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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 26 nov. 2024, n° 21/12692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/12692
N° Portalis 352J-W-B7F-CVFPO
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du :
21 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [K] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour mandataire la société TIFFENCOGE
Tous trois représentés par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC192
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [U] [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1661
Décision du 26 Novembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/12692 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVFPO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
Rédactrice : Diana SANTOS CHAVES
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Diana SANTOS CHAVES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2011, Mme [K] [J], M. [T] [J] et M. [V] [J] (ci-après ensemble « les consorts [J] ») ont donné à bail à la SARL [U] [I] [W] (ci-après « JCN »), une boutique située [Adresse 4], pour une durée de 9 ans à compter du 9 septembre 2011, moyennant un loyer annuel en principal de 33.000 euros HT et HC, payable trimestriellement et d’avance, pour une activité de coiffeur.
Le loyer actualisé, la provision sur charges et la TVA s’élèvent à un montant total de 11.050,78 euros trimestriel.
Par acte extrajudiciaire en date du 14 juin 2018, les consorts [J] ont fait délivrer à la société JCN un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur une somme de 8.963,55 euros.
Par ordonnance de référé rendue le 18 février 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société JCN à payer :
— 22 453,47 euros au titre des loyers impayés au 24 janvier 2019, T1 inclus, payable en 20 mensualités au 1er de chaque mois, à savoir 1 122,67 euros par mois, outre le paiement des loyers à échéance,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
Par acte extrajudiciaire du 16 octobre 2019, les consorts [J] ont fait délivrer à la société JCN un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur une somme de 33.412,13 euros, estimant que sa locataire n’avait pas respecté l’échéancier fixé par le juge des référés.
Le 16 février 2021, après avoir sollicité le renouvellement de son bail par courrier du 8 mars 2020, la société JCN a saisi le juge des loyers commerciaux d’une demande en fixation du loyer renouvelé. Le 17 décembre 2021, le juge des loyers commerciaux a sursis à statuer dans l’attente de l’issue du litige pendant devant la 18ème chambre – 1ère section, concernant le bail.
Par ordonnance de référé du 7 mai 2021, le juge des référés, saisi par la société JCN d’une demande d’annulation du commandement de payer, a constaté à compter du 17 novembre 2019 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 8 septembre 2011 et a condamné la société JCN au paiement de diverses sommes dont elle a été autorisée à se libérer en plusieurs mensualités.
Par acte d’huissier du 21 septembre 2021, les consorts [J] ont fait assigner la société JCN devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement d’un arriéré locatif.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, les consorts [J] demandent au tribunal de :
« – Juger recevables et bien fondés Monsieur [V] [J], Madame [K] [J] et Monsieur [T] [J] en leurs demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
— Débouter la société JCN de l’intégralité de ses demandes,
A titre principal,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail.
A titre subsidiaire, vu les articles 1728 et 1741 du Code Civil,
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail eu égard aux manquements répétés de la société JCN à son obligation essentielle de paiement des loyers et charges,
En conséquence, et en tout état de cause :
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la société JCN ainsi que de tout occupant de son chef, et ce avec le concours ou l’assistance du Commissaire de Police et de la force publique si besoin est, et sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard,
— Ordonner la séquestration des meubles dans un garde-meuble aux frais de la défenderesse,
— Condamner la société JCN, à payer à Madame [K] [J], Monsieur [T] [J], Monsieur [V] [J] la somme de 43 570,60 euros arrêtée au 26 octobre 2022, loyer du 4ème trimestre 2022 inclus,
— Condamner la société JCN, à payer à Madame [K] [J], Monsieur [T] [J], Monsieur [V] [J] la somme de 8 714,12 euros au titre de la clause pénale prévue par le contrat de bail,
— Assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2019, date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société JCN au double du loyer contractuel et de la provision sur charges,
— Condamner la société JCN, au paiement de ladite indemnité d’occupation à compter du 16 novembre 2019 ou subsidiairement à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du bail, jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés,
— Condamner la société JCN, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner en tous les dépens, le coût du commandement délivré le 16 octobre 2019 devant rester à la charge de la société JCN,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, la société JCN demande au tribunal de :
« – Débouter Monsieur [V] [J], Monsieur [T] [J] et Madame [K] [J] de toutes leurs demandes et fins,
— Ecarter le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir du chef des demandes qu’ils forment. Reconventionnellement, Condamner Monsieur [V] [J], Monsieur [T] [J] et Madame [K] [J] à payer à la société JCN :
— la somme de 18.615,78 € correspondant au trop versé au titre des charges locatives non justifiées et des autres taxes retenues au décompte de la société JCN
— une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du chef des mesures provisoires,
— une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de cette procédure qui dégénère en abus de droit,
— une indemnité de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [V] [J], Monsieur [T] [J] et Madame [K] [J] à conserver à leur charge l’ensemble des frais résultant des procédures engagées. »
Le 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie tenue à juge rapporteur du 10 septembre 2024.
A l’audience, la société JCN n’a pas déposé de dossier de plaidoirie et ne s’est pas présentée. L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par message RPVA du 12 septembre 2024, le conseil de la société JCN a informé le tribunal qu’une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l’encontre de cette société par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2023 et qu’il n’avait pas été mandaté par le liquidateur judiciaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Ces dispositions, d’ordre public, doivent être soulevées d’office par le juge du fond (Civ 3, 6 octobre 2010, pourvoi n°09-10.562).
En l’espèce, il ressort de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales communiquée par le conseil de la société JCN que, par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société JCN, défenderesse à la présente instance et demanderesse reconventionnelle, et désigné la SELARL Argos, prise en la personne de Me [S] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
Cette procédure collective intervenue postérieurement à l’ordonnance de clôture et avant l’ouverture des débats du 10 septembre 2024, a dessaisi la société JCN et interrompu la présente instance.
Il en résulte une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre une reprise de l’instance interrompue.
En conséquence, le tribunal ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoie les parties à la mise en état dans les termes du dispositif.
Toutes les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture du 5 janvier 2023,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 à 11h30 pour :
— justification de la déclaration de créances des consorts [J] au passif de la SARL [U] [I] [W],
— mise en cause ou intervention volontaire des organes de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL [U] [I] [W],
— à défaut, radiation,
Réserve l’ensemble des demandes,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Fait et jugé à [Localité 10] le 26 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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