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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 févr. 2025, n° 25/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean Christophe BERLIOZ
N°RG 25/00680- JLD hospitalisation
Monsieur [P] [D], né le 15 avril 2003
ORDONNANCE RELATIVE A UN RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
(1ère prolongation)
rendue le 21 février 2025 à
Par, Jean Christophe BERLIOZ, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment :
— une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de LYON autorisant la prolongation de soins sans consentement de Monsieur [P] [D] pour une durée de 6 mois,
— un avis médical du collège en date du 18/09/24,
— de multiples ordonnance rendues entre le 20 mars 2024 et le 09 février 2025 ordonnant la mainlevée de la mesure d’isolement le concernant,
— la mise en place d’une nouvelle mesure d’isolement le 18 février 2025 à compter de 12h08,
— la décision du Docteur [H] en date du 21 février 2025 à 10h53 considérant que l’état du patient Monsieur [P] [D], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure à compter du même jour à 10h50 ;
Vu les informations délivrées aux tiers (en l’espèce ses parents) et au juge des libertés et de la détention en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par la Direction par délégation du CH de [Localité 1] le 21 février 2025, enregistrée le même jour à 12h08, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours, selon certificats administratifs réitérés entre le 18 février 2025 et ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si les conditions sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Attendu en l’espèce qu’il convient de constater, après étude du dossier, que les mesures d’isolement sont renouvelées de manière chronique depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans que leur caractère exceptionnel soit questionné, ni que le caractère imminent ou immédiat d’un dommage soit objectivé.
Attendu en outre que l’étude des documents produits fait apparaître que les mesures d’isolement sont prises quotidiennement pour des durées supérieures à 12h sur la base d’observations cliniques constituant le plus souvent le strict copié-collé des précédentes.
Qu’en l’espèce il ressort des pièces du dossier soumis par le CH [Localité 1] que le patient a été placé à l’isolement durant des périodes qui ont excédé la durée maximale légale de douze heures et qu’il apparait que M. [P] [D] a été placé à l’isolement :
— entre le 18 février 2025 à 16h47 et le 19 février 2025 à 11h30,
— entre le 19 février 2025 à 17h24 et le 20 février 2025 à 10h45,
— entre le 20 février 2025 à 17h01 et le 21 février 2025 à 10h50.
Attendu que, loin de mésestimer les difficultés de prise en charge concrètes de Monsieur [D], qui présente un trouble du spectre autistique avec déficit intellectuel important, ou encore celles relatives à l’organisation d’un service psychiatrique en période estivale ou de tension d’effectifs en fin de semaine, il ne peut cependant être admis qu’une prise en charge chronicise la pratique des mesures d’isolement au long cours.
Au regard de ces éléments, la procédure sera déclarée irrégulière.
En conséquence, il y a lieu de d’ordonner une nouvelle fois sans délai la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [P] [D], conformément aux dispositions de principe de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d''isolement concernant Monsieur [P] [D] ;
LE JUGE
Jean Christophe BERLIOZ
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] pour notification à Monsieur [P] [D] le 21 février 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] le 21 février 2025 ;
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’association GRIM le 21 février 2025 ;
Le Greffier
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 21 février 2025.
Le Greffier,
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