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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 avr. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. [ K, La Société SMABTP |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 22 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5AI
du rôle général
[H] [B]
[L] [B]
c/
S.A.S. [K]
et autres
la SELARL RACINE AVOCATS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [I] [E])
— Dossier RG 25/87
— Dossier RG 24/304 (minute n° 24/388)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [H] [B]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [L] [B]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. [K], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour conseils la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, plaidant et Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.S. POL AGRET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 1er Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis en date du 27 février 2020, Madame [H] [B] et Monsieur [L] [B] ont confié à la S.A.R.L. CAP PROJECT des travaux de rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 12].
Le coût total des travaux s’est élevé à 191.651,14 euros TTC.
Les époux [B] ont repris l’habitation de leur maison sans achever le solde des travaux.
Ils ont déploré des désordres et malfaçons affectant les travaux de rénovation réalisés dans leur maison d’habitation.
Les époux [B] ont contacté la société CAP PROJECT laquelle a exigé le paiement du reliquat des travaux effectués.
Madame et Monsieur [B] exposent qu’une tentative de règlement amiable du désaccord a été tentée à l’aide de leurs conseils respectifs, menant à une nouvelle intervention de la société CAP PROJECT et visant à réparer les désordres reprochés.
Les époux [B] soutiennent que certains désordres ont persisté.
Ils ont mandaté la société [K] aux fins de réaliser des travaux de reprise des climatisations réversibles laquelle a établi une fiche d’intervention le 2 octobre 2023.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 02 avril 2024, Madame [H] [B] et Monsieur [L] [B] ont assigné la S.A.R.L. CAP PROJECT en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Par ordonnance de référé en date du 04 juin 2024, Monsieur [I] [E] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date des 06, 07 et 10 février 2025, Monsieur [L] [B] et Madame [H] [B] ont assigné la S.A.S. [K], la société SMABTP, la S.A.S. JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE et la S.A.S. POL AGRET en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 04 mars 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 1er avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation des époux [B] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A.S. [K] a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
La société SMABTP a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
La S.A.S. POL AGRET a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les appels en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, les époux [B] produisent notamment :
Un contrat de sous-traitance et bon de commande DEGUYUn contrat de sous-traitance et bon de commande POL AGRETUne attestation d’assurance DEGUYUne attestation d’assurance POL AGRETUne fiche d’intervention technicien HITACHIUne note de l’expert judiciaire du 22 novembre 2024.
En défense, la S.A.S. JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE oppose que toute action au fond à son encontre est manifestement vouée à l’échec en raison de l’acquisition de la prescription de l’action en garantie des vices cachés et de l’absence de démonstration d’une quelconque défectuosité de la pompe à chaleur qu’elle a fournie.
En l’espèce, il est constant que la société CAP PROJECT a fait appel à des sous-traitants dans le cadre des travaux litigieux. En effet, la S.A.S. [K] s’est vue confier le lot plomberie/chauffage et la S.A.S. POL AGRET s’est quant à elle vue confier le lot serrurerie.
Ces deux sociétés sont assurées auprès de la société SMABTP au titre de la garantie décennale et de leur responsabilité civile contractuelle, tel que cela ressort des attestations versées au dossier par les demandeurs.
En outre, il n’est pas contesté que la pompe à chaleur litigieuse a été commandée auprès de la S.A.S. JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE.
Lors d’une intervention effectuée le 02 octobre 2023, la S.A.S. [K] a rédigé une note dans laquelle elle indique que le problème présent sur la pompe à chaleur « n’interfère en rien le fonctionnement de la climatisation ou du chauffage », mais elle poursuit en indiquant : « à part que cela génère du bruit à chaque connexion et reconnexion de la communication », sans toutefois indiquer s’il s’agit d’une caractéristique normale ou anormale d’un tel modèle de pompe à chaleur.
En outre, l’expert judiciaire estime dans sa note n°1 aux parties que les désordres affectant l’installation litigieuse peuvent être imputés aux défenderesses et préconise pour cette raison leur appel en cause. En effet, il indique :
« Après avoir retracé l’historique complet des désordres, il apparait que dans les dysfonctionnements le fabricant de la pompe à chaleur ainsi que le poseur (sous-traitant) de la société CAP PROJECT, doivent nous apporter des éclaircissements en ce qui concerne leur responsabilité sur le litige.
De plus, en examinant le défaut sur la porte d’entrée il parait indispensable d’assigner le concepteur et poseur de cette même porte.
HITACHI, fabricant de la pompe à chaleurDEGUY, sous-traitant de la société CAP PROJET, installateur de la pompe à chaleur, POL AGRET, sous-traitant de la société CAP PROJET, concepteur et installateur de la porte d’entrée. La responsabilité des trois sociétés pouvant être engagée sur cette affaire, nous vous demandons donc leur assignation ».
S’agissant de la prescription de l’action en garantie pour vices cachés à l’encontre du fabricant, les seuls éléments versés au dossier ne permettent de déterminer avec l’évidence requise en référé le point de départ de ladite prescription.
Cette question nécessite d’apprécier des éléments de fond du litige, appréciation à laquelle le juge des référés ne peut se livrer.
Concernant la prétendue absence de démonstration d’une défectuosité de la pompe à chaleur, eu égard à ce qui précède, la participation de la S.A.S. JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, fabricant de la pompe à chaleur litigieuse, apparaît utile au règlement du litige global.
En tout état de cause, l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties et sur la prescription de l’action la fondant, questions qui relèvent du juge du fond.
Il s’ensuit que les moyens tirés de la prescription ainsi que de l’absence de motif légitime doivent être écartés.
Ainsi, les époux [B] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. [K], la société SMABTP, la S.A.S. JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE et la S.A.S. POL AGRET.
En conséquence, la demande sera accueillie et la demande de mise hors de cause sera rejetée.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [B], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.S. JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. [K], la société SMABTP, la S.A.S. JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE et la S.A.S. POL AGRET, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [E] par ordonnance de référé en date du 04 juin 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [I] [E], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [H] [B] et Monsieur [L] [B], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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