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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 mars 2025, n° 24/04291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04291 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOSI
JUGEMENT du 10 MARS 2025
DEMANDEUR :
[5], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant,
[8], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[11], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 10 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2024, la [6] a déclaré recevable la demande de Monsieur [L] [T] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé le 29 août 2024 une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 6 septembre 2024, la [4] a contesté la décision de la commission, et a sollicité un moratoire de 24 mois, considérant que la situation du débiteur ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise compte tenu de son jeune âge et de la situation de sa compagne, leur permettant à tous deux de trouver un emploi ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 10 février 2025.
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience pour soutenir les termes de son recours, mais il est néanmoins justifié, conformément à la faculté offerte par l’article [10] 713-4 du code de la consommation, de ce que le débiteur a eu connaissance des moyens soulevés, de sorte que le recours sera considéré comme ayant été soutenu ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission, à l’exception de [8] qui a actualisé sa créance à la somme de 2874,26 euros ;
Comparant en personne, Monsieur [T] a précisé qu’il était jusqu’au mois de juillet 2025 en formation plomberie auprès de l’AFPA, tout en connaissant actuellement d’une période d’arrêt maladie ; Il indique être en couple, tandis que sa compagne est étudiante en ostéopathie ; Monsieur [T] sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 741-1 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, la [4] a reçu notification de la décision de la commission le 30 août 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé, le 6 septembre suivant.
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il résulte des éléments transmis par la [6] et des débats à l’audience, que Monsieur [T], âgé de 27 ans, est en contrat d’apprentissage dans le cadre d’une formation en plomberie auprès de l’AFPA ;
Ses ressources, constituées de son salaire d’apprenti et d’une APL, s’élèvent à hauteur de 1657 euros ;
Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement et au vu des pièces produites aux débats, peuvent être évaluées à la somme de 1851 euros, comprenant :
— loyer : 600 euros, charges comprises
— forfait charges courantes (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses) pour 2 personnes : 844 euros
— charges habitation : 407 euros
L’endettement de Monsieur [L] [T], tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 23 321,81 euros.
Monsieur [T] ne possède aucun bien de valeur.
Dès lors, compte tenu du montant actuel de ses ressources et de ses charges, le débiteur, dont la bonne foi, non contestée, est établie à la lecture du dossier de la commission et à l’issue des débats, ne dispose d’aucune capacité remboursement. Toutefois, Monsieur [L] [T], seulement âgé de 27 ans, est, du fait de sa formation et des qualifications professionnelles acquises, susceptible de retrouver un emploi rémunérateur permettant d’augmenter ses revenus, de sorte que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise, tandis que sa compagne pourra participer aux charges communes ;
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu à prononcer son rétablissement personnel, mais la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, afin de permettre la fin de l’apprentissage et une évolution favorable de sa situation.
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par la [4] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 29 août 2024 au bénéfice de Monsieur [L] [T] ;
Constate que Monsieur [L] [T], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [L] [T] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Constate l’absence de capacité de remboursement de Monsieur [L] [T] ;
Constate toutefois que la situation de Monsieur [L] [T] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que la situation de Monsieur [L] [T] justifie de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Monsieur [L] [T] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [L] [T] de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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