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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 12 déc. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 12 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00161 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZTO
DEMANDEUR :
S.A. LOISIRS FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique LORELLI, substituée par Maître Camille BERT, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [E] [Adresse 4]
[Localité 2] non comparant
Madame [Y] [L] [Adresse 4]
[Localité 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 07 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 août 2022, Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [C] ont contracté auprès de la SA LOISIRS FINANCE un prêt personnel d’un montant de 49 000 euros affecté à l’achat d’un véhicule BAVARIA modèle ARCTIC I74LC FIAT DUCATO J, remboursable au moyen de 156 mensualités de 423,19 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêts annuel de 4,48%.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 juin 2025, la SA LOISIRS FINANCE a fait assigner Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la déchéance du terme suite à la mise en demeure du 11 septembre 2024, à titre subsidiaire prononcer la déchéance du terme suite à l’assignation, et à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles,
— condamner solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [C] à lui payer la somme de 49 547,01 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 octobre 2024,
— condamner Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [C] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [C] n’ont pas comparu à l’audience du 7 octobre 2025.
Le tribunal a relevé d’office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d’un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d’assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité des débiteurs.
La SA LOISIRS FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur les textes applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur la déchéance du terme
Attendu qu’en vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par application de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
Qu’en l’espèce, la société de crédit a adressé au défendeur une mise en demeure de régler la somme de 1524,56 euros par courrier recommandé avec accusé déposé le 11 septembre 2024, dont il résulte que la déchéance du terme sera prononcée faute de règlement dans les 10 jours à compter du courrier ; qu’il résulte du décompte qu’aucun règlement n’a été fait postérieurement à cette date ;
Qu’ainsi, la déchéance du terme est acquise par l’effet de ce courrier en date du 21 septembre 2024;
Sur le relevé d’office
Attendu que l’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; que la société La SA LOISIRS FINANCE a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées;
Attendu qu’aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004) ;
Sur la vérification de la lisibilité du contrat
Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, il apparaît qu’une partie du contrat et notamment la constitution d’une réserve de propriété et la demande de financement / attesation de livraison, a été signée de manière manuscrite, que toutefois le contrat n’a pas été produit en original ne permettant pas cette vérification.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le préteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés.
Dès lors, par application des articles L312-28 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, à compter de cette date.
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 3 août 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, La SA LOISIRS FINANCE sollicite la somme de 49 547,01 euros, dont la somme de 3527,19 euros au titre de l’indemnité légale ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ;
Que l’article L313-52 du même code énonce qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article : que toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Qu’en l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû ; qu’il n’y a pas lieu non plus de faire droit à sa demande au titre de la clause pénale au regard de cette déchéance ;
Attendu qu’au regard de l’historique du prêt, il convient de faire droit à la demande en paiement de la SA LOISIRS FINANCE à hauteur de la somme de 39 273,62 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et de condamner solidairement les débiteurs au paiement de cette somme ; qu’en effet, si un courrier de mise en demeure a été préalablement adressé au débiteur, le fait de faire partir les intérêts à compter de l’envoi de celui-ci reviendrait à priver d’efficacité la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, notamment au regard de la majoration de l’intérêt légal;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [C] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens ; qu’il convient également de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme et la résolution du contrat de prêt souscrit le 3 août 2022 par Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [C] auprès de La SA LOISIRS FINANCE en date du 21 septembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de La SA LOISIRS FINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [C] le 3 août 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [C] à payer à La SA LOISIRS FINANCE la somme de 39 273,62 euros au titre du contrat de crédit du 3 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [C] à payer à La SA LOISIRS FINANCE la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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