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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 13 mars 2025, n° 22/03849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 13 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 22/03849 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IWI3 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[P] [O]
[U] [O]
[M] [H]
Contre :
SOCIETE AGPM ASSURANCES
Grosse : le
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
[U] [O], ayant droit suite au décès de sa mère madame [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [H], ayant droit suite au décès de sa mère madame [Z] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4] (ISLANDE)
Représentés par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
SOCIETE AGPM ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée pr Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 16 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [O], Mme [M] [H] et Mme [U] [O] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8] (63) et sont assurés en multirisques habitation auprès de la société AGPM (Association Générale de Prévoyance Militaire) Assurances .
Se plaignant de l’apparition de fissures au cours de l’année 2016, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur le 19 décembre 2016.
Suite à la publication au journal officiel le 7 juillet 2017 d’un arrêté de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 8] pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, les consorts [J] ont effectué une nouvelle déclaration de sinistre le 12 juillet 2017.
Après organisation d’une expertise amiable, la société AGPM Assurances a refusé d’indemniser ses assurés, l’expert ayant conclu que les désordres étaient de nature constructive et que la sécheresse n’était pas la cause déterminante de ces derniers.
Se prévalant d’un avis technique établi par M. [V] [S], les consorts [J] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 juillet 2019, ils ont obtenu, au contradictoire de la société AGPM Assurances, la désignation d’un expert pour effectuer une expertise.
M. [G] [E], expert désigné, a déposé son rapport le 29 mars 2022.
En ouverture de rapport, à défaut d’issue amiable au litige, les consorts [J] ont fait assigner, par acte du 28 septembre 2022, la société AGPM Assurances devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
Par dernières conclusions du 17 décembre 2024, M. [P] [O], Mme [M] [H] et Mme [U] [O] demandent au tribunal, au visa de l’article L.125-1 du code des assurances, de :
— les juger recevables et bien fondés en leur action ;
— y faisant droit, retenir la garantie de la société AGPM Assurances ;
— condamner la société AGPM Assurances à leur porter et payer les sommes suivantes :
274 474 ,58 euros TTC au titre des travaux réparatoires, outre indexation en application de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le mois de mars 2022 et la date du jugement à intervenir; 20 939 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ; 10 768 euros au titre de la dommages-ouvrage ;23 750 euros au titre des frais de relogement ; 4 800 euros TTC au titre des frais de déménagement / réaménagement ; – dire que l’indemnité due par la société AGPM Assurances au titre de sa garantie CAT NAT portera intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2022 ;
— débouter la société AGP Assurances de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner la société AGPM Assurances à leur porter et payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Teyssier de la SCP Treins Poulet Vian et associés ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions du 23 mai 2024, la société AGPM Assurances demande au tribunal, au visa des articles L.125-1 et suivants, D.125-4 et suivants du code des assurances, du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, de :
à titre principal :- juger que la garantie catastrophe naturelle du contrat souscrit par les consorts [J] ne peut être mobilisée en l’espèce, au titre de l’épisode de sécheresse survenu entre le 1er janvier et le 31 mars 2016, tel qu’il résulte de l’arrêté ministériel du 26 juin 2017 publié le 7 juillet 2017 au journal officiel ;
— en conséquence, déclarer M. [P] [O], Mme [M] [H] et Mme [U] [O] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
à titre subsidiaire :- arrêter le montant du sinistre dans le champ du contrat à la somme de 214 978,62 euros TTC;
— dire qu’il y aura lieu de déduire de cette somme, le montant de la franchise légale pour un montant de 1 520 euros ;
en tout état de cause :- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— condamner M. [P] [O], Mme [M] [H] et Mme [U] [O] à payer la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [O], Mme [M] [H] et Mme [U] [O] aux entiers dépens ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sophie Vignancour-de Barruel pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation formée par les consorts [J] au titre de la catastrophe naturelle
L’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version antérieure, applicable au présent litige dispose que :
«Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. ».
En l’espèce, les consorts [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 8] depuis le 25 juillet 2008.
Un arrêté ministériel du 26 juin 2017 a constaté des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 sur la commune de [Localité 8] (63).
L’expert judiciaire, M. [E], a tout d’abord exposé dans son rapport, les conclusions d’Alpha BTP qui a réalisé, en tant que sapiteur, une étude géotechnique : les essais en laboratoire ont fait apparaître que les sols étaient constitués d’argiles sensibles aux variations de teneur en eau ; que les fondations étaient constituées de semelles filantes ancrées à 1,20 m sous le terrain naturel. Tout en admettant que la construction avait subi des tassements de consolidation d’au maximum 5 mm à cause d’une insuffisance des fondations mises en oeuvre, dont l’encastrement était trop faible(tassements qui motivaient la première déclaration à l’assurance DO), le sapiteur a indiqué que ces tassements étaient aujourd’hui stabilisés et qu’ils ne pouvaient être retenus comme un facteur actif sur les dommages récents. Pour Alpha BTP, il est indéniable que les sols sont extrêmement sensibles aux variations en teneur en eau, ce qui constitue le facteur déterminant des désordres. La présence de végétation hydrophile à proximité, les problèmes de structure liés à une insuffisance de rigidité des fondations, le choix inadéquat du dallage sur terre-plein au lieu d’un dallage porté ne constituent selon le sapiteur, que des facteurs aggravants.
L’expert a ensuite donné son propre avis : il estime que les travaux réalisés par European Homes sont “à la limite de l’indigence” ; alors qu’il fallait réaliser des fondations profondes par barrettes ou puits isolés reliés en tête des longrines et des dalles portées sur vide sanitaire, il a été réalisé des fondations superficielles et des dallages sur terre-plein ; que lorsque la construction a été réalisée pour être livrée le 23 juillet 1998, le phénomène de sécheresse n’était pas inconnu et le recours à des modes constructifs adaptés était possible.
Il estime ainsi que toutes “les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages” n’ont pas été prises, même s’il est effectif que le phénomène de sécheresse n’avait pas à l’époque la même ampleur qu’aujourd’hui. La sécheresse qui fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle saupoudré pour des périodes de deux à trois mois au fil des années, est un phénomène continu.
Il poursuit en concluant qu’il est indéniable que l’immeuble a subi des aggravations, non seulement depuis la première expertise de 2007, mais également depuis celle de M. [X] en 2017. Depuis l’arrêté CAT NAT sécheresse du 7 juillet 20217, deux nouveaux arrêtés ont été pris pour les périodes du 1er juillet au 30 septembre 2018 et du 1er janvier au 30 septembre 2019 : la sécheresse a indéniablement aggravé les désordres préexistants de manière significative et elle continue de le faire.
L’expert expose ensuite se trouver dans l’impossibilité de distinguer les travaux de reprise qui seraient dus à l’insuffisance structurelle de la construction de ceux qui sont imputables à la sécheresse.
Pour trouver à s’appliquer, l’article L.125-1 du code des assurances énonce que la garantie CAT NAT ne peut pas jouer lorsqu’aucune mesure habituelle destinée à prévenir le dommage ou empêcher sa survenance n’a été prise.
Au vu des conclusions techniques de l’expert judiciaire, les conditions de mise en jeu de la garantie ne sont pas réunies.
Il sera relevé que l’expert amiable SARETEC avait indiqué en 2017 que : “l’ensemble pavillonnaire, réalisé au début des années 2000, avait fait l’objet de très nombreuses déclarations de sinistre, dans le cadre de la police unique de chantier, volet dommages-ouvrage, souscrite par le promoteur immobilier. Dès la construction, un grand nombre de pavillons ont fait l’objet de prises d’assises importantes, entraînant des phénomènes de microfissurations sur l’ensemble des façades. Notre première intervention dans le cadre de déclaration de sinistre sur le volet dommages-ouvrage de la police unique chantier souscrite remonte à l’année 2001" .
L’expert judiciaire, M. [E], a repris ces éléments dans son rapport.
En outre, malgré la position du sapiteur Alpha BTP, il a lui même conclu à des problèmes structuraux de type manque de rigidité des fondations et de la superstructure, et à une inadéquation du dallage sur terre-plein au contexte géotechnique argileux.
Ainsi, la condition tenant aux mesures habituelles à prendre n’étant pas remplie, la garantie CAT NAT de la société AGPM Assurances ne peut pas être mobilisée. Les demandeurs devront par conséquent être déboutés de leurs demandes d’indemnisation.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Succombant à l’instance les consorts [J] supporteront les dépens.
Leur distraction sera ordonnée au profit de Maître Sophie Vignancour de Barruel, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes d’indemnisation formées par M. [P] [O], Mme [M] [H] et Mme [U] [O] à l’encontre de la société AGPM Assurances ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [O], Mme [M] [H] et Mme [U] [O] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Sophie Vignancour de Barruel en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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