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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 5 févr. 2026, n° 24/04169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 05 Février 2026
N° RG 24/04169
N° Portalis DBYC-W-B7I-K5N5
Epoux [E]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées :
— à l’avocat
2 Copies exécutoires délivrées :
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [U] [W], [H] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et Aude FROMONT-BONNET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
Hors la présence du public, le 04 Décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 05 Février 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 242, 245 et 246 du code civil ;
Vu l’ordonnance mesures provisoires en date du 22 août 2024 ;
PRONONCE le divorce de Madame [U] [I] et de Monsieur [J] [E] aux torts exclusifs de Monsieur [J] [E] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 06 août 2010 à [Localité 3] (35) par l’officier d’état civil de [Localité 3], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [U] [W] [H] [I], le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (35)
— Monsieur [J] [Y] [E], le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (35) ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à Madame [U] [I] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [U] [I] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimo-
niaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [U] [I] le domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 4], à titre préférentiel ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
DIT que Madame [U] [I] est autorisée à utiliser le nom marital jusqu’à la majorité des enfants ;
DIT que l’autorité parentale est exercée par les père et mère ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants, à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante:
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du samedi après son travail au lundi, retour en classe, outre chaque mardi, de la sortue de l’école au jeudi, retout en classe
b) pendant les périodes de petites vacances scolaires à l’exception de celles de
Noël :
— les années impaires : la première moitié
— les années paires : la seconde moitié,
c) pendant les vacances scolaires de Noël : la première semaine chez la mère et la seconde semaine chez le père
d) pendant les vacances d’été : par quinzaines, la première quinzaine de juillet chez la mère, et les autres en alternance ;
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de prendre en charge les trajets des enfants ;
PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère ;
PRÉCISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
FIXE à 200 € par mois, la contribution que Monsieur [J] [E] devra verser à Madame [U] [I] pour l’entretien et l’éducation de [B] [E] et de [A] [E], soit 400 € au total et, au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
PRÉCISE que la contribution sera due tant que les enfants continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), seront partagées par moitié entre les parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, et qu’ à défaut, la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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