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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 nov. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 13 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00645 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFKZ
du rôle général
[I] [P]
c/
[O] [J]
S.A.R.L. [N]
la SCP & A
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Karine ENGEL
— Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Karine ENGEL
— Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. [N], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 27 août 2024, madame [I] [P] a acquis auprès de monsieur [O] [J] une maison d’habitation située [Adresse 4] pour un prix de 226 700 euros.
Une facture d’entretien du poêle à granulé bois présent dans le bien a été jointe à l’acte de vente.
Cette prestation avait été confiée par monsieur [J] à la société [N].
Le 18 octobre 2024, madame [P] a constaté un dysfonctionnement du poêle à bois, lequel a explosé.
Madame [P] a déclaré le sinistre à son assureur lequel a mandaté le cabinet AUVERGNE EXPERTISES aux fins d’expertise amiable.
Le rapport a été dressé le 13 novembre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 13 août 2025, madame [I] [P] a assigné monsieur [O] [J] en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte en date du 22 septembre 2025, monsieur [O] [J] a appelé en cause la S.A.R.L. [N].
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, monsieur [O] [J] a sollicité de voir :
à titre principal, débouter Madame [P] de sa demande d’expertise judiciaire, la condamner au règlement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, accueillir les protestations et réserves d’usage de Monsieur [J] quant à la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [P], ordonner que les opérations d’expertise soient communes et opposables à la SARL [N] réserver les dépens. Par des conclusions en défense soutenues oralement, la S.A.R.L. [N] a formulé les protestations et réserves d’usage.
Au dernier état de ses prétentions, madame [I] [P] a maintenu ses demandes initiales.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
A l’appui de sa demande, madame [P] produit notamment :
un acte d’acquisition de la maison d’habitationune facture d’installation du poêleune facture de la SARL [N] pour l’entretien du poêle en date du 22 février 2024des certificats de ramonage de VERNADET SERVICES RAMONAGE des 29 novembre 2022 et 24 juillet 2023un rapport d’expertise amiable du cabinet AUVERGNE EXPERTISES en date du 13 novembre 2024 un mail de la société SMS du 21 octobre 2024 un courrier adressé par LA MACIF à monsieur [D] courrier de monsieur [J] en date du 18 février 2025un courrier de la GMF, assureur de monsieur [J] du 4 mars 2025 concernant la reprise des désordres.Monsieur [J] s’oppose à la demande d’expertise au motif que des factures des entretiens précédents faisant état de non-conformités ont été laissées à la disposition de madame [P] de sorte qu’elle était parfaitement informée de l’existence d’anomalies. Par ailleurs, monsieur [J] précise que l’expert qui l’a assisté a retenu que l’explosion était due à un excédent de granulés dans le poêle et à un défaut d’utilisation de madame [P].
En l’espèce, il est constant que madame [I] [P] a acquis auprès de monsieur [O] [J] une maison d’habitation située [Adresse 4].
Il est également constant que des travaux d’entretien du poêle à granulé bois ont été entrepris avant la vente et confiés à la S.A.R.L. [N].
Dans son rapport en date du 13 novembre 2024, l’expert amiable indique que l’installation de fumisterie n’est pas conforme et relève notamment en ces termes :
« distance de sécurité non respectée avec le conduit de fumée simple peau en contact direct contre l’isolant en polystyrène et le carton des plaques de placoplâtre, qui ne sont pas des plaques ignifugées », « conduit horizontal simple peau alors qu’une telle sortie en zone 3 doit être réalisée avec un conduit double peau à double flux », « selon notice constructeur du poêle, l’installation d’un conduit de fumée à l’horizontale ne serait pas autorisée »« nous constatons ensuite la présence de dépôts de bistre à l’intérieur du conduit de fumée et dans la chambre de combustion du poêle »Par ailleurs, seule la facture d’un entretien du poêle effectué le 20 février 2024 a été annexé à l’acte de vente. Cette facture ne comporte aucune observation particulière sur une éventuelle non-conformité de l’installation.
Il en résulte qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que madame [P] a eu connaissance par le vendeur des factures des entretiens précédents faisant état de non-conformités.
Il convient ici de rappeler que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties qui relève du juge du fond.
Par conséquent, l’examen des faits et des pièces versées au dossier amène à considérer que madame [P] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de toutes les parties éventuellement concernées par le litige.
Ainsi, la demande de monsieur [J] tendant à voir prononcer le débouté de la demande sera rejetée.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [P], demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [E]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 9]
OU, A DÉFAUT,
Madame [M] [A]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Examiner le poêle et conduit de raccordement, rechercher et décrire les désordres et défauts d’exécution dans l’installation ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable du cabinet AUVERGNE EXPERTISES en date du 13 novembre 2024, et les décrire ;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre de tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [I] [P] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 euros) TTC avant le 31 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er août 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DÉCLARE les opérations d’expertise communes et opposables à la S.A.R.L. [N],
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [I] [P], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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