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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 7 mai 2025, n° 22/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 22/00061 – N° Portalis DBY6-W-B7G-DDXT
JUGEMENT RENDU LE 07 Mai 2025
ENTRE
DEMANDEUR
CARMF
46 rue Saint Ferdinand
75841 PARIS CEDEX 17
Représentée par Me LEBAR Emmanuel, avocat au barreau de COUTANCES
DÉFENDEUR
Madame [L] [P]
19 rue de Lorraine
50130 CHERBOURG EN COTENTIN
Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Mme [L]
— Me LETERTRE
— Me LEBAR
— CARMF
— copie dosiser
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Christian DUBOUCH,
Assesseur : Emilie MACREL,
Assesseur : Alain CANCE,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 MAI 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [L] exerce la profession de médecin depuis novembre 2009.
Par courrier recommandé du 6 décembre 2021 reçu le 13 décembre 2021, la Caisse Autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a adressé à Madame [P] [L] une mise en demeure relative aux cotisations et contributions sociales réclamées pour l’année 2021 pour un montant total de 15 092,95 euros, dont 361,95 euros au titre des majorations de retard.
Par la suite, la CARMF a émis une contrainte le 14 février 2022, signifiée à Madame [P] [L] le 1er mars 2022, lui réclamant paiement de la somme de 15 479,36 euros au titre des cotisations et contributions sociales appelées sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 mars 2022, Madame [P] [L] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte devant le pôle social du tribunal de COUTANCES, en faisant valoir que les taux de cotisations appliqués et l’assiette retenue étaient erronés au regard des revenus professionnels déclarés et illicites au regard des principes du droit communautaire.
A l’audience du 05 mars 2025, la CARMF, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— Débouter le médecin de l’ensemble de ses moyens et demandes ;
— Valider la contrainte relative à l’exercice 2021 pour son montant révisé de 15.000, 95 € établi comme suit :
— Principal : 14 639,00 € ( après déduction d’annulation de cotisations pour un montant de 92,00 euros) ;
— Majorations de retard (arrêtées à la date de la mise en demeure) : 361,95 € ;
— TOTAL = 15 000,95 € ;
et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au règlement définitif du principal et des frais légaux pour chaque exercice.
— De condamner le médecin au paiement :
— D’une amende civile pour procédure abusive et dilatoire au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— D’une somme de 500 euros par affaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ces dossiers.
Au soutien de ses prétentions, la CARMF invoque plusieurs moyens et arguments pour lesquels le Tribunal se réfère expressément aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience.
En défense, Madame [P] [L], représentée par son conseil, ayant déposé son dossier et démandé à être dispensé de comparaître, demande au Tribunal, de :
— La dire recevable et bien fondée en ses oppositions ;
A titre principal,
— Juger que la caisse est soumise au respect des dispositions édictées par les articles 81 et suivants du traité de Rome :
— Constater que la transposition en droit interne des directives 92/49 CEE, 92/50 et 92/96/CEE est effective ;
— Juger que la caisse est soumise au respect de ces directives ;
— J uger que la caisse doit faire une application stricte de l’ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2021 ratifiée par la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 ;
— Constater que la CARMF n’a pas capacité à agir ;
— Dire et juger que la contrainte qui lui a été adressée est nulle et de nul effet ;
A titre subsidiaire,
— Constater que la contrainte ne contient aucune indication concernant la nature des cotisations réclamées ;
— Constater que la CARMF ne justifie pas d’une délégation de signature permettant de vérifier si l’émetteur de la contrainte et de la mise en demeure disposait bien d’une délégation de signature antérieurement à la délivrance ;
— Constater qu’aucune mise en demeure ne lui a été valablement notifiée préalablement à l’émission de la contrainte litigieuse, compte tenu de l’insuffisance des indications portées sur les mises en demeure et du grief qui en découle pour elle ;
En conséquence,
— Constater l’irrégularité de la contrainte ;
— Débouter la CARMF de ses demandes ;
En outre,
— Juger que la CARMF est soumise au respect des dispositions édictées par les articles 81 et suivants du traité de Rome et qu’elle est soumise aux directives communautaires 92/49/CEE et 92/96/CEE, transposées en droit français par les lois des 4 janvier et 8 août 1994 et par l’ordonnance du 19 avril 2001 ;
— Constater l’absence de caractère obligatoire de l’affiliation ;
En conséquence,
— Débouter la CARMF de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Constater que le taux des cotisations appliqués pour la détermination des droits de la CARMF sont erronés ;
En conséquence,
— Débouter la CARMF de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner la CARMF au paiement de la somme de 2 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] invoque plusieurs moyens et arguments pour lesquels le Tribunal se réfère expressément aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 février 2024, déposées à l’audience.
MOTIFS
II – Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’aucun moyen n’est soulevé par les parties visant à contester la recevabilité de l’opposition respectivement formée le 11 mars 2022 à l’encontre de la contrainte signifiée le 1er mars 2022, motivée et formée dans les délais requis.
En conséquence, il y a lieu de constater la recevabilité de l’ opposition.
III – Sur le statut et la capacité juridique de la CARMF et le caractère obligatoire de l’affiliation et du paiement des cotisations
Madame [L] soutient qu’en application des directives de l’ordonnance du 19 avril 2001 relative au Code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, la CARMF était tenue de s’immatriculer auprès du registre national des mutuelles en ce qu’elle est une caisse autonome et nationale qui constitue une société mutualiste, son objet étant identique à celui donné par la Loi aux mutuelles. Elle fait valoir qu’il lui appartient donc de justifier de son immatriculation au registre national des mutuelles, de ses statuts, de l’avis préalable du conseil supérieur de la mutualité et de l’agrément délivré par l’autorité administrative, et qu’à défaut de ces justifications, elle ne dispose plus de la capacité juridique, ne saurait donc ester en justice, et ne pouvait pas procéder au recouvrement des cotisations par voies de mise en demeure et de contrainte.
Or, il importe de rappeler que la protection sociale est un domaine pour lequel le Traité de Rome et les traités modificatifs n’ont pas prévu de transfert de compétence au profit des institutions européennes.
La Cour de justice de l’Union Européenne a rappelé à plusieurs reprises que le droit communautaire ne portait pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale (voir par exemple CJCE, 28 avril 1998, Kohll).
Ainsi, en l’absence d’une harmonisation au niveau de l’Union Européenne, la Cour de justice des communautés européennes a été amenée à préciser qu’il appartenait à la législation de chacun des Etats membres de déterminer non seulement les conditions d’octroi des prestations en matière de sécurité sociale (voir CJCE, 30 janvier 1997, Stöber et [U] Pereira) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (voir CJCE, 9 mars 2006, Piatkowski), mais aussi les conditions du droit ou de l’obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll).
La Cour de justice des communautés européennes et la Cour de cassation ont en outre jugé que les organismes de sécurité sociale, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale, remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, et ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106, 107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne dans la mesure où ils n’exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence.
La Cour de cassation a pu rappeler dans son arrêt du 25 avril 2013 que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 187 juin 1992 et 10 novembre 1992 (92/49/CEE et 92/96/CEE) concernant l’assurance n’étaient pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d’une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit, telle que prévue à l’article L.111-1 du Code de la sécurité sociale, ce régime n’exerçant pas une activité économique.
Or il résulte de l’article L.111-2-2 du Code de la sécurité sociale que toute personne travaillant en France doit être rattachée à un régime obligatoire de sécurité sociale.
La CARMF, instituée par le décret 48-1179 du 19 juillet 1948 est l’une des dix sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
En vertu des articles L.621-1, L.621-3, L.622-5 et L.641-1 du Code de la sécurité sociale, elle gère l’assurance vieillesse et l’invalidité décès des médecins ayant une activité médicale libérale.
La CARMF tient de l’article R.641-1 du Code de la sécurité sociale la personnalité juridique et l’autonomie financière, et ce dès l’origine, sans nécessité d’autres conditions, ce qui a été confirmé par la Cour de cassation, par exemple dans son arrêt du 27 juin 2022 (n°01-20571).
Il résulte des dispositions du livre IV du Titre IV du Code de la sécurité sociale que la CARMF gère les régimes suivants :
— Le régime de base en application des article L.642-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— Le régime de retraite complémentaire aux termes du décret n°49-579 du 22 avril 1949 instituant ledit régime en application de l’article L.644-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ;
— Le régime d’invalidité décès aux termes du décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 instituant ce régime en application de l’article L.644-2 du code de la sécurité sociale ;
— Le régime d’allocation supplémentaire vieillesse pour les médecins conventionnés aux termes du décret n°72-968 du 27 octobre 1972 pris en application des articles L.645-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, en application de ces dispositions, la CARMF gère un régime obligatoire fondé sur le principe de la solidarité nationale, auquel les médecins exerçant une activité à titre libérale doivent être affiliés et cotiser, et des régimes complémentaires, qui constituent un régime légal de sécurité sociale.
Il est constant, et régulièrement réaffirmé par la Cour de cassation, que les régimes gérés par la CARMF, instaurés par la Loi et qui présentent un caractère obligatoire, sont dépourvus de tout but lucratif et sont fondés sur un principe de solidarité, tant professionnelle que nationale.
En conséquence, la CARMF est donc bien un organisme de sécurité sociale, tant pour le régime de base que pour les autres régimes, auquel l’affiliation est obligatoire, conformément aux dispositions du livre IV du Titre IV du Code de la sécurité sociale. L’obligation de cotiser n’est donc pas contractuelle mais bien issue de la Loi.
N’étant pas une mutuelle, la CARMF n’est pas concernée par les dispositions du code de la mutualité, et notamment celles relatives aux obligations d’immatriculation des mutuelles. En outre, les statuts de la CARMF, qui doivent être approuvés par arrêté ministériel après avis de l’organisation autonome des professions libérales, ont bien été enregistrés et approuvés par arrêté ministériel du 29 octobre 1948 régulièrement publié.
Il en découle que la CARMF est un organisme de sécurité sociale, doté de statuts et de la capacité à agir en justice.
En conséquence, Madame [L] sera déboutée de toutes ses prétentions, et de tous ses moyens et arguments, soulevés à l’encontre de ces principes, réaffirmés avec constance, et remettant en cause la nature et la capacité à agir de la CARMF, ou le caractère obligatoire de l’affiliation et du paiement des cotisations.
IV – Sur la validité de la mise en demeure préalable
Aux termes de son recours, Madame [L] soulève plusieurs exceptions de nullité visant à remettre en question la validité même de la mise en demeure préalable lui ayant été adressée avant l’émission de la contrainte contestée.
Elle soutient, d’une part, qu’elle n’est pas régulière en la forme en ce qu’elle ne précise pas la qualité de leur émetteur, l’empêchant d’en vérifier la capacité juridique ; que la caisse ne communique pas de délégation de signature permettant de vérifier que Monsieur [H] [K] disposait bien d’une délégation de signature antérieurement à sa date de délivrance ; et qu’elle n’indique pas l’adresse de la Commission de recours amiable, l’empêchant d’exercer cette voie de recours.
D’autre part, sur le fond, elle fait valoir que cette mise en demeure est insuffisamment motivée, comme n’indiquant pas la nature de la créance dont le paiement est réclamé et le mode de calcul des cotisations, l’empêchant d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation.
Le Tribunal constate que la mise en demeure précise parfaitement l’identité de l’émetteur, ainsi que son adresse postale et les moyens de contact, à savoir : « CARMF – Caisse autonome de retraite des médecins de France ». Les moyens soulevés par Madame [L] tendant à soutenir qu’elle ne pouvait identifier l’émetteur de la mise en demeure ni vérifier sa capacité à agir ne tendent à réalité qu’à réitérer les griefs déjà formulés à l’encontre du statut et de la capacité de la CARMF. Ils seront donc également rejetés à ce stade.
Concernant la signature de la mise en demeure, il convient de constater que la mise en demeure litigieuse est signée par « Le Directeur – [H] [T] ». Le signataire de la mise en demeure est donc parfaitement identifié et identifiable à la lecture de la mise en demeure. En outre, s’agissant du Directeur de la CARMF en personne, aucune délégation de pouvoir n’est à justifier. Ce moyen sera écarté.
Enfin, concernant la notification des voies de recours, il importe d’observer que celle-ci est bien mentionnée au verso de la mise en demeure, auquel la mention « VOIR AU VERSO – AVIS IMPORTANT » figurant au recto renvoie expressément. Il est ainsi précisé qu’en cas de contestation il convient de saisir la Commission de recours amiable. Ce moyen sera donc également rejeté.
En conséquence, la mise en demeure préalable est régulière en la forme.
Il découle des articles L.244-2 et L.244-9 du Code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En revanche, il est constant que la mise en demeure n’a pas à mentionner les bases de calcul et le mode de calcul des cotisations et qu’elle énonce la période à laquelle les cotisations se rapportent, la nature des cotisations et son montant.
V – Sur la validité de la contraintes contestée
En application des articles L.244-2 et L.244-9 du Code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception.
S’agissant du moyen invoqué par Madame [L] relatif à l’insuffisance de motivation des contraintes, il convient de rappeler que selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même Code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il importe donc qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. Il convient également de préciser que la validité d’une contrainte qui ne contiendrait pas en elle-même toute ces mentions mais qui se réfèrerait à une ou plusieurs mises en demeure les comportant est également établie.
En l’espèce, force est de constater que la contrainte contestée renvoie expressément à la date de sa mise en demeure préalable. En outre, elle rappelle en elle-même les éléments nécessaires à Madame [L] afin de lui permettre d’avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, en précisant, conformément aux obligations fixées par la jurisprudence de la Cour de cassation :
— La nature des cotisations demandées, qui correspond à la nature des dettes de l’assuré, à savoir ses cotisations et contributions sociales personnelles, dont le détail figure dans la mise en demeure préalable expressément rappelée ;
— Le montant des cotisations demandées dans le « total des sommes restant dues » et avec distinction des sommes appelées au titre des cotisations et des majorations de retard appliquées ;
— La période concernée dans la case « exercice » ;
— Le tout en se référant aux mises en demeure préalables, lesquelles précisent en détail la nature des cotisations et contributions sociales réclamées, la majoration de retard appliquée, et la période concernée.
En conséquence, Madame [L] sera donc déboutée de ses prétentions et moyens soulevés à ce titre.
Concernant le montant réclamé au titre de la contrainte litigieux, Madame [L] en conteste le bien-fondé.
Pour autant, il importe de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte, qui comparait en tant que défendeur. A ce titre, c’est à lui qu’incombe la charge de démontrer la preuve du caractère infondé des cotisations et contributions exigées.
Il convient de rappeler que les cotisations réclamées sont dues par le praticien du fait même de l’exercice médical non salarié en vertu des articles L.642-1, L.644-1, L.644-2 et L.645-1 du Code de la sécurité sociale et du décret du 27 octobre 1972.
Ces cotisations sont constituées de parts forfaitaires et de parts proportionnelles.
Les modalités de calculs des cotisations et contributions sociales sont prévues par les articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En outre, si le médecin ne se soumet pas à l’obligation de déclarer ses revenus servant de base de calcul de ses cotisations, la CARMF est en droit de calculer ces cotisations à titre provisoire sur une base forfaitaire, en vertu des articles L.131-6-2 alinéa 5, L.242-12-1 et R.131-2 I du code de la sécurité sociale, de l’article 3 des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse et de l’article 2 du décret n°2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l’article L.645-1 du Code de la sécurité sociale.
Or, si Madame [L] soutient que la CARMF a appliqué des bases de calcul erronées et manifestement excessives au regard de ses revenus professionnels d’activité, elle n’en apporte pas la preuve.
En outre, il convient d’observer que la CARMF justifie dans ses écritures, des modes de calculs opérés pour parvenir à la somme réclamée. En outre, la Caisse précise avoir tenu compte des bilans comptables communiqués à l’occasion de la présente instance et régularisé en fonction les sommes dont elle sollicite désormais validation dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ opposition à contrainte formée par Madame [P] [L] et de valider la contrainte pour son montant révisé.
En outre, il convient de rappeler qu’en application de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à leur exécution, restent à la charge du débiteur, et de condamner Madame [P] [L] au paiement de ces frais.
VII – Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, si la CARMF sollicite la condamnation de Madame [L] à une amende civile dans le dispositif de ses écritures, elle ne justifie pas des fondements de cette demande dans les motifs de ses écritures. En outre, la CARMF ne produit aucun élément permettant au Tribunal d’apprécier le caractère dilatoire ou abusif du droit d’agir en justice exercé par Madame [L]. Notamment, il n’est pas établi que cette dernière aurait systématiquement formé recours devant la présente juridiction sur la base d’arguments déjà définitivement rejetés dans d’autres affaires la concernant personnellement.
En conséquence, le Tribunal estime ne pas disposer des éléments nécessaires en l’état pour caractériser le caractère dilatoire ou abusif de l’opposition à contraintes initiée par Madame [L], et déboute la CARMF de sa demande de condamnation de l’opposante à une amende civile dans le cadre de la présente instance.
VIII – Sur l’exécution provisoire
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose en son dernier alinéa que « les décisions du tribunal, statuant sur opposition, sont exécutoires de droit à titre provisoire ».
En conséquence, il convient de rappeler qu’en l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
IX – Sur les dépens
Aux termes des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Madame [P] [L], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
X – Sur les frais irrépétibles
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie qui perd son procès au paiement des sommes non comprises dans les dépens au profit de la partie gagnante en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [P] [L], succombant en ses recours, sera déboutée de ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [L] sera condamnée à verser 500 euros à la CARMF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal Judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à contrainte formée par Madame [P] [L] à l’encontre de la contrainte émise le 14 février 2022 ;
DEBOUTE Madame [P] [L] de toutes ses prétentions, et de tous ses moyens et arguments, remettant en cause la nature et la capacité à agir de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), ou le caractère obligatoire de l’affiliation et du paiement des cotisations ;
DEBOUTE Madame [P] [L] de ses exceptions de nullité et de toutes ses demandes soulevées à l’encontre de la mise en demeure du 6 décembre 2021 et de la contrainte du 14 février 2022;
VALIDE la contrainte du 14 février 2022, pour son entier montant de QUINZE MILLE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (15 000,95 €), majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure incluse ;
Et partant,
CONDAMNE Madame [P] [L] à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), la somme totale de QUINZE MILLE EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (15 000,95 €), sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au règlement définitif du principal et des frais légaux pour chaque exercice, au titre;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à leur exécution, restent à la charge du débiteur, et CONDAMNE en tant que de besoin Madame [P] [L] au paiement de ces sommes ;
DEBOUTE la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) de sa demande de condamnation de Madame [P] [L] au titre de l’amende civile ;
CONDAMNE Madame [P] [L] à verser à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), la somme totale de CINQ CENT EUROS (500 ,00 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE qu’en application du dernier alinéa de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, les décisions du pôle social du tribunal judiciaire statuant sur oppositions à contraintes sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [P] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 7 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001
- Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948
- Décret n°2011-1644 du 25 novembre 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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