussée du [Adresse 3] [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant un loyer de base mensuel de 6 000 € HT, soit 7 200 € TTC payable d’avance le premier jour du mois, outre un forfait de charges privatives mensuel de 320 € HT et un forfait fonds marketing mensuel de 100 € HT.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire a été notifié au preneur le 06 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 05 mai 2025, la SARL LES HALLES NEYRPIC a fait assigner la SAS HOLDING [M] [W], enseigne NOIR DE MONDE, devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir constater l’acquisition à effet au 22 février 2025 de la clause résolutoire prévue dans le bail et en conséquence :
— Ordonner l’expulsion de la société HOLDING [M] [W] et celle de tous occupants de son chef du local n° BT 188 dépendant du centre commercial Neyrpic situé à [Localité 4] ;
— Assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Dire que pour les besoins de cette expulsion, la société LES HALLES NEYRPIC bénéficiera, si nécessaire et sauf à pouvoir procéder par reprise, du concours de la force publique et/ou de celle d’un serrurier ;
— Dire que les objets laissés dans les lieux, le cas échéant, par la société [M] [Y] au moment de cette expulsion, pourront être séquestrés par la société LES HALLES NEYRPIC dans tel garde-meuble de son choix, le tout aux frais de la société HOLDING [M] DE [W] ;
— Dire que le sort desdits meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la société HOLDING [M] [Y] à régler par provision à la société LES HALLES NEYRPIC les sommes suivantes :
o 37 960,44 € TTC au titre des loyers, charges et accessoires impayés à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter du 06 février 2025 ;
o Une indemnité d’occupation correspondant au montant des loyers, charges et accessoires dus jusqu’à complète reprise du local par le bailleur ;
— Condamner la société HOLDING [M] [Y] à régler à la société LES HALLES NEYRPIC la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SAS HOLDING [M] [W] n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail dérogatoire des 26 et 27 juin 2024,
— L’état des lieux d’entrée du 12 septembre 2024,
— Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 06 février 2025,
— Le décompte des sommes dues au 1er avril 2025,
— L’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de la SAS HOLDING [M] [W].
Les causes du commandement du 06 février 2025 n’ont pas été acquittées dans le délai de dix jours suivant sa délivrance prévu par l’article 12 – clause résolutoire, situé en page 19 du bail dérogatoire. Le bailleur justifie des sommes dues.
La clause résolutoire se trouve dès lors acquise.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 16 février 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 37 960,44 € TTC à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 1er avril 2025.
Concernant la demande relative à la séquestration des meubles, il sera renvoyé à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer, charges et accessoires, soit 7 704 €.
2. Sur les frais et dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS HOLDING [M] [W], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la SARL LES HALLES NEYRPIC les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la SAS HOLDING [M] [W] sera condamnée à verser à la SARL LES HALLES NEYRPIC la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 16 février 2025,
Ordonnons l’expulsion de la SAS HOLDING [M] [W] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 7 704 € ;
Condamnons la SAS HOLDING [M] [W] à verser à la SARL LES HALLES NEYRPIC la somme provisionnelle de 37 960,44 € TTC au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 06 février 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamnons la SAS HOLDING [M] [W] à verser à la SARL LES HALLES NEYRPIC la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS HOLDING [M] [W] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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