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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 24/05928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 16 Octobre 2025
N° R.G. : N° RG 24/05928 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTJV
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [N], [L] [N]
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
Nous, Juline LAVELOT, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [R] [H] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Anguerrand COLOMBET de l’AARPI RICHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0553
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Anguerrand COLOMBET de l’AARPI RICHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0553
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [N] ont confié à la société LES FRERES MARTINS, la réalisation de travaux dans leur bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Reprochant à Monsieur et Madame [N] de ne pas avoir réglé le montant des travaux, la société LES FRERES MARTINS les a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mai 2018, de payer la somme de 10.480,25 euros, correspondant à la mise en place d’une cuve de rétention.
Prétendant à des malfaçons, Monsieur et Madame [N] ont refusé de la régler et ont fait établir, un rapport d’architecte par Monsieur [M] [O] le 27 juillet 2021, puis un procès-verbal de constat d’huissier le 17 août 2021.
Par acte d’huissier du 7 mai 2019, la société LES FRERES MARTINS a fait citer Monsieur et Madame [N] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir le paiement des travaux.
Par conclusions signifiées le 13 janvier 2021, Monsieur et MADAME [N] ont sollicité du juge de la mise en état la désignation d’un expert judiciaire aux fins de constater des désordres qui affecteraient les travaux réalisés par la société LES FRERES MARTINS.
Par ordonnance en date du 17 juin 2021, le juge de la mise en état les a déboutés de leur demande d’expertise. Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2022, Monsieur et Madame [N] concluent avant dire droit à l’organisation d’une mesure d’expertise pour plusieurs désordres.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022.
Par jugement en date du 22 juin 2023 (RG 19/06958), le tribunal judiciaire de Nanterre, estimant que les pièces produites constituent un commencement de preuve de la réalité de l’existence des désordres invoqués et de leur lien avec les travaux réalisés par la société LES FRERES MARTINS, a ordonné une expertise judiciaire.
Le tribunal a désigné Monsieur [P] [F] avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, rendre sur les lieux et en faire la description,
— décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités, tels que listés dans les conclusions signifiées le 18 mars 2022, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
— dire si les désordres décrits étaient ou non apparents à la réception,
— dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination ou s’ils affectent l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement dissociable ou non, fournir tous renseignements de nature à permettre au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction d’évaluer les préjudices de toute nature, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, les décrire et en faire une estimation sommaire,
— mettre, en temps utile et au terme des opérations d’expertise, par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport.
Le tribunal a sursis à statuer sur le fond dans l’attente du rapport d’expertise et renvoyé à la mise en état pour retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
*
Par exploit en date du 28 juin 2024, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin :
— d’étendre les opérations d’expertise en cours attribuées à Monsieur [G], par jugement avant dire droit du tribunal judiciaire de Nanterre du 22 juin 2023, numéro RG 19/06958 au contradictoire de la société AXA,
— Joindre la présente instance à celle enrôlée sous le n°RG 19/06958,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer in solidum avec la société LES FRERES MARTINS, la somme de 150 000,00 euros à Madame et Monsieur [N] à titre de dommages et intérêts au regard de leur préjudice matériel, somme à parfaire en fonction des conclusions de l’expert judiciaire désigné, sur le fondement de la responsabilité décennale
— Condamner in solidum la société AXA France avec la société et la société LES FRERES MARTINS à payer la somme de 5 000 euros à Madame et Monsieur [N] au titre de leur préjudice moral ;
— Condamner la société AXA France IARD à payer la somme de 3 000 euros à Madame et Monsieur [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société AXA France IARD in solidum avec la société Les Frères Martins, aux dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/05928.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société AXA France IARD n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 7 janvier 2025, Monsieur et Madame [N] demandent au juge de la mise en état :
— Etendre les opérations d’expertise attribuées à M. [G], par jugement avant dire droit du Tribunal judiciaire de NANTERRE du 22 juin 2023, n°RG 19/06958 au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD ;
— Joindre la présente instance à celle enrôlée sous le n°RG 19/06958
— Condamner la société AXA France IARD à payer la somme de 3 000 euros à Madame et Monsieur [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 1er juillet 2025 et mis en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 789 5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Le tribunal, par jugement en date du 22 juin 2023, dans l’affaire initiée par la société LES FRERES MARTINS à l’encontre de Monsieur et Madame [N] a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] , aux fins notamment de relever et décrire les désordres affectant la maison d’habitation de ces derniers et de fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables.
Il ressort de l’attestation d’assurance versée aux débats que la société AXA France IARD est l’assureur responsabilité décennale de la société LES FRERES MARTINS.
Monsieur [G] a donné son accord sur l’intervention de l’assureur selon courrier du 31 mai 2024.
Dès lors, il apparait opportun de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société AXA France IARD (responsabilité civile décennale).
2. Sur la demande de jonction
En l’état, il ne peut être fait droit à la demande de jonction avec le RG 19/06958, cette affaire ayant fait l’objet d’un retrait du rôle. Il appartient à Monsieur et Madame [N] de solliciter le rétablissement du RG 19/06958 au rôle aux fins de jonction des deux procédures.
3. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
DECLARE communes à la société AXA France IARD les opérations d’expertise ordonnées par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 juin 2023 ayant désigné Monsieur [P] [G] en qualité d’expert;
DIT que Monsieur et Madame [N] communiqueront sans délai à la société AXA France IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société AXA France IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 à 13h30 pour rétablissement au rôle du RG 19/06958 et jonction éventuelle avec le RG 24/05928.
signée par Juline LAVELOT, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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