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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 6 nov. 2024, n° 24/03216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03216 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCXJ
AFFAIRE : S.A.R.L. ARAGATS AUTO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 801 344 995 / [L] [V]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARAGATS AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 203
DEFENDERESSE
Mme [L] [V],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307
DEBATS Audience publique du 25 Septembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 28 Juin 2024
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2019, Madame [L] [V] a acquis un véhicule d’occasion NISSAN JUKE immatriculé CF 127 NS auprès du garage automobile ARAGATS AUTO pour un prix d’achat de 7 400 euros.
Après expertise judiciaire du bien, cette transaction a donné lieu à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de TOULOUSE, le 11 décembre 2023, régulièrement signifié, frappé d’appel, lequel a :
Prononcé la résolution de la vente du véhicule NISSAN JUKE immatriculé CF 127 NS intervenue entre la SARL ARAGATS AUTO et Madame [L] [V] le 31 mai 2019, aux torts exclusifs de la SARL ARAGATS AUTO,
Condamné la SARL ARAGATS AUTO à payer à Madame [L] [V] la somme de 6 500 euros, correspondant à la valeur du véhicule au moment de la panne ayant immobilisé le véhicule,
Ordonné à Madame [L] [V] de restituer à la SARL ARAGATS AUTO, après paiement de la somme de 6 500 euros, le véhicule NISSAN JUKE immatriculé CF 127 NS ainsi que les clés et les documents administratifs y afférents,
Dit que la SARL ARAGATS AUTO recouvre la propriété du véhicule NISSAN JUKE immatriculé CF 127 NS,
Dit que la SARL ARAGATS AUTO doit récupérer le véhicule NISSAN JUKE immatriculé CF 127 NS à ses frais, dans le mois suivant la signification de la présente décision, et que le paiement des frais de gardiennage du véhicule NISSAN JUKE immatriculé CF 127 NS incombe à la SARL ARAGATS AUTO,
Condamné la SARL ARAGATS AUTO à payer à Madame [L] [V] :
o la somme de 250 euros au titre des frais de diagnostique
o la somme de 6 450 euros au titre du préjudice de jouissance
Débouté Madame [L] [V] de sa demande à l’encontre de la SARL ARAGATS AUTO au titre des frais de gardiennage,
Débouté Madame [L] [V] de sa demande à l’encontre de la SARL ARAGATS AUTO au titre des intérêts de crédit à la consommation,
Débouté Madame [L] [V] de sa demande à l’encontre de la SARL ARAGATS AUTO au titre des frais d’assurance,
Condamné la SARL ARAGATS AUTO aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
Condamné la SARL ARAGATS AUTO à payer à Madame [L] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à la société ARAGATS AUTO à hauteur de 15 541,64 euros, le 16 janvier 2024.
En exécution de ce jugement, Madame [L] [V] a fait signifier au CIC SUD-OUEST, suivant acte du 6 février 2024, dénoncé le 7 février suivant, une mesure de saisie-attribution des créances détenues pour le compte de la société ARAGATS AUTO pour un montant de 16 109,38 euros. La mesure a permis d’appréhender la somme de 619,87 euros.
La société ARAGATS AUTO a acquiescé à cette saisie-attribution le 8 février suivant et a proposé un échéancier de paiement du solde des sommes dues, lequel a été refusé par la créancière poursuivante.
Une seconde saisie-attribution a été pratiquée auprès du même établissement bancaire, le 21 mai 2024, régulièrement dénoncée, pour un montant de 16 428,84 euros, fructueuse à hauteur de 6 675,77 euros.
Par acte du 28 juin 2024, la SARL ARAGATS AUTO a assigné Madame [L] [V] à l’audience du 25 septembre 2024 tenue par le juge de l’exécution de ce siège auprès de qui elle sollicite de voir :
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Madame [L] [V] à son encontre en raison de son caractère abusive et excessif,
Condamner Madame [L] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère excessif et abusif de la saisie attribution diligentée,
Ordonner qu’elle pourra se libérer de sa dette à l’encontre de Madame [L] [V] en 23 mensualités de même montant et le reliquat à la 24ème échéance,
Ordonner à Madame [L] [V] de communiquer tout document permettant de justifier des dépens, des actes et des débours objet de la saisie-attribution diligentée à son encontre,
Condamner Madame [L] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [L] [V] aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner la compensation des présentes condamnations avec celles ordonnées à son encontre en vertu du jugement du 11 décembre 2023.
En réplique, Madame [L] [V] invite la juridiction a :
Débouter la société ARAGATS AUTO de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 mai 2024,
Débouter la société ARA GATS AUTO de sa demande de délai de grâce,
Condamner la société ARAGATS AUTO à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société ARAGATS AUTO, régulièrement représentée,
Vu les conclusions de Madame [L] [V], régulièrement représentée,
Telles que déposées à l’audience.
Conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, la juridiction ne répondra qu’aux seules demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties ou, le cas échéant, celles formulées à l’audience, s’agissant d’une procédure orale, dans le respect du principe du contradictoire.
En application de l’article 455 du même code, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 mai 2024,
Au visa du 1° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoire, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Selon l’article L.111-7 de ce code, le créancier dispose, sous sa responsabilité, du choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Puis, l’article L. 111-10 précise, notamment, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, non concernées en l’espèce, que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
Et, l’article L. 211-1 du même code d’énoncer que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, selon les modalités de l’article R. 211-1, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Enfin, l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie-attribution emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers saisi, ainsi que de tous ses accessoires.
Aussi, compte tenu de son effet translatif de propriété, si la saisie-attribution litigieuse n’est pas utilement critiquée dans son principe, sa mise en œuvre ou encore son quantum, elle ne peut faire l’objet d’une mainlevée judiciaire totale ou partielle (cf., notamment, Cass. 2ème Civ., 4 oct. 2001, n° 00-11.609).
Au cas présent, Madame [L] [V], créancière poursuivante, non tenue d’accepter un plan d’échelonnement de la dette tel que proposé en demande, est régulièrement munie d’un titre exécutoire.
Par suite, la mesure de recouvrement forcée querellée ne saurait être jugée abusive.
De plus, par l’effet attributif de celle-ci, dûment diligentée, la mainlevée ne saurait être accordée.
En conséquence, la SARL ARAGATS AUTO sera déboutée de sa demande sur ce thème et des prétentions indemnitaires qui s’y attachent.
Sur l’octroi de délai de paiement,
L’article 1343-5 du code civil prévoit, notamment, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Sur le fondement de ce texte, il détient le pouvoir discrétionnaire, c’est-à-dire sans motiver sa décision, de rejeter une demande de délai de grâce (Civ. 1, 29 octobre 2002, n° 00-12.703, F-P+B+R ; Civ. 1, 24 octobre 2006, n° 05-16.517, F-P+B).
Puis, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 510 du code de procédure civile et de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après engagement d’une mesure d’exécution, la juridiction de céans a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, la SARL ARAGATS AUTO sollicite l’octroi de délais de 24 mois pour s’acquitter de sa dette.
A l’appui de sa demande, elle ne produit aucun élément comptable, alors qu’elle y est invitée en défense, se bornant à revendiquer sa bonne foi et la faiblesse de sa trésorerie.
Dans ces conditions, sa demande de délai de grâce sera rejetée d’autant que la transaction litigieuse date du 31 mai 2019, soit plus de quatre années désormais.
Sur les frais de poursuite,
Il résulte des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, entre-autre, que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au terme du dispositif de ses conclusions, la société ARAGATS AUTO demande à la juridiction d’ordonner à Madame [L] [V] de communiquer tout document permettant de justifier des dépens, des actes et des débours objet de la saisie-attribution diligentée à son encontre.
Cette prétention, au demeurant vague, n’est précédée d’aucune discussion en méconnaissance des dispositions ci-dessus.
Aussi, elle sera rejetée.
Sur les demandes annexes,
La société ARAGATS AUTO sera tenue aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [L] [V] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL ARAGATS AUTO de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SARL ARAGATS AUTO aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SARL ARAGATS AUTO à payer à Madame [L] [V] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi fait par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2024.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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