Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 16 janv. 2026, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ordonnance du : 16 Janvier 2026
N° RG 25/00678 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32UB
N° Minute : 26/16
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.P.I. IMMORENTE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Nora ANNOVAZZI du Cabinet d’avocats CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. MARS LAVAGE AUTO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Sylvia LUCAS, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 16 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 09 octobre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de BÉZIERS à la demande de la société civile de placement collectif immobilier IMMORENTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCPI IMMORENTE), propriétaire de locaux commerciaux consistant en un emplacement dénommé HS 0084 d’une superficie d’environ 250m², dépendant du centre commercial GEANT CASINO de BEZIERS, sis [Adresse 6] à BEZIERS (34500), donnés à bail à la société par action simplifiée MARS LAVAGE AUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS MARS LAVAGE AUTO), pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision portant intérêt au taux légal majoré de cinq point de 30.864,76 € à valoir sur les loyers et charges impayés, une somme de 3.086,47 € au titre de l’article 25.2.1 du contrat de bail commercial, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers majorée de 50 %, encore de voir juger que le dépôt de garantie sera conservé par la SCPI IMMORENTE, enfin de voir condamner la SAS MARS LAVAGE AUTO à lui payer une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandent délivré par commissaire de justice,
Vu l’ordonnance de référé en date du 28 novembre 2025, qui a ordonné la réouverture des débats à l’audience de référé du 16 décembre 2025, afin que la SCPI IMMORENTE puisse produire un état des créanciers éventuellement inscrits sur le fonds de commerce de la SAS MARS LAVAGE AUTO, ainsi que les éventuelles dénonces y afférents,
Vu l’absence de comparution de la SAS MARS LAVAGE AUTO, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 16 décembre 2025 où les demandes et prétentions de la SCPI IMMORENTE ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article L143-2 du code de commerce prévoit que : « Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions. »
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que dans un intérêt pédagogique, la réouverture des débats a été ordonnée, afin de permettre à la SCPI IMMORENTE de produire un état des créanciers éventuellement inscrits sur le fonds de commerce de la SAS MARS LAVAGE AUTO, ainsi que les éventuelles dénonces y afférents.
Or, il y a lieu de relever que la société demanderesse n’a manifestement pas procédé aux diligences légales requises, en ne produisant que la simple copie d’un extrait incomplet des inscriptions de privilège. En ce sens, le juge des référés ne peut vérifier que les prescriptions de l’article L143-2 du code de commerce, ont été respectées.
En conséquence, il conviendra de débouter la SCPI IMMORENTE de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCPI IMMORENTE qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé du 28 novembre 2025,
Constatons que la société civile de placement collectif immobilier IMMORENTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, n’a pas produit un état des créanciers éventuellement inscrits sur le fonds de commerce de la société par action simplifiée MARS LAVAGE AUTO complet, ainsi que les éventuelles dénonces y afférents ;
Déboutons la société civile de placement collectif immobilier IMMORENTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de l’ensemble de ses demandes principales ;
Condamnons la société civile de placement collectif immobilier IMMORENTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Sous-location ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Personnes
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Carreau ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Architecte ·
- Colle ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vélo ·
- Demande d'expertise ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cycle ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Mesure technique ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé
- Assurance des biens ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Responsabilité civile ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Dégât des eaux ·
- Dégradations ·
- Dégât
- Habitat ·
- Mer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Trêve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Animaux ·
- Canard ·
- Gibier ·
- Chasse ·
- Préjudice moral ·
- Parc ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Attestation
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Réserver ·
- Avocat ·
- Statuer
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Erreur matérielle ·
- Référé
- École ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Mariage
- Épouse ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Rente ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Orphelin ·
- Capital décès ·
- Lettre ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.