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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 mai 2025, n° 19/08395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées en LS aux parties, à l’avocat et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/08395 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPPUA
N° MINUTE :
16
Requête du :
28 Janvier 2019
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 14] [12]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U] [R] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur HERAIEF, Assesseur
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/08395 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPPUA
Monsieur GALANI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
À l’audience du 25 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [I], né le 1er juillet 1971, exerçant la profession de monteur d’échafaudage, a déclaré une maladie professionnelle le 26 octobre 2017 portant sur la coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante gauche ainsi qu’une rupture partielle ou transfixiante droite.
La date de consolidation a été fixée au 20 août 2018.
Par décision en date du 12 décembre 2018, la [9] lui a attribué un taux d’IPP de 20% pour l’épaule droite et 15% pour l’épaule gauche.
Monsieur [F] [I] a contesté cette décision en saisissant le tribunal de grande instance le 29 janvier 2019.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 25 mars 2025.
Monsieur [F] [I] a comparu et a déposé des conclusions. Il a sollicité une expertise médicale, invoquant la prise de traitements lourds et des conséquences sur son emploi justifiant l’attribution d’un taux d’incidence professionnelle.
Régulièrement représentée, la [10] [Localité 14] a demandé la confirmation des taux d’IPP de 15% et 20% aux termes d’observations écrites développées oralement à l’audience. Elle invoque le fait que le médecin-conseil a bien pris en compte la bilatéralité de l’épaule gauche et de l’épaule droite et l’effet de synergie ; par ailleurs il a également été tenu compte de son licenciement à la date de sa consolidation. Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à une expertise médicale sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
En l’espèce, Monsieur [F] [I] soutient aux termes de ses conclusions que les taux de 15% et de 20% n’indemnisent pas suffisamment les conséquences de son état de santé sur son emploi, et demande en conséquence l’attribution d’un coefficient professionnel. Il rappelle qu’il a été licencié pour inaptitude et le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude. Il précise être sans formation ni diplôme et n’avoir jamais travaillé que dans le bâtiment.
La [9] a demandé la confirmation du taux d’IPP de 15% pour l’épaule gauche et 20% pour l’épaule droite. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction entre les procédures RG 19/8395 et RG 19/8396 sous le RG unique 19/8395.
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [X] [C], exerçant au [Adresse 1], Email : [Courriel 13] avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [F] [I] à la fois sur la maladie affectant l’épaule gauche et sur la maladie de l’épaule droite, à la date de consolidation du 20 août 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles), y compris un coefficient de synergie ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Monsieur [F] [I] devra adresser à l’expert désigné et à la [10] [Localité 14], avant le 20 août 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date deS consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] [Localité 14] doit transmettre à l’expert, avant le 20 août 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [8] [Localité 14] pour le compte de la [6] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 novembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 16 décembre 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 14] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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