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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 7 janv. 2026, n° 23/08163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 07 Janvier 2026
Dossier N° RG 23/08163 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KAVL
Minute n° : 2026/5
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOS DEPANNAGE [Localité 6] C/ S.A. BPCE ASSURANCES, [J] [D]
JUGEMENT DU 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
la SCP DUHAMEL ASSOCIES
l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SOS DEPANNAGE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A. BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [J] [D]
né le 24 Février 1984 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Fatima HAMMOU ALI, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
— FAITS ET PROCÉDURE
Suite à un sinistre survenu le 24 novembre 2019, le véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [J] [D] a été remorqué le 26 novembre 2019 au sein du parc de la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] afin qu’il soit examiné le 29 novembre 2019 par un expert mandaté par la société BPCE ASSURANCES, assureur du véhicule.
Le véhicule déclaré économiquement irréparable par l’expert a été pris en charge par un épaviste mandaté par BPCE ASSURANCES le 10 décembre 2019.
A cette occasion, la SARL SOS DEPANAGE [Localité 6] a facturé des frais de prestations et de gardiennage.
Monsieur [D] a contesté la valeur de remplacement du véhicule à dire de l’expert, refusé l’offre de cession faite par son assureur et demandé la restitution du véhicule.
Le 20 janvier 2020, BPCE ASSURANCES a demandé à l’épaviste de réacheminer le véhicule sur le lieu de dépôt initial aux fins de restitution à son propriétaire.
Le véhicule a été rapatrié dans les établissements de la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] le 11 février 2020.
Suivant courrier du 26 mai 2020, BPCE ASSURANCES a informé Monsieur [D] du règlement en conservation et lui a indiqué qu’il lui appartenait de récupérer le véhicule, les frais de gardiennage restant à sa charge.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 27 mai 2020, doublé d’un courrier électronique du 28 mai 2020, la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] a informé Monsieur [D] du montant des frais de gardiennage, à parfaire jusqu’à récupération du véhicule.
Suivant courrier du 06 janvier 2021, BPCE ASSURANCES a indiqué à Monsieur [D] qu’il lui appartenait de régler les frais de gardiennage et de reprendre possession de son véhicule.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 06 février 2021, Monsieur [D] a sollicité de la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] qu’elle prononce la « nullité du contrat » entraînant « l’annulation complète des frais de gardiennage » et la mise à la casse du véhicule à sa charge.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 février 2021, la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] a de nouveau informé Monsieur [D] du montant des frais de gardiennage, à parfaire tant que le véhicule resterait stationné sur son parc.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 août 2021, réceptionné le 21 août 2021, le conseil de la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] a mis en demeure Monsieur [D] de régler les frais de gardiennage et de récupérer son véhicule dans les meilleurs délais.
C’est dans ces conditions que par acte du 26 octobre 2023, la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] a fait assigner Monsieur [D] et la société BPCE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en paiement des frais de gardiennage et condamnation de Monsieur [D] à récupérer son véhicule sous astreinte.
L’acte a été remis à personne morale le 26 octobre 2023 s’agissant de la société BPCE ASSURANCES. Concernant Monsieur [D], le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses le 15 novembre 2023 (lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2023 non retirée par le destinataire). La SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] a réassigné Monsieur [D] par acte du 07 mars 2024 déposé en l’étude du commissaire de justice.
— PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1947 et 1949 du Code Civil.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [D] et la Société BPCE ASSURANCES à payer à la Société SOS DEPANNAGE [Localité 6] la somme de 32.436 € au titre des frais de gardiennage, selon décompte arrêté au 1er janvier 2025.
— CONDAMNER Monsieur [J] [D], sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, à récupérer son véhicule PEUGEOT 308 immatriculé BE 831 XY au sein des Établissements de la Société SOS DEPANNAGE [Localité 6].
— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [D] et la Société BPCE ASSURANCES à payer à la Société SOS DEPANNAGE [Localité 6] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Répondant au moyen tiré de la prescription, la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] fait valoir, en application de l’article 2240 du code civil, que Monsieur [D] a toujours reconnu être redevable de frais de gardiennage, cherchant seulement à faire en sorte que cette dette soit prise en charge par son assureur, de sorte que le délai de prescription a été interrompu. Au surplus et en tout état de cause, elle fait valoir que l’acte d’huissier a bien été signifié à Monsieur [D] le 15 novembre 2023, de sorte que les frais de gardiennage sont a minima dus depuis cette date.
A l’appui de ses demandes, la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] fait valoir, en se fondant sur les articles 1947 et 1949 du code civil, que le contrat de dépôt la liant à Monsieur [D] doit être qualifié de nécessaire et onéreux. Elle soutient que la présomption de gratuité du dépôt résultant de l’article 1917 du code civil ne peut s’appliquer dès lors que Monsieur [D] a été informé à plusieurs reprises des frais générés par le dépôt de son véhicule et de la nécessité de le récupérer dans les meilleurs délais. Elle considère que contrairement à ce qu’il soutient, Monsieur [D] a nécessairement eu connaissance du courrier du 27 mai 2020 doublé d’un mail du lendemain, dès lors qu’il a transmis le mail en question à son assureur pour tenter d’obtenir la prise en charge par ce dernier des frais dont il est selon elle redevable.
En réponse à l’argumentation de BPCE ASSURANCES évoquant l’absence de relation contractuelle entre l’assureur et le garagiste à compter du 11 février 2020, la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] fait valoir que le véhicule a été rapatrié au sein de ses établissements le 11 février 2020 à la requête de l’assureur afin de permettre la réalisation d’une seconde expertise et qu’elle a répondu aux instructions de BPCE ASSURANCES en acceptant ce nouveau rapatriement, de sorte qu’un contrat s’est formé.
Dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas l’existence d’un lien contractuel, la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] fait valoir que BPCE ASSURANCES, se présentant comme le mandataire de Monsieur [D], a commis une faute en rapatriant une seconde fois le véhicule de son assuré dans ses établissements sans s’assurer des conséquences de ce rapatriement, alors même qu’existait une problématique entre le garagiste et son assuré concernant le règlement des frais de gardiennage. Elle considère qu’il appartenait à BPCE ASSURANCES, en sa qualité de donneur d’ordre, de s’assurer de l’accord de son assuré pour régler les éventuels frais de gardiennage dus, dès lors que les précédents avaient été sujets à contestation.
Suivant dernières écritures notifiées par RPVA le 03 mars 2025, Monsieur [J] [D] demande au tribunal de :
Vu l’article L.218-2 du code de la consommation
Vu les articles 1917 et suivants du code civil
Vu l’article 13 de l’arrêté du 3 décembre 1987
— DECLARER prescrite et irrecevable l’action de la SARL SOS DEPANNAGE.
— DEBOUTER la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la Société BPCE ASSURANCES à relever et garantir Monsieur [D] de l’ensemble des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
— CONDAMNER la SARL SOS DEPANNAGE à payer à Monsieur [D] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Se fondant sur l’article L.218-2 du code de la consommation, Monsieur [D] soulève la prescription de l’action de la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] pour la période du 20 février 2020 au 07 mars 2024. Il expose avoir été valablement cité par l’assignation du 07 mars 2024 et considère que le délai de prescription n’a pas été interrompu dès lors qu’il n’a jamais reconnu devoir une quelconque somme au titre des frais de gardiennage dont il a toujours contesté le principe et le montant.
Monsieur [D] considère que les frais de gardiennage ne peuvent être mis à sa charge mais uniquement à celle de l’assureur dès lors que les deux remorquages sont intervenus à la demande de ce dernier et qu’aucune relation contractuelle n’existe entre lui et la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6], laquelle le reconnaît d’ailleurs selon lui dans son courrier du 12 février 2021 et ne peut donc, en l’absence de contrat, facturer des frais de gardiennage. Il soutient en tout état de cause que le dépôt n’est en l’espèce l’accessoire d’aucun contrat d’entreprise, en sorte qu’il ne peut présenter un caractère onéreux, en application de l’article 1917 du code civil. Il fait par ailleurs valoir qu’en l’absence de contrat écrit, la demanderesse ne démontre pas l’avoir informé du prix de la prestation, conformément aux dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 03 décembre 1987 relatif à l’information des consommateurs sur les prix. A ce titre, il soutient n’avoir jamais reçu le courrier du 27 mai 2020 ni le mail du lendemain et observe que le coût journalier du gardiennage est variable à l’examen des pièces de la demanderesse. Il fait enfin valoir que les dispositions de l’article 1949 du code civil ne peuvent s’appliquer concernant le second remorquage non consécutif à un sinistre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2025, la Société BPCE ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1920 et 1949 du Code civil,
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les moyens et pièces,
— DÉBOUTER la société SOS DEPANNAGE [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes.
— CONDAMNER la partie perdante aux entiers dépens.
— CONDAMNER la société SOS DEPANNAGE [Localité 6] à payer à la BPCE ASSURANCES la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société BPCE ASSURANCES fait valoir qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6]. Elle soutient que le contrat ayant débuté le 11 février 2020 est un contrat de dépôt volontaire entre la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] et Monsieur [D], ce dernier ayant demandé à l’assureur de réaliser un nouveau remorquage afin de déposer son véhicule dans le parc de la demanderesse. Elle considère qu’il y a eu accord de volontés au vu du souhait de Monsieur [D] de déposer son véhicule et de la réception de celui-ci par la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] caractérisant son acceptation tacite. Elle ajoute que la demanderesse était parfaitement consciente que l’assureur agissait en qualité de mandataire de Monsieur [D], ce dont témoignent les échanges versés aux débats dans lesquels la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] dialogue directement avec Monsieur [D].
La société BPCE ASSURANCES considère enfin n’avoir commis aucune faute en sollicitant la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] pour un rapatriement du véhicule malgré de précédents impayés, n’étant pas comptable de la gestion des factures de la demanderesse à laquelle il appartenait selon elle d’être vigilante et, au vu des circonstances, de réclamer un paiement avant l’exécution de sa prestation. Elle fait valoir au surplus que la preuve d’un lien de causalité et d’un préjudice en rapport avec cette prétendue faute n’est pas rapportée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 juin 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 21 octobre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 6°) du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir ».
Il résulte de ce texte que le tribunal n’a pas à statuer de ce chef sauf l’hypothèse, prévue par l’article 789 in fine du même code, dans laquelle le juge de la mise en état a, par mention au dossier, spécialement renvoyé l’examen de la question à la formation de jugement.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [D] soulève, dans ses écritures au fond, une fin de non-recevoir tirée de la prescription qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état, dans des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
Partant, le tribunal n’est pas compétent pour apprécier une fin de non-recevoir soulevée par une partie à l’instance. La fin de non-recevoir sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement de la somme de 32.436 euros
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1915 du code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1917 et 1920 du code civil que le dépôt est un contrat essentiellement gratuit, et qu’il est volontaire ou nécessaire lorsqu’il a été forcé par un accident.
Il est toutefois constant que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux, sauf au déposant à établir la gratuité du dépôt. Lorsque le véhicule a été entreposé chez un garagiste après remorquage sans ordre de réparation, il appartient au garagiste qui réclame des frais de gardiennage de prouver l’existence d’un accord, même tacite, pour facturer la garde ou bien de démontrer qu’il a informé clairement le propriétaire du véhicule du coût du gardiennage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule sinistré a été remisé au sein du parc de la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] le 26 novembre 2019 suite au sinistre du 24 novembre 2019, puis une nouvelle fois à compter du 11 février 2020. Il est également constant que le débat est en l’espèce circonscrit à la seconde période de stationnement du véhicule sur le parc de la société requérante, les frais de prestation et de gardiennage facturés par cette dernière pour la période du 26 novembre 2019 au 10 décembre 2019 n’étant pas réclamés dans le cadre de la présente procédure. Il n’est enfin pas contestable que le véhicule sinistré a été déclaré économiquement irréparable après expertise réalisée le 29 novembre 2019 et que BPCE ASSURANCES a demandé à l’épaviste CGCA AUTO CHOC, qui avait pris en charge le véhicule le 10 décembre 2019, de le rapatrier sur le parc de la société demanderesse, « lieu de dépôt initial », ce qui a été réalisé le 11 février 2020.
Il ressort des éléments du dossier que l’attention de Monsieur [D] a très tôt été attirée sur le caractère onéreux du gardiennage à compter du 11 février 2020.
Ainsi, dès le 30 novembre 2019, le cabinet d’expertise IDEA informait Monsieur [D] de la valeur de remplacement de son véhicule, lui conseillait de ne pas entreprendre de réparations mais de le céder à son assureur et annexait à son courrier un coupon-réponse proposant trois options dont la suivante : « Je fais réparer mon véhicule : (…) Tous les frais de convoyage et gardiennage restent également à ma charge ». En annexe de ce même courrier, le cabinet d’expertise apportait des précisions à Monsieur [D] sur la procédure « véhicule économiquement irréparable » et attirait son attention sur le fait que « les frais de gardiennage sont à votre charge. Si vous n’avez pas autorisé l’expert à faire enlever votre véhicule, tout retard ou toute négligence de votre part entraînera pour vous des frais supplémentaires. » (pièce 3 BPCE).
BPCE ASSURANCES a également attiré l’attention de Monsieur [D] sur la question des frais de gardiennage. Il ressort en effet du courrier adressé par BPCE à Monsieur [D] le 29 janvier 2020 (« proposition de cession de votre véhicule », pièce 7 BPCE) que les frais, notamment de gardiennage, réclamés par le garagiste dépositaire sont pris en charge par l’assureur dès lors que l’assuré accepte la proposition de cession de son véhicule économiquement irréparable faite par l’assureur. Il est spécifié que dans l’hypothèse où le propriétaire du véhicule souhaiterait le conserver, le dépanneur-stockeur agréé effectue alors gratuitement le retour du véhicule à la demande de l’assuré.
De même, le 19 mai 2020, BPCE ASSURANCES informait Monsieur [D] de la position de l’expert-conseil concernant le chiffrage du véhicule, l’invitait à lui faire part de sa décision vis-à-vis de la proposition de cession et l’avertissait en ces termes : « A défaut de réponse de votre part, je procéderai au règlement en conservation. Vous resterez donc propriétaire du véhicule. De ce fait, il vous appartiendra de récupérer votre bien et de régler les frais de gardiennage. » (pièce 10 BPCE).
Le 26 mai 2020, BPCE ASSURANCES informait son assuré du règlement en conservation et lui précisait : « vous restez donc propriétaire du véhicule et il vous revient d’en reprendre possession. Les frais de gardiennage restent à votre charge. » (pièce 11 BPCE).
Il s’ensuit que lorsque la société requérante, dans son courrier du 27 mai 2020, informe Monsieur [D] du montant des frais de gardiennage, ce dernier a d’ores et déjà été informé à plusieurs reprises du caractère onéreux du gardiennage.
Il est indifférent que ce courrier ait été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » dès lors qu’il a été correctement envoyée à la seule adresse connue de Monsieur [D]. De même, la réception du courrier électronique du 28 mai 2020 (comprenant le courrier de la veille en pièce jointe) importe peu dès lors que Monsieur [D], qui évoque « l’annulation » des frais de gardiennage dans son courrier adressé à la société requérante le 06 février 2021, admet ainsi en avoir eu connaissance, et dès lors que la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] l’a de nouveau informé du montant des frais de gardiennage dans un second courrier du 12 février 2021 qu’il ne conteste pas avoir reçu.
Il est ainsi établi par les différentes pièces versées aux débats qu’un dépôt à titre onéreux est intervenu entre la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] et Monsieur [D] à compter du 11 février 2020, la requérante démontrant avoir clairement informé le propriétaire du véhicule du caractère onéreux du gardiennage et du montant des frais, peu important le caractère volontaire ou nécessaire du dit dépôt.
Il est indifférent que la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6], dans son courrier du 12 février 2021, ait signifié à Monsieur [D] qu’aucun contrat ne les liait dès lors qu’il appartient au juge, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En outre, Monsieur [D] ne peut valablement soutenir que la société requérante ne démontre pas, en l’absence de contrat écrit, l’avoir informé du prix de la prestation dès lors qu’il a été informé du montant des frais de gardiennage à plusieurs reprises, par courriers de la demanderesse ou de son conseil (15 euros HT, soit 18 euros TTC).
Il résulte de tout ce qui précède que les frais de gardiennage incombent à Monsieur [D], resté propriétaire du véhicule suite à son absence de réponse au courrier de son assureur du 19 mai 2020. La charge de ces frais découle en effet de la propriété du véhicule, de sorte que l’assureur en aurait été redevable si Monsieur [D] avait accepté la proposition de cession de BPCE. De ce fait, la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] est mal fondée à solliciter la condamnation solidaire de BPCE ASSURANCES au paiement des frais. Elle ne saurait valablement soutenir qu’un contrat s’est formé entre elle et BPCE au seul motif que le véhicule a été rapatrié sur son parc le 11 février 2020 à la requête de l’assureur, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une obligation contractuelle de l’assureur à son égard.
Aucune faute ne saurait au demeurant être reprochée à BPCE ASSURANCES pour avoir fait rapatrier une seconde fois le véhicule sur le parc de la demanderesse sans tenir compte de la problématique opposant le garagiste et son assuré concernant le règlement des frais de gardiennage.
La SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] sollicite le paiement des frais de gardiennage du 11 février 2020 au 1er janvier 2025, soit la somme totale de 32.148 euros (1786 jours x 18 euros TTC).
Il convient donc de condamner Monsieur [D] à payer à la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] la somme de 32.148 euros.
Sur la demande en garantie de Monsieur [D] contre BPCE ASSURANCES
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces textes que pour être actionnée, la responsabilité contractuelle ou délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, Monsieur [D] seul propriétaire du véhicule ne justifie pas d’une quelconque obligation, légale ou contractuelle, de BPCE ASSURANCES à son égard, en vertu de laquelle l’assureur serait tenu en ses lieu et place de payer les frais de gardiennage. Le moyen selon lequel le remorquage est intervenu à la demande de l’assureur est inopérant dès lors que BPCE n’a fait que suivre la procédure et remplir ses obligations en demandant à l’épaviste de rapatrier le véhicule sur le lieu de dépôt initial, au vu du souhait de son propriétaire de le récupérer et de le faire réparer. Aucune faute n’est par ailleurs caractérisée à l’égard de BPCE ASSURANCES. Le montant des frais relève ainsi de la seule responsabilité de Monsieur [D], qui n’a jamais récupéré son véhicule malgré les relances du garage et de son assureur, ce dernier ayant pour sa part rempli ses obligations en indemnisant son assuré et en le prévenant à plusieurs reprises des conséquences financières de son abstention.
La demande en garantie dirigée contre BPCE ASSURANCES sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
Aux termes des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Monsieur [D] n’a jamais repris possession de son véhicule depuis le remisage de ce dernier sur le parc de la société requérante le 11 février 2020, malgré les multiples relances du garagiste et de son assureur.
En conséquence, Monsieur [D] sera condamné à récupérer son véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 1] sur le parc de la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, ce à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de deux mois à l’issue duquel l’astreinte prononcée pourra être liquidée.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [D], condamné aux dépens, sera également condamné à payer à la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] sera débouté de sa demande sur le même fondement.
Aucune considération ne justifie de faire droit à la demande formée par BPCE ASSURANCES à l’encontre de la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [J] [D] irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] la somme de 32.148 euros ;
DEBOUTE Monsieur [J] [D] de sa demande en garantie formée contre la SA BPCE ASSURANCES ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à récupérer son véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 1] sur le parc de la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, ce à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de deux mois à l’issue duquel l’astreinte prononcée pourra être liquidée ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à la SARL SOS DEPANNAGE [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux entiers dépens de la présente procédure ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 07 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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