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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 22 janv. 2025, n° 22/05063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
N° RG 22/05063 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2BT7
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [N]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Novembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 17] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202212423 du 20/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement après débats non publics,
Vu l’acte de mariage dressé le 4 février 2012 devant l’officier d’Etat civil de la ville de [Localité 12] ( Hauts de Seine)
Vu l’assignation en divorce en date du 20mai 2022,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[E] [B]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 18] ( ALGERIE)
et
[T] [G] [N]
né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 17] ( SENEGAL)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 20 mai 2022;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que :
en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
DECLARE irrecevable la demande tendant à la prise en charge des crédits par chacun des époux;
MAINTIENT l’autorité parentale conjointe sur les enfants communs par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales.
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
ACCORDE au père un droit d’accueil libre, lequel à défaut de meilleur accord entre les parents sera ainsi fixé :
hors période des vacances :
> les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin, retour des classes;
pendant les vacances :
> la moitié de chaque période de vacances scolaires, ( autre que Noël et d’été) :
la première période les années impaires et la seconde les années paires,
> pour les vacances de Noël : la première moitié des années paires et la seconde les années impaires,
> pour les vacances d’été : par fractionnement de quatre périodes d’égale durée , soit la 1ère et la 3ème période les années impaires et la 2ème et 4ème périodes les années paires.
DIT que le père exercera son droit d’accueil le week-end de la fête des pères, celui de la fête des mères étant réservé à la mère
DIT qu’il appartiendra au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance au lieu où ils sont gardés et de les y raccompagner ou de les faire raccompagner par une personne de confiance, sans frais pour la mère,
DIT que faute pour le père de s’être présenté dans l’heure pour son droit de visite et d’hébergement des fins de semaines et dans la journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée,sauf accord contraire des parents,
DIT que si la fin de semaine au cours de laquelle s’exerce le droit de visite et d’hébergement est suivi ou précédé d’un jour férié, il sera automatiquement intégré à la période de droit de visite et d’hébergement;
PRECISE que :
— les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit
— pour les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débutent le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour des vacances et dans les autres cas , les enfants seront ramenés au domicile de la mère le dernier jour de la période de vacances accordée entre 18 heures 30 et 19 heures
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;
MAINTIENT à la somme de 100 euros ( CENT EUROS ) par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS CENTS EUROS ) au total au titre de la contribution à l’entretien de :
— [M] [K] [N] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 13] ( Hauts de Seine),
— [U], [J] [N] née le [Date naissance 10] 2014 à [Localité 15]( Bouches du Rhône),
— [Y] [N] né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 16]( Bouches du Rhône),
que Monsieur [G] [N] devra verser à Madame [E] [B] et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que Monsieur [G] [N] devra continuer à verser cette contribution à Madame [E] [B] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification avant le 1er novembre de chaque année, par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Pension indexée : pension initiale x B
A ( Indice de juillet 2022)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de plein droit ;
CONDAMNE Madame [E] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 JANVIER 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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