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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/02091 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7EM
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Mars 2025
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[F] [L] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à Me CARRIERE-PONSAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [F] [L] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 16 mai 2022, Monsieur [F] [L] [E] a souscrit un crédit renouvelable d’un montant de 1000€ utilisable par fraction à taux variable remboursable selon les modalités prévues au contrat auprès de la Société [Adresse 6].
Monsieur [F] [L] [E] étant défaillant dans le paiement des échéances du crédit renouvelable, la Société CARREFOUR BANQUE lui a adressé par courrier du 02 octobre 2022, une mise en demeure de payer sous huitaine les échéances de prêt dues sous peine de déchéance du terme.
Par acte de cession signé électroniquement les 20 et 22 décembre 2022 la Société [Adresse 6] a cédé sa créance à l’encontre de Monsieur [F] [L] [E] à la SAS EOS France.
Par courrier en date du 20 avril 2023, la SAS EOS FRANCE agissant pour le compte de la Société [Adresse 6] a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable le mettant en demeure de payer l’ensemble des sommes dues, intérêts compris.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la Société [Adresse 6] a assigné Monsieur [F] [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation sans délais au paiement de la somme de :
— 7101,92 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 9,41% à compter du 20 avril 2023 et ce, jusqu’au parfait paiement.
A titre subsidiaire,
— le condamner au paiement des intérêts légaux à compter du 20 avril 2023, date de la mise en demeure ;
— le condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, la SAS EOS FRANCE représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
L’affaire initialement mise en délibéré le 13 novembre 2024 a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2025 par jugement du juge des contentieux de la protection de ce siège afin de solliciter du prêteur un décompte complet actualisé expurgé des intérêts et frais de toute nature perçus au titre du contrat litigieux indiquant également le financement total débloqué au profit de l’emprunteur et la somme totale payée par celui-ci, les offres éventuelles d’augmentation du crédit consenti ainsi que ses observation sur les montants portés aux débit au titre des « retour impayé achat comptant imm » et des « régularisation de votre compte » et ses observations sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
A l’audience du 16 janvier 2025, la SAS EOS FRANCE représentée par son conseil a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et fournit un décompte expurgé.
Elle a fait valoir que les montants portés au titre des débits, sur les lignes intitulées « retour comptant imm » correspondent à des achats comptant revenu impayés et passés au débit du crédit renouvelable et que les montants portés sur les lignes « régularisations de compte » constituent des tentatives de régularisations d’impayés d’échéances prévues contractuellement.
Elle a par ailleurs indiqué s’en remettre à l’appréciation de la présente juridiction sur la déchéance du droit aux intérêts.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SAS EOS FRANCE se défend de toute irrégularité.
Convoqué par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, adressé à sa dernière adresse connue dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, puis par lettre recommandée avec accusé de réception (AR pli avisé non réclamé) du greffe, Monsieur [F] [L] [E] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Lors de l’audience, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion et le caractère abusif de la clause de déchéance du droit aux intérêts ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 17 mai 2024.
Ainsi, l’action de la SAS EOS FRANCE n’est pas forclose et est recevable.
C- Sur l’exigibilité de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat du 16 mai 2022 contient une clause résolutoire en article 3.8 « résiliation du contrat de crédit et de compte », qui stipule que le contrat sera résilié de plein droit (…) et le solde du crédit (…) immédiatement exigible en présence de deux remboursements (minimums) mensuels successifs impayés ».
La SAS EOS FRANCE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du
02 octobre 2022, laquelle n’a pas été suivie d’effet, et d’une lettre du 20 avril 2023 prononçant la déchéance du terme.
Il convient ainsi de considérer que la défaillance est établie, que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
D- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE produit :
— le contrat de crédit du 16 mai 2022,
— la convention de preuve,
— la fiche explicative du crédit
— la fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs, la copie de la pièce d’identité, un justificatif de logement, un document récapitulatif du processus de signature,
— une fiche explicative du crédit,
— La fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur,
— la fiche conseil assurance,
— une notice d’information en matière d’assurance,
— un justificatif de consultation du FICP en date du 16 mai 2022,
— les courriers de mise en demeure du 02 octobre 2022 et du 20 avril 2023,
— l’acte de cession de créance,
— un décompte expurgé des intérêts.
1- Sur la régularité du contrat de prêt
sur la remise de la notice d’information en matière d’assurance
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE ne justifie pas de la remise à l’emprunteur de la notice d’assurance alors que l’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit que « lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ».
En effet, si le prêteur se prévaut d’une signature électronique de l’offre de contrat et fournit un exemplaire de la notice requise, il est relevé que cette dernière n’est pas signée contrairement à la fiche d’informations précontractuelles, l’offre de contrat et la fiche de dialogue.
Il sera rappelé à ce titre que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce.
b) Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Aussi, les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article
L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat de prêt du 16 mai 2022 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par l’emprunteur.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts.
2- Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 7], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen du décompte et de l’historique, produits par la SAS EOS FRANCE conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
Montant emprunté : 3.909,15 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) : 0 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 3909,15 euros
Par conséquent, Monsieur [F] [L] [E] sera condamné à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 3.909,15 euros, au titre du capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[V] [B]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71% au 1er trimestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel au titre du crédit est en fonction du montant de crédit utilisé soit pour la tranche entre 3000,01 euros et 6000€ un TAEG de 9,79%, sans que ne soit indiqué le taux débiteur fixe annuel pour la tranche considérée, bien que le prêteur se prévaut d’un taux débiteur fixe de 9,41% à la présente instance, de sorte qu’il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal et au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt au taux légal.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [F] [L] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [F] [L] [E] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la Société [Adresse 6] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SAS EOS FRANCE concernant le contrat de crédit en date du 16 mai 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] [E] à payer à la SAS EOS FRANCE, en deniers ou quittance, la somme de 3.909,15 euros arrêtée au 14 janvier 2025 ne portant aucun intérêt même au taux légal ;
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] [E] aux dépens ;
DÉBOUTE la SAS EOS FRANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La vice-présidente
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