Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 7 mai 2025, n° 25/01866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2025
MINUTE : 25/411
RG : N° 25/01866 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XAD
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [T] [N] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 172
ET
DEFENDEUR
[Localité 6] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS – J114
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Avril 2025, et mise en délibéré au 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 18 février 2025, Madame [T] [N] [I] a sollicité une mesure de sursis à expulsion jusqu’au 31 octobre 2025 poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 8 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, signifiée le 11 avril 2024, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 3 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Madame [T] [N] [I] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– sa cliente occupe le logement avec sa fille ;
– de nationalité étrangère, elle a des difficultés pour obtenir le renouvellement de sa carte de résident ce qui l’a conduit à perdre l’ensemble de ses droits ;
– elle perçoit 1.100 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
– elle a repris le paiement du loyer courant.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de l’EPIC [Localité 6] HABITAT ne s’est pas opposé à la demande de sursis seulement si elle était conditionnée au paiement de l’indemnité d’occupation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [T] [N] [I] a perçu 31.821 euros, soit un revenu mensuel d’environ 2.651,75 euros. Elle ne bénéficie d’aucune majoration de quotient familial pour la charge d’un enfant. Selon l’attestation établie le 3 avril 2025 par France travail, la requérante perçoit la somme mensuelle de 1.148 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
L’EPIC [Localité 6] HABITAT n’est pas opposé à la demande de sursis mais seulement si elle est conditionnée au paiement de l’indemnité d’occupation.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, l’EPIC [Localité 6] HABITAT n’allègue ni ne prouve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [T] [N] [I] de graves conséquences alors même qu’elle justifie par les pièces produites que sa situation s’explique par l’absence de prise de position de l’administration sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident, son employeur ayant même attiré l’attention de l’administration sur ses difficultés.
Par ailleurs, Madame [T] [N] [I] rapporte la preuve de ses efforts en vue de respecter ses obligations envers son bailleur puisque, selon le décompte locatif produit, elle s’acquitte de l’indemnité d’occupation mise à sa charge en fonction de ses factultés financières, des paiements réguliers étant constatés. En outre, elle justifie d’une demande de logement social effectuée le 19 février 2025 et de nombreuses démarches pour régulariser sa situation administrative.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [T] [N] [I] en lui accordant un sursis à expulsion expirant le 31 octobre 2025.
Dès lors que la requérante perçoit la somme mensuelle de 1.148 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ce délai sera subordonné au paiement régulier de la moitié de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Ouen dans son ordonnance rendue le 8 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [N] [I] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [T] [N] [I], et à tout occupant de son chef, un délai de 5,5 mois, soit jusqu’au 31 octobre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT que Madame [T] [N] [I], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 31 octobre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de la moitié de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Ouen dans son ordonnance rendue le 8 mars 2024, Madame [T] [N] [I] perdra le bénéfice du délai accordé et l’EPIC PARIS HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [N] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 7 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Épouse
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères
- Administrateur provisoire ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Référé ·
- Champignon ·
- Révocation ·
- Création ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Assureur ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert
- Pont ·
- Port ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Spiritueux ·
- Immeuble ·
- Vin ·
- Cabinet ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert ·
- Mission
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Scolarité ·
- Education ·
- Divorce ·
- León ·
- Partage
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Pologne ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Réévaluation ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Défaillant
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Tiré ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Durée ·
- Jonction ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Qualification professionnelle ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Copropriété ·
- Location saisonnière ·
- Procès-verbal ·
- Vote
- Construction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Devis ·
- Stade ·
- Laine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.