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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 26 févr. 2025, n° 24/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00445
JUGEMENT
DU 26 Février 2025
N° RG 24/02721 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JIUH
[V] [X]
ET :
[L], [R], [M] [Y]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 26 FEVRIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Comparant, assisté de Me Myriam DECRESSAC, avocat au barreau de TOURS – 60 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [L], [R], [M] [Y]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS – 5 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [X] et Mme [L] [Y] se sont séparés le 12 juillet 2016 après 28 ans de concubinage.
Par suite, les modalités d’une résidence alternée ont été organisées au sujet de [P], enfant mineure du couple.
J’maya des Terres de [Localité 8], répondant au nom de [J], chienne de race Yorkshire Terrier acquise le 17 janvier 2015 pour la somme de 1360 euros, a, dans l’intérêt de [P], suivi celle-ci à chaque alternance de résidence.
A partir du 4 mai 2023, la résidence de [P] a de fait été fixée à titre habituel au domicile de Mme [Y], la chienne y restant également.
Afin d’obtenir la restitution de [J], dont il considère être propriétaire, M. [X] a initié une médiation qui n’a pas abouti.
Par acte extra-judiciaire du 4 juin 2024, M. [X] a fait assigner Mme [Y] devant ce tribunal revendiquant la propriété du chien [J].
A l’audience du 18 décembre 2024, M. [X], assisté de son avocat, et Mme [Y], régulièrement représentée par le sien, ont demandé le bénéfice de leurs écritures ; l’affaire étant ensuite mise en délibéré au 26 février 2025.
Moyens et prétentions
Aux termes de ses dernières écritures communiquées le 11 décembre 2024, Monsieur [V] [X] sollicite du tribunal, au visa des articles 515-14, 544 et 2227 du code civil :
— à titre principal :
. qu’il ordonne à Mme [Y] de lui restituer le chien de race Yorkshire terrier dénommé J'[J] et répondant au nom de [J] ainsi que tous les papiers administratifs et d’identification et les titres le concernant sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
. qu’il ordonne à Mme [Y] de faire procéder, aux frais de celle-ci, à la transcription de la décision à intervenir sur le Livre des Origines Français tenu par la Société Centrale Canine afin que le pedigree du chien de race Yorkshire terrier répondant au nom de J'[J] soit établi à son nom et à faire procéder, ainsi que sur le fichier national d’identification des carnivores domestiques en France tenu par la société I-CAD afin que la carte de détenteur I-CAD concernant le chien de race Yorkshire terrier répondant au nom de J'[J] soit également établie à son nom, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
. qu’il déclare nuls et non avenus les documents d’identification que Mme [Y] a pu se procurer et tous les actes consécutifs établis par cette dernière,
. qu’il condamne Mme [Y] à lui payer la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts de son préjudice moral et pour résistance abusive,
— à titre subsidiaire : qu’il condamne Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— en toute hypothèse : qu’il condamne Mme [Y] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes principales et en réponse à celles de Mme [Y], M. [X] fait pour l’essentiel valoir que cette dernière s’est appropriée [J] sans son accord à partir du 4 mai 2023 ; qu’il en est l’unique propriétaire pour en avoir payé le prix ; que le libellé des attestations de vente, document I-CAD et factures de frais vétérinaires opposés en défense n’établissent pas la propriété de Mme [Y] sur le chien.
Concernant les demandes subsidiaires, M. [X] conteste être redevable des factures de frais vétérinaires dont le remboursement lui est réclamé par Mme [Y] et formule une demande en dommage et intérêts pour préjudice moral.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 18 décembre 2024, Mme [L] [Y] sollicite du tribunal, au visa des articles 515-14, 524 et suivants et 2276 du Code civil :
— à titre principal : qu’il lui attribue la propriété du chien [J],
— à titre subsidiaire : qu’il condamne M. [X] à lui verser la somme de 454,50 € en raison des frais de vétérinaire qu’elle a été contrainte d’avancer,
— en tout état de cause : qu’il condamne M. [X] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que si ce dernier justifie bien avoir réglé partie de l’achat du chien au moyen de deux chèques de 480 € chacun tirés sur son compte personnel, il n’établit pas avoir personnellement payé les 400 € représentant le solde du prix d’acquisition du chien ; que ce chien lui a été offert par M. [X] ainsi qu’en justifierait l’ensemble des documents opposés, établis à son seul nom ; qu’en tout état de cause, elle bénéficie d’une présomption de propriété sur ce chien.
Elle s’oppose aux demandes indemnitaires de M. [X] et fait valoir que si celui-ci venait à être déclaré propriétaire du chien, il y aurait alors lieu de le condamner à lui rembourser les frais vétérinaires qu’elle seule a exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la détermination du propriétaire du chien [J]
L’article 515-14 code civil dispose notamment que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité mais qu’ils restent, cependant, soumis au régime des biens, tel que fixé par le même code.
L’article 528 du code civil dispose que sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre ; dispositions dont il résulte que les animaux domestiques sont des biens meubles et que la preuve de leur propriété est régie par les règles par lesquelles s’acquiert la propriété mobilière, telles qu’elles sont notamment fixées par les articles 2255 à 2279 du même code.
L’article 2276 alinéa 1 de ce code dispose qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.
Il en résulte qu’en matière mobilière, la présomption de propriété découlant de la possession implique, pour le demandeur en revendication, de prouver le caractère précaire ou le vice affectant cette possession ; ce que ne suffit pas à caractériser le paiement du prix par le revendiquant (cf. notamment Civ. 1ère 24 oct. 2012, n° 11-16.431, P et 15 mai 2024, n° 22-23.822, P)
En l’espèce, M. [X] justifie avoir réglé une partie du prix d’acquisition du chien [J] par le paiement de deux chèques de 480 €. Cependant, même s’il avait pu justifier du paiement total du prix, ce paiement seul ne suffirait pas à caractériser que la possession de Mme [Y] est précaire ou viciée.
Les revendications de M. [X] se heurtent en effet à la présomption de propriété dont bénéficie Mme [Y], tenant au fait qu’elle est en possession du chien [J].
Le seul moyen pour M. [X] de combattre utilement cette présomption consiste à prouver le caractère précaire ou le vice affectant cette possession. Or, les attestations produites par lui selon lesquelles il s’occupait bien du chien [J] et selon lesquelles il y est attaché ne démontrent en rien le caractère précaire de la possession par Mme [Y] ni un vice affectant cette posession.
Au contraire, Mme [Y] justifie exercer cette possession à titre de propriétaire puisque, indépendamment de se considérer comme telle, elle est également considérée comme propriétaire par les tiers initiés et sans aucun lien avec les parties ; preuve en étant de l’attestation de cession établie 17 janvier 2015 à son seul nom et dont elle est seule à avoir signé les conditions générales de ventes, de l’extrait du fichier I-CAD la désignant comme détentrice de l’animal (fichier que M. [X] ne justifie pas avoir été modifié autrement que pour les besoins de changement d’adresse), du certificat établi par le D. [U] [A], vétérinaire, et de l’ensemble des factures de soin produites de part et d’autre, également établies à son seul nom.
Le fait qu’un temps, [J] ait pu suivre [P] dans la résidence alternée mise en place, n’est pas de nature à remettre en cause ce qui précède, puisqu’il résulte des déclarations concordantes des parties que cette pratique avait été adoptée dans le seul intérêt de l’enfant commun.
En conséquence, les demandes principales de M. [X] doivent être rejetées.
S’il ne peut être fait droit à la demande reconventionnelle de Mme [Y] tendant à « lui attribuer la propriété du chien [J] », il convient de faire droit à celle, implicite qu’elle contient, tendant à déclarer, en application de la présomption légale retenue, qu’elle est propriétaire du chien litigieux.
2. Sur les demandes indemnitaires subsidiaires des parties
2.1 Sur la demande subsidiaire de M. [X]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De ce texte, applicable aux relations extra-contractuelles comme c’est le cas en l’occurrence, il résulte que celui qui formule une demande de dommages et intérêts doit établir, à la fois, l’existence d’un fait fautif, d’un dommage et d’un lien de causalité entre l’un et l’autre.
En l’espèce, si l’on comprend que le fait d’être privé de la présence de [J] puisse lui causer de la peine et, partant de là, un dommage, M. [X] n’établit pas l’existence d’un fait fautif imputable à Mme [Y] ni a fortiori l’existence d’un lien de causalité.
Cette demande doit par conséquent être rejetée.
2.2 Sur la demande subsidiaire de Mme [Y]
La solution apportée du litige fait que la demande subsidiaire de Mme [Y] tendant à voir M. [X] condamné à lui verser la somme de 454,50 € en remboursement des frais vétérinaires exposés est devenue sans objet.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Perdant le procès dont il est à l’initiative, M. [X] sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [Y] au titre de la présente instance.
Monsieur [V] [X] sera en conséquence condamné à payer à Mme [L] [Y] la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Mme [L] [Y] propriétaire de J’maya des Terres de [Localité 8], chienne de race Yorkshire Terrier, répondant au nom de [J], née le [Date naissance 5] 2014 ;
CONDAMNE M. [V] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [V] [X] à payer à Mme [L] [Y] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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