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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 17 janv. 2024, n° 18/10500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 18/10500 – N° Portalis DBX6-W-B7C-S4IT
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Janvier 2024
70B
N° RG 18/10500
N° Portalis DBX6-W-B7C-S4IT
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[S] [Y]
C/
[W] [U]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A.
Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rédacteur
Lors des débats : Madame Pascale BUSATO, Greffier,
Lors du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 22 Novembre 2023,
Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
né le 16 Août 1946 à [Localité 15] (GIRONDE)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 18/10500 – N° Portalis DBX6-W-B7C-S4IT
DEFENDERESSE
Madame [W] [U]
née le 29 Mars 1971 à [Localité 12] (CHARENTE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
*********************
PROCEDURE.
M. [S] [Y] est propriétaire d’un tènement immobilier sis [Adresse 14] et [Adresse 10] à [Localité 6], composé des parcelles cadastrées AI [Cadastre 4] et AM [Cadastre 1], jouxtant la propriété de Mme [W] [U] sise sur les parcelles AI [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 7].
Se plaignant de l’exécution par Mme [U] de différents travaux à ses yeux constitutifs d’un empiètement ainsi que de l’aggravation de la servitude de passage utilisée par sa voisine, par acte du 17 novembre 2018 M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action aux fins de remise en état des lieux et paiement de dommages et intérêts, dirigée contre Mme [U].
Le 22 mars 2019 le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation, qui n’a pas abouti favorablement.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 19 octobre 2023 par M. [Y],
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 9 novembre 2023 par Mme [U],
Vu l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2023 et la fixation de l’affaire pour être plaidée le 22 novembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION.
I-SUR LA SERVITUDE DE PASSAGE.
Aux termes de ses ultimes conclusions, M. [Y], qui initialement ne remettait pas en cause le principe d’une servitude, conteste désormais tout droit de passage sur son terrain au profit de Mme [U] et demande à titre principal qu’il lui soit ordonné de cesser d’user du chemin litigieux sous astreinte de 100 euros par jour. A titre subsidiaire, il demande que soit ordonnée la cessation de toute utilisation de ce chemin à titre professionnel et qu’il soit statué sur la détermination de son assiette exacte avec condamnation de Mme [U] et des acquéreurs successifs à l’entretenir.
N° RG 18/10500 – N° Portalis DBX6-W-B7C-S4IT
Il considère que Mme [U] ne dispose, y compris par prescription, d’aucune servitude de passage au profit de son immeuble qui n’est pas enclavé et ne peut d’autre part revendiquer le bénéfice du droit personnel qui avait été consenti en 1926 à un précédent propriétaire, droit que la défenderesse qualifie quant à elle de servitude conventionnelle en faveur de sa propriété, fonds dominant.
Une servitude de passage est une servitude discontinue qui, selon l’article 691 du code civil, ne peut s’établir que par titre et, aux termes d’une jurisprudence constante, le propriétaire du fonds dominant peut à cette fin se prévaloir du titre de propriété du titulaire du fonds servant mais à condition que cette servitude y soit mentionnée ou ait fait l’objet d’une mesure de publicité foncière (en ce sens Civ. 1ère, 21 décembre 1964, Bull 592 ; Civ. 3ème, 18 janvier 1983, Bull 13, pourvoi 81-16.474 ; Civ. 3ème, 10 octobre 1990, Bull 185, pourvoi 89-12.568 ; Civ. 3ème, 11 juin 1992, Bull 202, pourvoi 90-16.308 ; Civ. 3ème, 7avril 1994, Bull 82, pourvoi 92-17.039 ; Civ. 3ème, 17 février 1993, pourvoi 90-19.249 ; Civ. 3ème, 12 mars 2002, pourvoi 00-17.330 ; Civ. 3ème, 9 juillet 2003, Bull 158, pourvoi 01-13.879 ; Civ. 3ème, 9 avril 2013, pourvoi 12-15.164).
Cette servitude ne peut s’acquérir par trente ans d’usage continu si ce n’est quant à son assiette et à son mode de passage et, en cas de perte du titre, l’article 695 du code civil prévoit que la preuve soit rapportée par un titre recognitif émané du propriétaire du fonds asservi.
En l’espèce, aucune contestation n’est émise quant à l’absence d’enclave de la propriété de Mme [U] qui dispose d’un accès direct à la voie publique et il convient donc de rechercher s’il existe un titre emportant création d’une servitude qui, aux termes de l’article 637 du code civil, est un droit réel constitué par une charge imposée sur un héritage pour l’usage d’un autre héritage appartenant à un propriétaire différent, se transmettant avec la propriété du fonds et se distinguant ainsi d’un simple droit d’usage attaché à une personne.
Mme [U] invoque un acte du 27 mars 1962 par lequel Mme [E] veuve [L] cédait aux époux [N] trois parcelles d’une superficie totale de 42 ares et 35 ca qu’ils avaient eux-mêmes acquis des époux [F] et emportant selon elle création d’une servitude de passage.
En l’absence de toute forme d’enclave, la servitude revendiquée ne peut être que conventionnelle.
Cet acte du 27 mars 1962 retranscrit une mention contenue dans l’acte d’achat par les époux [L], non produit, à savoir que « sur la confrontation midi il existe un passage allant de la cour des propriétés vendues au [Adresse 14] ou [Adresse 11] ; ce chemin traverse une parcelle de terre appartenant à M. [Y] ; M. et Mme [L] auront un droit de passage de toute manière sur ce chemin ».
L’acte du 21 septembre 2006 par lequel Mme [U] et son ex-époux avaient acquis de l’indivision [N] une partie de cet immeuble, soit 29 ares 48 ca après division résultant d’un procès-verbal de bornage du 14 juin 2006, rappelle par une clause type que l’acquéreur profitera des servitudes actives dont bénéficient les biens vendus et précise en page 4 qu’il « bénéficie d’une servitude de passage depuis plus de trente ans par le [Adresse 5] ainsi qu’il résulte dans un titre demeuré annexé aux présentes » soit l’acte du 27 mars 1962
Ces mentions doivent être rapprochées de l’acte reçu les 1er et 8 octobre 1926 par Me [Z] aux termes duquel Mme [Y] et son fils avaient détaché de leur propriété un petit terrain en friche et l’ont vendu à M. [P] en le décrivant comme confrontant « du midi de la [Adresse 14] à un chemin ou passage partant du portail des immeubles de M. [F] anciennement [H] pour aboutir au [Adresse 14] et sur lequel passage les acquéreurs auront tous droit de passage, de toutes manières (…) sur toute la longueur de la parcelle acquise par eux et sans pouvoir empiéter sur ce passage », mention reprise dans un acte ultérieur du 27 novembre 2022.
L’assiette de cette ancienne friche ne fait pas partie de l’actuelle propriété de Mme [U] et n’était pas davantage comprise dans l’ensemble qui avait été acquis par les époux [N] auprès de Mme [E] qui le tenait des époux [F] depuis le 19 juillet 1933, ces derniers l’ayant acheté à l’indivision [H] le 16 juillet 1924.
Mme [U] ne revendique pas le bénéfice du droit de passage concédé par l’acte des 1er et 8 octobre 1926 mais considère à tort que la relation par les actes des 27 mars 1962 puis 21 septembre 2006 suffit à établir l’existence de la servitude au profit de son fonds.
En effet, si sa propriété est sans équivoque possible une partie de celle que possédait autrefois M. [F], force est de constater que la simple relation par ces actes authentiques, auxquels le demandeur ou ses auteurs n’étaient pas parties, de l’existence d’un passage ne contient aucune référence à l’acte constitutif de la servitude alléguée qui par ailleurs n’est pas versé aux débats.
En tout état de cause, ne peut remplacer le titre constitutif de la servitude requis par l’article 695 du code civil, l’acte authentique qui se borne à mentionner l’existence de cette servitude, peu important à cet égard qu’une telle mention figure de manière concordante dans les actes authentiques émanant des différentes parties au litige (en ce sens Civ 3ème 12 avril 2012, Bull 59, pourvoi 10-28.015), de telle sorte que l’acte des 1er et 8 octobre 1926 est lui aussi impropre à établir l’existence de la servitude invoquée.
Il n’est pas soutenu que le titre aurait été perdu et l’article 1380 du code civil, en sa rédaction applicable au litige, dispose qu’un acte récognitif ne dispense pas de la présentation du titre original sauf si sa teneur y est spécialement relatée. Tel n’est pas le cas de l’acte des 1er et 8 octobre 1926 qui se limite à faire état d’un passage sans en qualifier la nature de servitude ou de droit personnel.
Aucun des actes mentionnés ne se référant à un acte constitutif de servitude émanant du propriétaire du fonds asservi ou de ses auteurs (en ce sens Civ 3 ème 17 juin 2021 n° 20-10.451) il sera fait interdiction à Mme [U] d’utiliser le chemin situé sur la propriété de M. [Y] parcelle AI [Cadastre 4] et partant de la [Adresse 14], sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée et ce pendant un délai de trois mois, passé un délai de trois mois à compter de la signification à partie de la présente décision.
Sans objet, la demande subsidiaire ne sera pas examinée.
II-SUR LA DEMANDE DE REMISE EN ETAT.
M. [Y] sollicite la condamnation sous astreinte de Mme [U] à supprimer la porte ouverte sur son fonds et la dalle construite en avant avec un décaissement dans son prolongement.
N° RG 18/10500 – N° Portalis DBX6-W-B7C-S4IT
Ces constructions et aménagements ont été constatés par Me [B], huissier de justice, le 21 avril 2018 et Mme [U] justifie, par la production d’un constat de Me [I] du 26 novembre 2020, avoir enlevé la dalle en béton de telle sorte que la demande de ce chef est devenue sans objet.
Par contre subsistent la porte, qui crée en outre une vue directe sur le fonds de M. [Y] contraire à l’article 678 du code civil, ainsi que le décaissement pratiqué à l’avant de la porte.
En l’absence de toute justification d’une servitude de passage au profit de Mme [U], elle sera condamnée à supprimer la porte donnant sur la propriété du demandeur et le décaissement, avec remise en état des lieux dans leur état antérieur, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé un délai de quatre mois à compter de la signification à partie de la présente décision.
La suppression du passage s’inscrit dans l’interdiction ci-dessus ordonnée d’utiliser l’ensemble du chemin.
III-SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES.
M. [Y] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 3.840 euros en réparation d’un préjudice de dépossession, inexistant dans son principe car le présent jugement constate l’absence de preuve de toute servitude au profit de la propriété de Mme [U].
D’autre part, M. [Y] ne résidant pas sur place et n’occupant que très épisodiquement cette maison, il ne justifie d’aucun préjudice de jouissance indemnisable, de telle sorte que sa demande en paiement de la somme de 8.000 euros de ce chef sera rejetée.
Enfin, en l’absence de toute démonstration par M. [Y] d’une atteinte quelconque à ses sentiments, son honneur, sa réputation ou sa considération sa demande en paiement d’une indemnité de 5.000 euros en réparation d’un préjudice moral sera rejetée.
IV-SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE.
Mme [U] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de M. [Y] « à payer les frais de réparation du mur mitoyen ».
Cette demande sera déclarée irrecevable car elle est vague et imprécise pour n’être accompagnée d’aucun chiffrage, y compris dans le corps des conclusions qui est vierge de tout élément permettant de déterminer un montant de condamnation ou de tout descriptif de travaux.
En outre, en contravention avec les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le moyen est exposé en fait de manière plus que sommaire et se trouve dépourvu de tout élément de droit.
N° RG 18/10500 – N° Portalis DBX6-W-B7C-S4IT
V-SUR LES AUTRES DEMANDES.
L’instance ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, le présent jugement n’est pas de droit exécutoire par provision et, en application de l’ancien article 515 du code de procédure civile elle ne sera pas ordonnée car incompatible avec sa nature.
Partie perdante, Mme [U] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens.
EN CONSEQUENCE
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT INTERDICTION à Mme [W] [U] et à ses futurs ayant droits à titre universel ou particulier d’utiliser par eux-mêmes ou toute autre personne de leur chef le chemin situé sur la propriété de M. [S] [Y] soit la parcelle AI [Cadastre 4] commune de [Localité 13] et partant de la [Adresse 14], sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée et ce pendant un délai de trois mois, passé un délai de trois mois à compter de la signification à partie de la présente décision,
ORDONNE à Mme [W] [U] de supprimer la porte donnant sur la propriété de M. [Y] et le décaissement, situé en avant de celle-ci ainsi que de remettre les lieux dans leur état antérieur, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé un délai de quatre mois à compter de la signification à partie de la présente décision,
DÉBOUTE M. [S] [Y] du surplus de ses demandes, y compris indemnitaires,
DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [U] aux fins de condamnation de M. [Y] « à payer les frais de réparation du mur mitoyen »,
CONDAMNE Mme [W] [U] à payer à M. [S] [Y] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE Mme [W] [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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