Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 déc. 2024, n° 23/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02517 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3Y3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02517 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3Y3
DEMANDERESSE :
Mme [G] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 7] [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Madame [X] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [Z] a saisi la présente juridiction le 19 décembre 2023 en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 15 novembre 2023, laquelle a confirmé la décision médicale du 24 janvier 2023 concernant le refus de poursuivre le paiement des indemnités journalières maladie à compter du 27 janvier 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 février 2024
Mme [G] [Z] a exposé qu’elle a été victime d’un accident du travail le 19 février 2022 considéré comme guéri le 20 octobre 2022, décision qu’elle a contestée et qui est en cours d’expertise judiciaire (l’expert l’a reçu le 4 octobre 2023).
Elle indique qu’à défaut d’être guérie, elle a poursuivi son arrêt de travail en maladie jusqu’au 24 décembre 2022, puis à compter de cette date dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et ce, jusqu’en novembre 2023. Elle n’a toutefois plus perçu d’indemnités journalières lors de son mi-temps thérapeutique et ce à compter de janvier 2023, alors même qu’elle n’était pas en capacité de reprendre son travail à temps complet.
Elle sollicite donc le bénéfice des indemnités journalières complétant son mi-temps thérapeutique de janvier 2023 à novembre 2023.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a sollicité de dire que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié à la date du 27 janvier 2023.
Par décision du 11 avril 2024, le tribunal a réouvert les débats à l’audience du 20 juin 2024 à 14 heures pour :
— production du rapport d’expertise concernant la date de guérison de l’accident du travail
— production du rapport de la commission médicale de recours amiable
— production de l’accusé de réception de notification de la décision du 24 janvier 2023 et à défaut observations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur le droit de Mme [G] [Z] a demander paiement des indemnités journalières concernées pour ce motif administratif.
Le tribunal a en effet considéré « qu’il apparaît de bonne justice de statuer connaissance prise du rapport d’expertise ordonnée dans le cadre de la contestation de la date de guérison de l’accident du travail dans la mesure où le report de la date de guérion serait susceptible d’avoir une incidence sur la présente instance.Au surplus le rapport de la commission médicale de recours amiable permettant d’objectiver les motifs du refus, n’a pas été produit
Par ailleurs il apparait que Mme [G] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable le 1er août 2023 contre la décision du 24janvier 2023 sans que la tardivité du recours soit élevé ce qui laisse supposer que la décision ne lui a pas été adressée en LRAR (mention absente du courrier) et ce alors même que l’artile R.315-1-3 du css dispose que « Lorsque la caisse décide de suspendre le service d’une prestation en application de l’article L.315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification informe l’assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose. »
La caisse sera donc invitée à justifier de l’envoi en LRAR de la décision et à défaut sera invitée à s’expliquer sur le droit de Mme [G] [Z] à demander paiement des indemnités journalières concernées pour ce motif administratif. »
L’affaire a été renvoyée du 20 juin 2024 au 17 octobre 2024 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur la date de guérison.
A l’audience du 17octobre 2024, Mme [G] [Z], connaissance prise du rapport d’expertise sur la date de guérison de son accident du travail, a indiqué ne plus contester cette date mais maintenir son présent recours sur son aptitude à reprendre une activité quelconque au 27 janvier 2023 à temps plein, expliquant qu’à cette date elle ne pouvait travailler que dans le cadre d’un mi temps thérapeutique.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie produisait le rapport d’expertise sur la date de guérison, rapppelait que le rapport de la CMRA n’est pas en sa possession et qu’elle n’était pas en mesure de produire l’accusé de réception du courrier du 24 janvier 2023, celui-ci ayant été envoyé en lettre simple. Elle considérait que le défaut d’envoi en LRAR n’avait que pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Le rapport d’expertise sur la date de guérison de l’accident du travail, confirmant la date de guérison au 20 octobre 2022 et Mme [G] [Z] ayant déclaré ne pas contester ce rapport, il convient de constater que persiste la question de savoir si Mme [G] [Z] était apte à reprendre une activité quelconque à temps complet au 27 janvier 2023 à la suite de son arrêt maladie entrepris à compter du 20 octobre 2022 à la suite de l’arrêt consécutif à son accident du travail.
Face à cette problématique médicale, il convient d’avoir recours à un expert médical désigné en application de l’article L.142-16 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif.
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que : « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L.142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L.221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de l’expertise seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Par ailleurs, la caisse sera invitée, lors de l’examen après expertise, à faire valoir ses observations sur le défaut d’envoi en LRAR de la décision au regard de l’artile R.315-1-3 du css (rappelé déjà ans la décison du 11 avrril 2024) qui dispose que « Lorsque la caisse décide de suspendre le service d’une prestation en application de l’article L. 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification informe l’assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose. »
L’absence de notification de la décision par LRAR empêche certes au délai de recours de courir mais se pose également la question de savoir si la suspension des indemnités journalières pouvait se faire au 27 janvier 2023 dès lors que le texte dispose expressément que la suspension prend effet à compter de la date de notification ; de fait, à défaut de notification, se pose la question de la date à laquelle la décision pouvait prendre effet administrativement.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [F] [E], [Adresse 4] avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [G] [Z] ;
— examiner Mme [G] [Z] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,
— dire si Mme [G] [Z] était apte à reprendre une activité quelconque à la date du 27 janvier 2023, et à défaut, dire à quelle date ultérieure elle était apte à reprendre une activité quelconque ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la CNAM conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du :
JEUDI 15 MAI 2025 à 14 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2]
INVITE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office par le Tribunal ;
PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RÉSERVE les dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 ccc Mme [Z]
— 1 ccc CPAM de [Localité 7]-[Localité 8]
— [Adresse 1] [E]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Urgence ·
- Etablissement public ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Avis
- Restaurant ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Demande ·
- Consignation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Protection
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Poussin ·
- Cadastre ·
- Pierre ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Assistant
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Réintégration ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Propos ·
- Trouble
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Procédure civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Commandement de payer ·
- Juge ·
- Électronique
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Maintien
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil ·
- Requête conjointe ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Donations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.